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Décision

PE21.002774

CREP 457 2021-05-19

19 mai 2021Français23 min

TRIBUNAL CANTONAL 457 PE21.002774-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. c,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

457

PE21.002774-LAS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 mai 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Mirus

*****

Art. 221 al. 1 let. c, 227, 237, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.002774-LAS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 11 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, ensuite d’une plainte déposée par W.________ le 9 février 2021 contre son compagnon F.________, ouvert une instruction pénale à l’encontre de ce dernier pour lésions corporelles simples, voies

351

de fait, mise en danger de la vie d’autrui, injure, utilisation abusive d’une installation de communication, menaces et violation de domicile. Les faits reprochés à F.________ sont les suivants:

W.________ et F.________ ont entamé une relation au mois de juillet 2020, mais ont toujours gardé des logements séparés et n’ont jamais fait ménage commun.

A partir du mois d’août 2020, le couple a régulièrement eu des disputes verbales. Un jour durant le mois de novembre 2020, à l’adresse de W.________ à Leysin, lors d’une énième dispute, F.________ a fortement endommagé la porte d’entrée de son immeuble car cette dernière ne répondait pas à ses messages et qu’elle avait refusé de lui ouvrir la porte. La propriétaire de l’immeuble a déposé plainte pour ces faits qui font actuellement l’objet de la procédure pénale PE21.000922-EBJ. Depuis ce jour, F.________ a commencé à s’introduire chez W.________ sans son autorisation en escaladant le balcon qui se trouvait au rez-supérieur. Il a ainsi pénétré dans l’appartement de la plaignante sans son consentement à deux reprises. Le 15 décembre 2020, W.________ s’est vu notifier la résiliation du bail de son logement avec effet dès le 31 janvier 2021, notamment en raison des scandales que provoquait F.________ chez elle, souvent à des heures tardives.

Le 28 décembre 2020, F.________ s’est rendu au domicile de W.________, celle-ci ne répondant une fois encore pas à ses messages. Comme elle était absente, le prévenu l’a attendue dans la buanderie. A l’arrivée de W.________, F.________ l’a poussée dans son appartement, la faisant tomber, puis s’est jeté sur elle de tout son poids. Alors que la plaignante se trouvait au sol, le prévenu a essayé de descendre son pantalon en la griffant au niveau des cuisses. Il lui a ensuite saisi la mâchoire, la serrant avec force, en lui lançant: « maintenant tu fermes ta gueule et tu m’écoutes! », avant de lui asséner plusieurs gifles, tout en la menaçant de lui « démonter la gueule » si elle ne se taisait pas. Comme W.________ lui répondait, le prévenu lui a saisi puis serré la gorge avec une ou deux mains, avant de quitter les lieux. Une dizaine de minutes plus tard, F.________ est revenu au domicile de W.________ en pénétrant par le balcon. Une fois chez elle, il a renversé le contenu d’une bouteille de rhum dans le salon puis celui d’une canette de bière sur la tête de la plaignante. F.________ est ensuite reparti en emportant le téléphone, le porte-monnaie, les clés et les lunettes de la plaignante. Cette dernière a fait appel à la police et le prévenu est revenu le lendemain matin déposer les objets qu’il avait emportés devant la porte d’entrée du logement de W.________.

Après une quinzaine de jours, durant lesquels W.________ ne souhaitait plus de contact avec F.________, celui-ci s’est excusé auprès d’elle et tous deux ont repris leur relation.

Durant le mois de janvier 2021, au domicile de W.________, alors que les deux enfants de F.________, issus d’une précédente relation et âgés de 11 et 14 ans, étaient venus manger chez la plaignante, le prévenu, contrarié par le fait que cette dernière ne l’avait pas embrassé à son arrivée, a renversé volontairement un verre de vin par provocation. En réaction, W.________ a, à son tour, jeté au sol toute la vaisselle qui se trouvait sur la table à manger. Le prévenu a alors renversé la table du salon et a saisi la mâchoire de W.________ en lui disant qu’il avait envie de lui « défoncer la gueule », la faisant tomber en arrière. Alors qu’ils se trouvaient dans la cuisine, après que la plaignante s’était relevée, F.________ l’a mise au sol en la poussant avec force puis l’a rouée de coups de pied sur le bas du corps. Le prévenu a ensuite quitté les lieux pour ramener ses enfants chez lui. Il est ensuite revenu au domicile de W.________ où il l’a saisie par la gorge avec une ou deux mains en la serrant avec force. La plaignante a fermé les yeux, a eu un voile noir et a pensé qu’elle allait mourir. Après quelques secondes, F.________ a lâché W.________ et a quitté les lieux.

Le 3 février 2021, après que W.________ avait passé la nuit chez lui, F.________ lui a reproché de ne pas l’avoir embrassé après la relation sexuelle qu’ils avaient entretenue et lors de la dispute qui s’en est suivie, lui a asséné une gifle en lui ordonnant de « dégager » de chez lui. Alors que W.________ quittait le logement du prévenu, celui-ci l’a injuriée depuis son balcon, la traitant de « pauvre pute », et de « salope ». Depuis ce jour, elle n’a plus répondu à ses appels téléphoniques.

Le dimanche 7 février 2021, F.________ s’est rendu au domicile de la mère de W.________, où cette dernière loge suite à la résiliation de son bail, et a créé du scandale en raison du fait qu’elle ne souhaitait pas lui parler. Depuis ce jour, le prévenu n’a eu de cesse de vouloir entrer en contact avec W.________, par téléphone et en lui adressant d’innombrables SMS et messages vocaux. Le 9 février 2021, W.________ a appelé F.________ pour l’enjoindre de cesser de la harceler. Elle lui a fait part de son projet de se suicider. Inquiet, le prévenu s’est rendu chez elle. W.________ l’attendait au pied de l’immeuble. Lorsque F.________, une fois sur place, lui a demandé de monter dans sa voiture, W.________ s’y est refusée, réaction qui a mis le prévenu hors de lui, et qui lui a fait dire qu’il avait « envie de lui défoncer la gueule », avant de quitter les lieux.

Durant sa relation avec W.________, F.________ l’a régulièrement injuriée, notamment lorsqu’il était contrarié, la traitant notamment de « connasse », de « pauvre salope », de « merde » et en lui lançant qu’elle n’était « bonne qu’à baiser ». En outre, il est arrivé que F.________ menace W.________ de mort si celle-ci déposait plainte contre lui.

b) F.________ ayant refusé d’ouvrir la porte de son logement et de s’expliquer lorsque les gendarmes se sont présentés à son domicile le

10 février 2021, il a dû faire l’objet d’un mandat d’amener le lendemain pour que son audition par la police puisse avoir lieu.

Tant devant la police que lors de son audition d’arrestation le

12 février 2021, F.________ a confirmé que des disputes avaient eu lieu entre lui et la plaignante, mais a contesté dans une large mesure les faits qui lui étaient reprochés.

F.________ a déposé plainte à son tour contre W.________ et une instruction pénale a également été ouverte contre cette dernière le 19

février 2021 pour avoir, à Leysin, lors d’une dispute survenue en décembre 2020, menacé le prénommé avec un couteau en le brandissant dans sa direction, pour l’avoir, entre le 11 novembre 2020 et février 2021, injurié et lui avoir craché plusieurs fois au visage et, enfin, pour lui avoir, à une reprise durant cette période, asséné des coups de poing sur les omoplates.

c) Par ordonnance du 13 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mars 2021. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 février 2021 (n° 172).

Le 16 février 2021, F.________ a déposé une demande de mise en liberté, en concluant à ce que des mesures de substitution sous forme d’une interdiction d’approcher et de contacter la plaignante soient ordonnées.

Par ordonnance du 3 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande, considérant que les auditions menées dans l’intervalle ne permettaient pas de lever les soupçons pesant contre le prévenu, au contraire, et que le risque de réitération demeurait concret pour les motifs retenus par la Cour de céans dans son arrêt du 23 février 2021, les mesures de substitution proposées par la défense étant insuffisantes.

Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.

Par ordonnance du 9 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de collusion et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 11 mai 2021.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 mars 2021 (n° 286).

Le 16 avril 2021, F.________ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté. Il a conclu à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’interdiction formelle de s’approcher dans un rayon maximal de 100 mètres du domicile ou du lieu de travail de W.________ et l’interdiction formelle de contacter cette dernière de quelque manière que ce soit (oral, épistolaire, électronique).

Par ordonnance du 23 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de collusion et de réitération, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de F.________.

Ensuite du recours déposé le 3 mai 2021 par le prénommé, cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 mai 2021 (n° 432).

d) Le casier judiciaire de F.________ comporte une condamnation à une peine privative de liberté de douze mois pour notamment injure, menaces et violence ou menace contre les autorités, ainsi que pour diverses infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcée le 27 février 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, et une condamnation pour injure et menaces, prononcée le 13 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Cette seconde condamnation réprime des actes commis en mars 2020 au préjudice de la mère d’une camarade d’école de la fille du prévenu.

F.________ a en outre fait l’objet d’une condamnation n’apparaissant plus à son casier judiciaire, par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 23 novembre 2009, pour lésions corporelles simples qualifiées notamment, pour s’en être pris physiquement au fils de son ex-compagne.

B. a) Le 28 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois.

b) Par ordonnance du 5 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de collusion et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au

11 juin 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

Le premier juge a considéré que, dans ses précédentes ordonnances, en particulier celle du 23 avril dernier, le Tribunal des mesures de contrainte avait déjà retenu l’existence de ces deux risques, tout comme la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 23 février 2021 et dans celui du 25 mars 2021 s’agissant du risque de réitération, qu’aucun élément nouveau survenu depuis le 23 avril dernier ne venait remettre en cause les considérants des décisions antérieures sur ces points, de sorte que l’on pouvait s’y référer intégralement et considérer que ces risques demeuraient concrets. Les conditions de la prolongation de la détention provisoire demeuraient ainsi réunies et aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus, compte tenu de leur intensité. En particulier, les interdictions de contacter ou d’approcher W.________ apparaissaient insuffisantes pour pallier les risques retenus, pour les motifs déjà retenus précédemment, à savoir que de telles mesures ne permettaient nullement d’empêcher que F.________ reprenne contact avec W.________, au vu notamment de ses comportements passés, lesquels laissaient poindre une tendance à céder à ses pulsions et envies, au mépris des règles protégeant l’intégrité ou l’intimité d’autrui notamment, respectivement du respect de la vie et sphère privée d’autrui. En outre, l’obligation de se soumettre à un suivi était inefficace pour parer au risque de collusion et n’était au demeurant pas documentée.

C. Par acte du 17 mai 2021, F.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’interdiction formelle de s’approcher dans un rayon maximal de 100 mètres du domicile ou du lieu de travail de W.________, l’interdiction formelle de contacter cette dernière de quelque manière que ce soit (oral, épistolaire, électronique), l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique axé sur la gestion de la violence dans le couple et la surveillance des mesures par la Fondation vaudoise de probation ou tout autre organisme habilité, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre relevé que ce recours était en étroite connexité avec celui déposé le 3 mai 2021 contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, de sorte qu’il y avait lieu de joindre les deux causes.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Le recours déposé le 3 mai 2021 par F.________ contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 avril 2021 ayant donné lieu à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 mai 2021 (n° 432), il n’y a pas lieu de joindre cette précédente cause à la présente cause.

2.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

3.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

4.

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants.

5.

5.1

L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

5.2

L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).

5.3

Les considérations développées sur ce point par la Cour de céans dans son précédent arrêt du 10 mai 2021 conservent toute leur pertinence, dès lors qu’il n’existe aucun élément nouveau permettant de les remettre en cause. Ainsi, le risque de récidive existe toujours. Le recourant a en effet expliqué que la plaignante pouvait le faire sortir de ses gonds, avec les conséquences que cela a engendré, étant rappelé qu’il est notamment question d’étranglements, faits potentiellement très graves. Une fois libéré, rien ne garantit qu’un simple appel téléphonique ne provoque à nouveau une réaction et des actes répréhensibles. Pour le surplus, on rappellera qu’au vu des antécédents de l’intéressé – comprenant également une condamnation non inscrite au casier judiciaire datant du 23 novembre 2009 pour lésions corporelles simples –, il est manifeste que celui-ci n’hésite pas à se montrer violent de longue date et envers quiconque. Enfin, comme déjà mentionné dans l’arrêt de la Cour de céans du 25 mars 2021, qui reste d’actualité sur ce point, le fait que la relation entre le recourant et la plaignante soit terminée ne permet pas de considérer que tout risque de récidive serait exclu, au vu du comportement obsessionnel et de harcèlement dont est capable l’intéressé, comportement confirmé par toutes les personnes entendues. On ne saurait donc sans autre se fier aux déclarations du prévenu et à ses promesses de ne plus entrer en contact avec la plaignante. Au vu de ce qui précède, il est hautement à craindre que le recourant réitère ses agissements délictueux en cas de libération. Le pronostic est clairement défavorable. A cela s'ajoute que les actes reprochés à F.________, notamment la mise en danger de la vie d’autrui, sont suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère.

C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive.

6.

Les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP étant alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner si le risque de collusion est encore présent.

7.

7.1

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV

270.

consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

7.2

En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 11 février 2021, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Au demeurant, la prolongation de la détention provisoire du recourant est limitée à un mois, ce qui, comme retenu par le premier juge, apparaît suffisant pour permettre au Ministère public de renvoyer l’intéressé devant l’autorité de jugement, étant précisé que le délai de prochaine clôture imparti aux parties est échu depuis le 30 avril 2021.

8.

8.1

Le recourant soutient que des mesures de substitution, à savoir l’interdiction d’approcher et de contacter la plaignante, l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique axé sur la gestion de la violence dans le couple et la surveillance des mesures par la Fondation vaudoise de probation ou tout autre organisme habilité, supprimeraient le risque retenu. Il fait valoir que ses deux enfants subissent l’absence de leur père, qui en a la garde. Dès lors qu’il a rompu avec la plaignante, il serait prêt à ne plus l’importuner sous la menace d’un retour en détention. Il serait également prêt à se soumettre à un suivi psychologique.

8.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).

8.3

En l'espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque retenu. En effet, comme déjà mentionné dans les arrêts précédents de la Cour de céans, la seule interdiction d’approcher et de contacter la plaignante, qui reposerait d’ailleurs sur le bon vouloir du prévenu de s’y conformer, ne présenterait aucune garantie, au vu du comportement obsessionnel dont a fait preuve ce dernier. Quant aux contraintes personnelles et professionnelles subies par l’intéressé, elles sont inhérentes à toute détention et, quoi qu’il en soit, l’intérêt à la sécurité publique tendant à préserver l’intégrité physique de personnes est prépondérant. Enfin, le fait que le recourant se dise prêt à se soumettre à un suivi psychologique n’est pas suffisant. C’est à lui de démontrer qu’il a trouvé un professionnel prêt à le suivre dès sa sortie de prison et à signaler toutes idées obsessionnelles. A cela s’ajoute que la menace d’une réincarcération immédiate serait insuffisante. En effet, le recourant a démontré qu’il ne parvenait pas à se contrôler lors de ses accès de violence. Dans ce contexte, la menace de réincarcération ne constituerait pas une garantie suffisante, d’autant moins que la prétendue volonté du recourant de se soumettre à un suivi psychologique n’est en l’état concrétisée par aucune démarche personnelle.

9.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 mai 2021 confirmée.

Dans la mesure où le recours est quasi identique au précédent, l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée sur la base d’une activité nécessaire estimée à 2 heures au tarif horaire de 180 fr., soit à 360 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus 28 fr. 30 de TVA, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par

396.

fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mai 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Benoît Morzier, avocat (pour F.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour W.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: