PE21.002845
CREP 317 2021-04-01
1 avril 2021Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 317 PE21.002845-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 126 al. 1, 177 al. 1,...
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TRIBUNAL CANTONAL
317
PE21.002845-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 126 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP; 310 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.002845-SOO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 16 décembre 2020, X.________ a déposé plainte pénale contre G.________, qui est le compagnon de son ex-épouse. Il lui reproche d’avoir, le 16 décembre 2020, vers 10h20, à Lausanne, alors qu’il sortait d’un entretien qui s’était déroulé dans les locaux de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ), couru dans sa direction tout en lui disant: « je vais te tuer, je vais te niquer toute ta famille ».
351
G.________ aurait ensuite saisi X.________ par les épaules et aurait tenté de lui asséner un coup de poing au niveau du visage qui l’aurait toutefois atteint à l’épaule, celui-ci ayant reculé. G.________ aurait ensuite à nouveau menacé X.________ en lui disant: « je vais te tuer, je vais te planter » et « je vais te découper en morceau et te mettre dans un sac en plastique », puis il aurait continué à insulter le plaignant en se dirigeant vers sa voiture. Au volant de son véhicule, G.________ aurait encore klaxonné à l’intention de X.________, aurait passé son pouce sur sa gorge pour le menacer et lui aurait fait des doigts d’honneur. Il aurait ensuite circulé avec la fille du plaignant, F.________, âgée de 2 ans, à l’arrière de son véhicule alors que celle-ci n’aurait pas été installée dans un siège adapté à sa taille et à son âge. Plusieurs employés de la DGEJ auraient été présents à l’extérieur des locaux et auraient assisté à la scène. Mme [...], avec laquelle X.________ avait rendez-vous ce jour-là, connaîtrait le nom de ses collègues ayant assisté aux faits. Il a encore précisé que les caméras du bâtiment avaient probablement filmé toute la scène.
Dans sa plainte pénale, X.________ a encore expliqué que G.________ lui avait dit « tu vas voir toi, tu veux jouer avec moi mais cela ne va pas se passer comme ça ».
b) Entendu par la police le 1er février 2021, G.________ a dit qu’il n’était pas sorti de son véhicule et n’avait pas couru vers X.________ en le menaçant et en lui disant « je vais te tuer, je vais te niquer toute ta famille ». Il a également contesté l’avoir saisi par les épaules et tenté de lui mettre un coup de poing au visage. Il a également contesté avoir dit à X.________: « je vais te tuer, je vais te planter, je vais te découper en morceau et te mettre dans un sac en plastique ». Il a cependant admis lui avoir dit: « tu vas voir toi, tu veux jouer avec moi mais cela ne va pas se passer comme ça ». G.________ a précisé qu’il s’était adressé à X.________ en albanais et que celui-ci n’avait peut-être pas tout compris. Il a également contesté avoir klaxonné devant le plaignant et lui avoir fait des signes de menaces en passant son pouce sous sa gorge pour lui faire comprendre qu’il allait le tuer. Il ne lui aurait pas fait de doigts d’honneur. Enfin, il a indiqué que le plaignant n’avait pas pu voir comment était installée la fillette car il s’agissait d’un véhicule de chantier, que toutefois celle-ci était dans un siège pour voiture, et que c’était même sa femme qui l’avait installée dans ce siège (P. 4).
B. Par ordonnance pénale du 19 février 2021, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour l’infraction de menaces, soit pour avoir dit à X.________: « tu vas voir toi, tu veux jouer avec moi mais cela ne va pas se passer comme ça », à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., a révoqué le sursis assortissant la condamnation pour menaces rendue le 12 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de G.________. Cette ordonnance, contre laquelle le condamné n’a pas formé opposition, est aujourd’hui exécutoire (PV des opérations du 22 mars 2021).
Par ordonnance du 19 février 2021 la procureure a refusé d’entrer en matière (I), et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré que les versions des deux protagonistes étaient irrémédiablement contradictoires, qu’aucune preuve utile ne pourrait être administrée en complément, et que les soupçons justifiant l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ étaient clairement et définitivement insuffisants.
C. Par acte du 4 mars 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 2'082 fr. 63 pour les dépenses occasionnées par la présente procédure de recours.
Dans ses déterminations, le Ministère public s’est référé à son ordonnance et a conclu au rejet du recours de X.________ sous suite de frais.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
3.2
Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur
3.3
Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.
4.1
Le recourant invoque une violation de l’art. 310 CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Il reproche à la procureure de ne pas avoir conféré à la police le mandat de rechercher les preuves, alors que des tiers étaient présents lors des faits en cause, à savoir des employés de la DGEJ, et que ces personnes seraient en mesure de témoigner. S’agissant de ces témoins, le recourant indique que [...], avec laquelle il avait eu rendez-vous ce jour-là, serait en mesure de préciser leurs noms.
4.2
En l’occurrence, les reproches formulés par X.________ dans son recours sont fondés. En effet, il paraît exister des personnes ayant assisté aux faits dénoncés qui pourraient être identifiées et entendues en qualité de témoins. Dans ces conditions, la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière n’était pas possible; ce d’autant moins que, comme le relève à juste titre le recourant, le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 19 février 2021 pour une partie des menaces qu’il a reconnues avoir proférées le jour des faits. En outre, il faut tenir compte du fait que G.________ a un antécédent de menaces (cf. condamnation du
12.
octobre 2020), ce qui, ajouté aux autres éléments cités ci-dessus, accrédite la thèse du recourant.
Au vu de ce qui précède, et notamment du fait que la crédibilité du prévenu peut être mise en cause, on ne peut pas exclure, à ce stade de la procédure – c’est-à-dire sans qu’une instruction ait été ouverte et que les personnes ayant assisté à la scène aient été entendues –, que le comportement de G.________ puisse avoir été constitutif des infractions dénoncées. Les conditions d’un refus d’entrer en matière ne sont donc pas réunies et il convient d’ouvrir une instruction pénale puis d’entendre [...] afin que celle-ci indique les coordonnées des employés ayant assisté à la scène, voire d’enquêter au sein de la DGEJ pour se renseigner à cet égard. Il conviendra ensuite de procéder à l’audition de ces employés ainsi qu’à tout acte d’instruction propre à élucider les faits.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428.
al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Le temps indiqué dans la liste des opérations produite, de 5h25, est adéquat; en revanche, vu la simplicité de la cause, le tarif horaire retenu, de 350 fr., est excessif et sera ramené à 300 fr. (CREP 11 janvier 2017/23). Cette indemnité sera donc fixée à 1'625 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23.
novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 32 fr. 50, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 127 fr.
60.
fr., soit à 1’786 fr. au total en chiffres ronds.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 février 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'786 fr. (mille sept cent huitante-six francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour X.________), - M. G.________,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: