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Décision

PE21.002910

CREP 203 2021-03-02

2 mars 2021Français25 min

TRIBUNAL CANTONAL 203 PE21.002910-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2021 ________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. c et al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

203

PE21.002910-LAS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 mars 2021 ________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Villars

*****

Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 237 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2021 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 15 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.002910-LAS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 12 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et menaces.

351

Il est en substance reproché à Y.________ d’avoir, durant la soirée du 11 février 2021, au domicile commun, suite à une altercation en relation avec un prétendu adultère, menacé et effrayé sa compagne A.U.________, mère de ses trois enfants, en lui disant « Je vais te tuer et si c’est nécessaire je tuerai les enfants comme ça cette histoire est finie pour toujours », d’avoir, ce jour-là également, lancé le téléphone portable de sa compagne contre le mur, l’endommageant, d’avoir, au domicile commun, le 12 février 2021 en début de matinée, alors qu’il était toujours énervé de l’altercation de la veille, interdit à A.U.________ de sortir de la maison, de lui avoir, alors qu’elle voulait partir pour se rendre à son travail, donné un coup avec la main au niveau de la tête, la projetant contre le mur et occasionnant une lésion au coude, et de l’avoir ensuite frappée à deux reprises au niveau du visage.

b) Y.________ a été appréhendé le 12 février 2021 à 09h30 par la police, appelée à son domicile par H.________, connaissance de A.U.________.

Le casier judiciaire suisse de Y.________ comporte deux condamnations prononcées les 16 novembre 2012 et 8 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.

c) Lors de son audition par la police le 12 février 2021 (PV aud. 1), Y.________ a nié l’essentiel des faits reprochés. Il a expliqué qu’il vivait avec A.U.________ et leurs trois enfants – B.U.________, née le [...], C.U.________, née le [...] et D.U.________, né le [...] –, qu’X.________, une amie de sa compagne, lui avait dit que celle-ci l’avait trompé avec H.________, qu’ils s’étaient tous retrouvés pour discuter, mais que les deux amants ne voulaient pas avouer, que, de retour à leur domicile, il avait dit à sa compagne qu’une faute avouée était à moitié pardonnée, qu’il s’en fichait, mais qu’il ne supportait pas que tout le monde le sache, qu’il était trop énervé, qu’il avait lancé le téléphone portable de sa compagne contre le mur, qu’ils s’étaient alors engueulés, qu’il lui avait dit que c’était « la honte, la honte, la honte », que les enfants avaient commencé à crier et qu’il s’était calmé. Il a précisé que le lendemain matin, il était toujours énervé, qu’il avait crié, mais qu’il n’avait pas frappé sa compagne, que frapper, c’était le passé, qu’il était allé faire une course, qu’à son retour, sa compagne s’était enfermée dans l’appartement et que la police l’avait arrêté lorsqu’il était en train de sortir de l’immeuble.

Egalement entendue par la police le 12 février 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2), A.U.________ a déclaré ce qui suit: « ….Je voulais préparer les enfants pour qu’ils partent à l’école. Y.________ est arrivé à la cuisine. Il m’a demandé si c’était clair que je n’avais pas le droit de sortir de la maison sans sa permission. Pour vous répondre, il criait et il avait un ton agressif […] B.U.________ était vers la porte d’entrée de l’appartement […] D.U.________ à côté de moi […] C.U.________ était déjà à l’école. […] Au moment où il est arrivé à ma hauteur, il m’a immédiatement frappée deux fois avec son poing sur la tête […] Simultanément, il m’a poussée avec les deux mains au niveau de la tête. Je pense que c’était pour que je heurte le mur. Il sait que si je reçois un grand coup sur l’arrière de la tête je serais morte. (A.U.________ pleure) Il connaît mes problèmes de santé. […] Ma tête a frappé le mur, tout comme mon coude gauche. Je vous montre une dermabrasion et vous autorise à la prendre en photo. […] En partant, il a dit: " Quand les enfants ne seront pas là ce soir et que je reviens, je vais te tuer. Sache-le je vais te tuer."». S’agissant des faits du 11 février 2021, A.U.________ a précisé ceci: « Hier soir, il a dit qu’il allait tous nous emmener au Kosovo. B.U.________ a dit qu’elle ne voulait pas et a commencé à pleurer. […] Il m’a ensuite dit: " de toute façon je vais devoir te tuer ou faire quelque chose avec toi ". Pour lui, il a vraiment honte car il croit que je l’ai trompé et que tout le monde le sait. Il a aussi dit: "[…] C’est mieux que je vous tue tous et que je me tue après et comme ça plus personne ne pourra dire du mal de nous." […] J’ai peur de lui et qu’il me tue.[…] Je veux qu’il me laisse vivre tranquille avec mes enfants. ».

La police a procédé à l’audition de B.U.________ le 12 février 2021 (PV aud. 3). Celle-ci a déclaré ce qui suit: « Ce matin, nous nous sommes tous

levés. […] Mon père est allé vers ma mère et lui a dit qu’elle n’avait pas le droit de sortir de la maison. Il a continué à lui dire que c’était la honte. […] Il continuait à lui dire qu’elle ne devait pas bouger de la maison.[…] Ma maman s’est levée. Là, mon père est rapidement venu vers elle et lui a donné un coup avec la main, au niveau de la tête. Elle a eu peur et elle s’est protégée avec les bras. Il l’a touchée au niveau de la tête et elle s’est tapée contre le mur. Là, j’ai commencé à crier. Ma maman s’est baissée. Mon père l’a encore frappée à 2 reprises, toujours de la même façon. Mon frère était là aussi, et il criait également. […] j’avais dit à mon papa qu’il devait arrêter de taper ma maman […] ».

Le 13 février 2021, la police a procédé à l’audition d’H.________ (PV aud. 5). Celui-ci a déclaré qu’il avait dit à Y.________ qu’il n’avait rien fait avec A.U.________, qu’ils avaient une relation amicale, que Y.________ l’avait saisi par le cou, qu’il avait serré fort et qu’il lui avait dit « T’inquiète pas, je sais où tu es, on va se retrouver ».

d) Lors de son audition d’arrestation du 13 février 2021 par le Ministère public, Y.________ a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police et a expressément renoncé à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte.

B. a) Le 13 février 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de Y.________ pour une durée de deux mois, invoquant les risques de réitération et de passage à l’acte. La procureure a notamment expliqué que Y.________ avait déjà fait l’objet d’une procédure pénale pour des violences domestiques en lien avec des faits qui se seraient déroulés entre 2009 et le 28 avril 2018, que si cette enquête s’était terminée par une ordonnance de classement, le prévenu avait admis avoir frappé A.U.________ à 5 ou 6 reprises et l’avoir mordue, qu’il était à nouveau mis en cause pour avoir proféré de graves menaces à l’encontre de A.U.________ et pour l’avoir frappée au niveau de la tête et que la détention provisoire subie par Y.________ en 2018, qui avait duré près de quatre mois, ne l’avait pas dissuadé de recommencer. La procureure a encore observé que la violence des faits dénoncés par la victime portait à craindre la réapparition d’une situation de violence domestique récurrente, qu’il y avait lieu de craindre que Y.________, qui niait les faits, persiste à s’en prendre à A.U.________, que le prévenu n’avait pas hésité à s’en prendre physiquement au supposé amant de la victime, qu’un réseau devrait être mis en place afin d’assurer le suivi de cette situation familiale préoccupante et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques encourus.

b) Dans ses déterminations du 14 février 2021, Y.________ a conclu principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que sa libération soit assortie de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction d’entrer en contact avec A.U.________, de quelque manière que ce soit, et de se rendre au domicile conjugal, excepté à une reprise pour reprendre quelques affaires personnelles. Il a contesté les risques de réitération et de passage à l’acte retenus par le Ministère public.

c) Par ordonnance du 15 février 2021, Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 avril 2021 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a considéré en substance qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de Y.________, que les déclarations crédibles de la victime avaient été confirmées par celles de la fille du prévenu et de la victime, que le prévenu savait que A.U.________ avait une tumeur au cerveau et que les coups à la tête n’étaient pas bons pour elle, qu’il n’avait toutefois pas hésité à s’en prendre physiquement à sa compagne en lui portant de violents coups à la tête nonobstant les cris de leurs enfants, qu’il était à craindre que les quelques jours passés en détention provisoire par le prévenu n’aient attisé sa colère et qu’il s’en prenne à nouveau violemment à sa compagne, que Y.________ avait proféré des menaces de mort à l’encontre de sa compagne et de leurs enfants et que le risque que le prévenu mette ses menaces à exécution était concret.

C. Par acte du 25 février 2021, Y.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est subordonnée à l’interdiction, pour une durée à dire de justice, d’approcher, respectivement d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec A.U.________.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Y.________ est recevable.

2.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.

3.1

Le recourant conteste l’existence des graves soupçons retenus à son encontre, faisant valoir que sa réaction envers A.U.________, qu’il considère comme inadéquate, serait intervenue dans un contexte d’adultère, qu’il s’agirait d’une situation particulière et isolée, et qu’il n’aurait pas fait preuve de violences domestiques répétées à l’encontre de celle-ci.

3.2

La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).

3.3

En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, ses arguments ne permettent pas de remettre en cause l’existence de charges suffisantes pesant sur lui. En effet, les déclarations détaillées et complètes de la victime s’agissant des faits survenus entre le 10 et le 12 février 2021 sont en grande partie corroborées par celles de B.U.________, fille des parties âgée de 12 ans, qui a notamment confirmé les coups donnés par le prévenu à plusieurs reprises à la victime au niveau de la tête en présence de son petit frère de 9 ans (PV aud. 4 p. 4). Force est dès lors de constater que les éléments au dossier constituent des soupçons sérieux de culpabilité du recourant et que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.

4.

4.1

Le recourant invoque l’absence de risque de réitération, soutenant que l’incident litigieux ne serait pas intervenu dans un contexte délétère, qu’il ne serait pas possible de poser un pronostic défavorable, que la justice n’aurait plus eu à intervenir pour des violences domestiques depuis l’enquête de 2018, qu’il n’aurait pas fait preuve de violences répétées, que sa fille B.U.________ aurait confirmé qu’il ne se disputait pas souvent avec sa mère et que la victime aurait amplifié les événements reprochés.

4.2

En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV

9.

précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité).

4.3

En l’espèce, il peut être donné acte au recourant que le 21 février 2020, il a bénéficié d’une ordonnance de classement, en application de l’art. 55a CP, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure, menaces qualifiées et viol. Le recourant avait toutefois reconnu, lors de son audition du 30 avril 2018 par la police, qu’il avait été violent avec elle le 28 avril 2018, qu’il s’était énervé, qu’il lui avait donné deux gifles sur le visage et qu’il l’avait frappée à six reprises depuis qu’ils étaient ensemble (PV aud. du 30.04.2018 R. 5 p. 3 et R. 7 p. 5). Lors de cette même audition, le recourant avait d’ailleurs indiqué que sa compagne avait une tumeur à la tête, qu’elle avait dû subir une opération très délicate en 2016, qu’elle aurait pu ne pas survivre et qu’elle était suivie au CHUV et par son médecin chaque semaine (PV aud. du 30.04.2018 R. 6 p. 4), tout en admettant qu’il avait conscience qu’il n’était pas bon de lui donner des coups à la tête et qu’il lui faisait des massages à la tête lorsqu’elle avait mal (PV aud. du 30.04.2018 R. 8 p. 6). Les 114 jours passés par le recourant en détention provisoire (cf. ordonnance pénale du 8 avril 2020) n’ont pas eu d’effet sur son comportement violent envers sa compagne. Il n’a en effet pas hésité à s’en prendre une nouvelle fois à l’intégrité physique de A.U.________, nonobstant les cris de ses enfants présents, en lui donnant plusieurs coups violents à tête qui l’ont projetée contre un mur, alors même qu’il savait parfaitement que c’était encore plus risqué pour elle de se faire frapper à la tête à cause de sa tumeur. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que Y.________ présentait un risque concret de réitération et que celui-ci justifiait son placement en détention provisoire.

5.

5.1

Le recourant soutient qu’il ne présenterait pas de risque de passage à l’acte. Il allègue qu’il n’y aurait jamais eu de violence à l’égard des enfants, que, depuis l’enquête ouverte en 2018, il n’y aurait eu aucun incident, que l’événement incriminé, isolé, se serait produit dans un contexte d’adultère, que le Tribunal des mesures de contrainte se fonde uniquement sur les prétendues menaces de A.U.________ et qu’aucun pronostic défavorable ne pourrait être posé.

5.2

L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77).

5.3

En l’occurrence, le recourant semble très affecté dans son honneur par l’adultère de sa compagne dont il prétend être la victime. Le recourant a déclaré aux policiers qui sont intervenus le 12 février 2021 au domicile conjugal qu’il allait régler le problème directement avec la famille de sa femme au Kosovo (rapport de police du 13 février 2021 p. 5).

B.U.________ a expliqué que son père était sûr que sa mère avait une relation et qu’il lui avait dit que c’était la honte, que tout le monde dans le quartier devait être au courant, qu’ils allaient quitter le pays et qu’il en avait marre de toutes ces histoires (PV aud. 3 p. 4). Certes, le recourant ne s’en est pas pris à ses enfants jusqu’à présent, mais il s’en est pris à leur mère et à H.________, amant présumé de celle-ci, qu’il a saisi par le cou et serré fort (PV aud. 5 R. 6 p. 4). Dans ces circonstances, la menace du recourant de tuer A.U.________ et leurs trois enfants ne doit pas être sousestimée et il apparaît très probable que les jours passés par le recourant en détention provisoire aient attisé sa colère, de sorte que le risque de passage à l’acte est bien réel.

6.

6.1

Le recourant sollicite la mise en œuvre de mesures de substitution, faisant valoir qu’une mesure d’éloignement, associée à une interdiction d’entrer en contact de quelque manière que ce soit, permettrait d’écarter les risques de réitération et de passage à l’acte. Il soutient quoi qu’il en soit que sa détention provisoire ne devrait pas durer plus d’un mois.

6.2

En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al.

3.

Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).

6.3

En l’espèce, au vu de la gravité des faits reprochés, la mesure de substitution proposée n’est à l’évidence pas propre à pallier efficacement les risques de réitération et de passage à l’acte. Compte tenu du contexte dans lequel le prévenu s’est montré violent à l’égard de sa compagne et du fait qu’il n’en est pas à sa première tentative, on peut douter qu’il soit capable de respecter d’éventuelles mesures de substitution mises en place, ce d’autant moins qu’en cas de libération, il demeurerait libre de se déplacer et de s’en prendre à sa compagne n’importe où. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir les risques de réitération et de passage à l’acte retenus.

Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi deux mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qualifiés à ce stade de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 ad 122 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 5 CP) et de menaces (art.

180.

CP) à l’encontre de la mère de ses enfants avec qui il vivait en ménage commun. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

7.

En définitive, le recours interjeté par Y.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.

1.

et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, arrondis à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Y.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Philippe Dal Col, avocat (pour Y.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme A.U.________, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, division étrangers (Y.________, né le [...]1979),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: