PE21.002926
CREP 480 2021-05-28
28 mai 2021Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 480 PE21.002926-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 221 al. 1 CPP Statua...
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TRIBUNAL CANTONAL
480
PE21.002926-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 mai 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours déposé le 21 mai 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.019681-PAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 12 février 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre X.________, ressortissant d’Irak, au bénéfice d’un titre de séjour (permis B) [...] avec son épouse et leurs deux enfants, ces derniers étant de nationalité kosovare, pour infraction grave à la LStup
351
(loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121).
Il lui est en substance reproché d’avoir, dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le mois d’octobre 2020 et le 6 mai 2021, date de son interpellation, participé, notamment avec Z.________, à un important trafic de marijuana et de haschisch, dont l’ampleur doit encore être déterminée avec précision. Il est à tout le moins soupçonné d’avoir acquis, auprès d’un dénommé « [...] », en France, au moins une soixantaine de kilogrammes de produits cannabiques et de les avoir stockés au domicile de Z.________, à [...], avant de les revendre. X.________ a été interpellé par la police à Lausanne, le 6 mai 2021. La perquisition du domicile de Z.________ a notamment permis la découverte de plus de 30'000 fr.; selon ce dernier, ces coupures appartiendraient à X.________.
L’extrait du casier judiciaire d’X.________ fait état de huit condamnations infligées entre le 19 décembre 2011 et le 23 octobre 2020, en particulier pour des infractions contre l’intégrité physique.
B. Par demande du 7 mai 2021, le Ministère public cantonal Strada a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire d’X.________ pour une durée de trois mois.
Le 8 mai 2021, X.________, par son défenseur d’office, a transmis ses déterminations par lesquelles il a contesté l’existence de soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération; il a ainsi conclu au rejet de la demande du Ministère public. Il a encore contesté la proportionnalité de la détention, soutenant que des mesures de substitution, à savoir le dépôt de ses documents d’identité et de séjour et l’obligation de se présenter chaque semaine au poste de police, seraient propres à pallier les risques invoqués par le Ministère public.
Par ordonnance du 8 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’X.________ (I), a fixé la durée
maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 août 2021 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a estimé qu’il existait suffisamment d’éléments pour retenir que l’exigence des forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie. S’agissant du risque de fuite, le tribunal a relevé que la majeure partie de la famille du prévenu vivait à l’étranger, tout comme celle de son épouse. Compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, on ne pouvait donc exclure que le prévenu préfère tout sacrifier pour se soustraire aux poursuites pénales, en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité. Le risque de fuite était donc tangible. Par ailleurs, plusieurs mesures d’instruction devaient encore être mises en œuvre afin d’établir l’activité délictueuse exacte du prévenu. Il fallait ainsi éviter que le prévenu interfère dans l’instruction en cours, de sorte que le risque de collusion était concret. S’agissant du risque de récidive, le tribunal a fait état des précédentes condamnations pénales du prévenu, ainsi que de sa situation précaire, travaillant à 50% et bénéficiant pour le surplus de l’aide sociale. Il était dès lors à craindre qu’il poursuive son activité délictueuse une fois libéré. Le tribunal a encore estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer concurremment les risques retenus. La durée de la détention était au surplus proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et aux mesures d’instruction annoncées par le Ministère public.
C. Par acte daté du 21 mai 2021, X.________, par son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1.
CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.
3.1
Le recourant remet en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, soutenant que ceux-ci reposeraient exclusivement sur les déclarations de Z.________.
3.2
La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité; ATF 124 I
208.
consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
3.3
A ce stade, il y a lieu de constater qu’il existe des soupçons sérieux d’infraction grave à la LStup. En effet, le recourant a été interpellé alors qu’il se rendait à Lausanne, après avoir fait demi-tour en voyant que son ami Z.________ était en train de se faire interpeller par la police à Morges (P. 15 p. 4). Ce dernier a par ailleurs mis en cause le recourant dans ce trafic, en déclarant notamment qu’il s’agissait de l’un de ses fournisseurs de haschisch et que les 30'000 fr. retrouvés chez lui appartenaient au recourant (cf. PV aud. 2, R. 5, 8/1 et 11). On ne voit en l’état pas ce qui pousserait Z.________ à accuser à tort son ami, alors qu’il s’est lui-même spontanément mis en cause de manière importante (ibid., en particulier R. 5, pp. 3 à 6). Les dénégations du recourant sont donc vaines.
A ce stade de l’enquête, il y a lieu de considérer que les indices de culpabilité d’infraction grave à la LStup sont suffisants. De toute manière, les aveux du recourant concernant la vente de dix à quinze plaquettes de 100 grammes de haschisch, soit entre 1 et 1,5 kg (PV aud. 3, R. 11 p. 8), suffisent déjà pour retenir que la première condition de l’art.
221.
al. 1 CPP est réalisée.
4.
4.1
Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, invoquant que les membres de sa famille les plus proches sont titulaires de permis de séjour suisses et qu’ils résident dans notre pays. Il expose également être arrivé en Suisse à l’âge de 9 ans, être père de deux
enfants en bas âge et être très attaché à sa famille, outre le fait qu’il exerce un emploi à 50%. Il a produit à cet égard une pièce qui atteste notamment du fait que son employeur est satisfait de ses services.
4.2
Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).
4.3
En l’espèce, les éléments invoqués par le recourant ne sont pas suffisants pour écarter tout risque de fuite, puisque le reste de sa famille et celle de son épouse vivent à l’étranger et qu’il pourrait donc s’y rendre sans difficulté. Au vu des faits qui lui sont reprochés et de la sanction à laquelle il s’expose, le risque que le recourant tente de se soustraire à l’exécution de la peine prévisible est patent. Le fait que, lors des précédentes enquêtes pénales ayant conduit à ses condamnations, il n’ait pas fui n’y change rien. Il existe donc bien un risque de fuite concret.
5.1
Le recourant conteste le risque de collusion retenu contre lui. Il allègue qu’il ne serait pas démontré quelles preuves il pourrait faire disparaître ni quels liens il entretiendrait avec d’autres protagonistes du trafic de stupéfiants.
5.2
Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les
témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1).
5.3
Les dénégations du recourant ne sont pas de nature à exclure le risque de collusion, alors que les autres protagonistes de l’important trafic de haschisch mis à jour n’ont pas encore été auditionnés. Comme l’a indiqué le Ministère public dans sa requête du 7 mai 2021, il reste plusieurs mesures d’instruction à mettre en œuvre afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du recourant. Il importe en particulier d’éviter que celui-ci s’entretienne avec d’éventuels comparses. A cet égard, ses déclarations ne concordent même pas avec celles de son frère, qui serait également impliqué. Une libération du recourant mettrait ainsi en péril l’instruction en cours, qui n’en est encore qu’à ses débuts. Il s’ensuit que le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à retenir l’existence d’un risque de collusion.
6.
Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de récidive, mettant en exergue le fait qu’aucune de ses précédentes condamnations ne concernaient des infractions à la LStup.
Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et compte tenu des deux risques retenus, il n’est pas nécessaire d’examiner la réalisation du risque de réitération pour justifier la détention provisoire du recourant. Il s’ensuit que celle-ci se justifie, les conditions de l’art. 221 CPP étant réalisées.
7.
7.1
Le recourant soutient que des mesures de substitution à la détention seraient aptes à pallier les risques de récidive et de passage à l’acte. Il propose de déposer ses papiers d’identité et de se présenter régulièrement à un service administratif, voire d’être astreint à occuper un travail régulier.
7.2
Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art.
197.
al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
7.3
En l’espèce, les risques retenus ne peuvent pas être parés par la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention, en particulier par le dépôt des pièces d’identité et permis de séjour du recourant, ni par l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou à continuer son emploi à 50%. En effet, ces mesures n’empêcheraient pas le prévenu de fuir le pays ou de tomber dans la clandestinité; surtout, elles ne seraient d’aucune utilité pour éviter que le recourant interfère dans l’instruction en cours.
Au surplus, aucune autre mesure de substitution ne paraît pouvoir parer concurremment aux risques retenus.
8.
Enfin, la durée de la détention provisoire est proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour les faits reprochés, qui pourraient être constitutifs d’infraction grave à la LStup. Ainsi, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention ordonnée, d’une durée de trois mois. Ce délai devrait permettre la poursuite de l’enquête pénale. Le principe de proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP).
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art.
422.
al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 726 fr. – qui comprennent des honoraires par 660 fr. (6 heures x 110 fr./h [tarif horaire pour un avocat stagiaire, qui a rédigé l’acte de recours]), des débours forfaitaires de 2 % par 13 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 51 fr. 85 [le tout arrondi] –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mai 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Christian Dénériaz est fixée à 726 fr. (sept cent vingt-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Christian Dénériaz, par 726 fr. (sept cent vingt-six francs), sont mis à la charge du recourant X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christian Dénériaz, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.
396 al. 1 CPP).
La greffière: