PE21.002873
CAPE 513 2021-12-23
23 décembre 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 513. PE21.002873-RMG/AWL COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 décembre 2021 __________________ Composition: Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier: M. Glauser ***** Parties à la présente caus...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
513.
PE21.002873-RMG/AWL
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 23 décembre 2021 __________________
Composition: Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier: M. Glauser
***** Parties à la présente cause:
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,
et
B.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
652.
Vu le jugement du 29 juin 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré B.________ coupable de rupture de ban (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours sous déduction de
93.
jours de détention provisoire et à titre de mesure de sûreté (II), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné le maintien au dossier d’un CD contenant le dossier SPOP d’B.________ enregistré sous fiche no 30345, à titre de pièce à conviction (IV), a dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V), a ordonné que la somme de 450 fr. saisie le 11 février 2021 en mains d’B.________ soit dévolue à l’Etat en déduction des frais de justice lui étant imputés (VI), a fixé l’indemnité due à Me Philippe Baudraz à 4'989 fr. 25, TVA, débours et vacations compris (VII), a mis les frais de la cause, par 9'039 fr. 25, à la charge d’B.________, incluant l’indemnité précitée, sous déduction de la somme de 450 fr. (VIII) et a dit que le remboursement de l’indemnité due au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (IX), vu l’annonce du 5 juillet 2021 puis la déclaration motivée du 5 août 2021, par lesquelles le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a fait appel de ce jugement, concluant à ce qu’B.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 8 mois sous déduction de la détention avant jugement, et exposant notamment que le tribunal de police avait omis de déduire de la peine prononcée
46.
jours de détention en exécution de peine,
vu l’appel joint déposé par B.________ le 2 septembre 2021, concluant à la réforme du jugement, en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de rupture de ban, à ce qu’il soit libéré immédiatement, à ce qu’il soit constaté qu’il a subi 139 jours de détention injustifiée et soit indemnisé d’un montant de 27'800 fr. à ce titre, subsidiairement qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 100 jours sous déduction de
139.
jours de détention provisoire, qu’il soit immédiatement libéré, qu’il soit constaté qu’il a subi 39 jours de détention excessifs et qu’il soit indemnisé d’un montant de 7'800 fr. à ce titre,
vu le dispositif du jugement du 3 décembre 2021 et notifié aux parties le 6 décembre 2021, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel du Ministère public, a rejeté l’appel joint d’B.________, et a modifié le chiffre II du dispositif du jugement, en ce sens que ce dernier est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 93 jours de détention provisoire et à titre de sûreté, vu le courrier du 7 décembre 2021, par lequel Me Philippe Baudraz a sollicité la rectification du chiffre III de ce dispositif, en ce sens que la peine privative de liberté de 6 mois est prononcée « sous déduction de 139 jours (cent trente-neuf jours) de détention provisoire, à titre de sûreté et d’exécution de peine », vu le prononcé rectificatif rendu par la Cour d’appel pénale le
vu le dispositif du jugement du 3 décembre 2021 et notifié aux parties le 6 décembre 2021, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel du Ministère public, a rejeté l’appel joint d’B.________, et a modifié le chiffre II du dispositif du jugement, en ce sens que ce dernier est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 93 jours de détention provisoire et à titre de sûreté, vu le courrier du 7 décembre 2021, par lequel Me Philippe Baudraz a sollicité la rectification du chiffre III de ce dispositif, en ce sens que la peine privative de liberté de 6 mois est prononcée « sous déduction de 139 jours (cent trente-neuf jours) de détention provisoire, à titre de sûreté et d’exécution de peine », vu le prononcé rectificatif rendu par la Cour d’appel pénale le
9 décembre 2021, rectifiant le chiffre III du dispositif du jugement rendu le
3 décembre 2021, en ce sens qu’B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 193 jours de détention provisoire, à titre de sûreté et d’exécution de peine,
vu le courriel de l’Office d’exécution des peines du 22 décembre 2021, relevant une incohérence entre les considérants et le dispositif du prononcé précité, en ce sens que les motifs de cette décision font état d’une déduction de peine de
139 jours alors que son dispositif mentionne 193 jours,
vu le courrier du Ministère public du même jour, dont le contenu est similaire,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou
qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office,
qu’en l’espèce, il ressort effectivement du dossier qu’B.________ a passé 93 jours en détention provisoire et à titre de sûreté, et 46 jours en exécution de peine,
que, le 30 juin 2021, Me Baudraz avait déjà sollicité la rectification du dispositif du jugement de première instance sur ce point (P. 33),
qu’interpellé, le Ministère public avait reconnu, par courrier du
5 juillet 2021, que le dispositif du jugement comportait une erreur sur ce point, la déduction des jours de détention en exécution de peine ayant été omise (P. 34),
que, du reste, les conclusions prises dans l’appel et dans l’appel joint se rejoignent sur ce point,
qu’il y a dès lors lieu de rectifier le chiffre III du dispositif du jugement d’appel, en ce sens que la peine privative de liberté de 6 mois infligée à B.________, est prononcée sous déduction de 139 jours de détention provisoire, à titre de sûreté et d’exécution de peine;
attendu qu’une erreur manifeste s’est effectivement glissée dans le prononcé rectificatif rendu par la Cour de céans le 9 décembre 2021, en ce sens son dispositif est en contradiction avec l’exposé des motifs,
que les motifs retenus dans ce prononcé, repris ci-avant, conservent leur pertinence, le dispositif du jugement rendu le 3 décembre 2021 devant, comme le font à juste titre valoir l’Office d’exécution des peines et le Ministère public, être rectifié en ce sens que ce sont bien 139 jours de détention provisoire, à titre de sûreté et d’exécution de peine qui doivent être déduits de la peine infligée à B.________, et non 193 jours;
attendu que le présent prononcé annule et remplace celui rendu le
9 décembre 2021;
attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 83 CPP, statuant à huis clos prononce:
I. Le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 3 décembre 2021 est rectifié comme suit:
III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois sous déduction de 139 (cent trente-neuf) jours de détention provisoire, à titre de sûreté et d’exécution de peine.
II. Le dispositif du jugement du 3 décembre 2021 est maintenu pour le surplus.
III. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, annule et remplace le prononcé rendu le 9 décembre 2021.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour B.________), - Ministère public central,
et communiquée à:
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: