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Décision

PE21.003170

CREP 182 2021-02-23

23 février 2021Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 182 PE21.003170-AFD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 février 2021 __________________ Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 319 et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

182

PE21.003170-AFD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 février 2021 __________________

Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 319 et 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2021 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2021 par la Commission de police de la Commune de Nyon Région dans la cause n° PE21.003170-AFD, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le vendredi 17 avril 2020 vers 20h50, des gendarmes postés dans un véhicule banalisé à la route de [...], au débouché du chemin [...] à [...]s ont eu leur attention attirée par des feux orange et bleus qui semblaient provenir de plusieurs véhicules. Ils ont subitement entendu une alarme retentir durant environ 3 secondes, ressemblant fortement à une « sirène de transmission de l’alarme à la population »

352

provenant du site de la Protection civile de [...], sis à la [...]. Arrivés sur les lieux, les gendarmes ont constaté que le portail du site était fermé et que du personnel de la Protection civile se trouvait dans l’enceinte. Ils ont remarqué une lignée de véhicules feux orange et bleus enclenchés, constaté que de la musique à haut volume émanait d’un véhicule et qu’une personne faisait vrombir un moteur à un régime élevé. Après diverses tentatives d’entrer en contact avec le personnel de la Protection civile présent, les gendarmes ont enfin pu pénétrer sur le site. R.________ s’est annoncé comme étant la personne responsable et seul professionnel sur le site. Il était visiblement alcoolisé et a, dans un premier temps, refusé d’expliquer aux gendarmes ce qu’il se passait. Ces derniers ont dès lors demandé l'appui d’une patrouille mixte. Selon les éléments recueillis, les personnes présentes avaient voulu manifester leur soutien au personnel médical en enclenchant les feux orange et bleus de leurs véhicules. La sirène avait retenti ensuite d’une erreur de manipulation. Vers 22h30, la gendarmerie a soumis les personnes présentes à un test de l'air expiré qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0.43 mg/l pour U.________, de 1.03 mg/l pour R.________, de 0.26 mg/l pour P.________, de 0.48 mg/l pour T.________ et enfin de 0.51 mg/l pour Z.________. Ces personnes ont été avisées qu'elles ne pourraient pas faire usage de leur véhicule privé et ont décidé de rester sur le site jusqu'au lendemain.

b) Le 23 avril 2020, la Police intercommunale Nyon Région a dénoncé U.________, R.________, T.________, Z.________ et P.________ pour contravention à l’art. 29 du Règlement intercommunal général de police de Nyon Région (RIGP).

Par ordonnance pénale du 26 mai 2020, la Commission de police de la Commune de Nyon Région a condamné U.________ pour contravention à l’art. 29 RIGP à une amende de 180 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de nonpaiement fautif, ainsi qu’au paiement des frais de procédure, arrêtés à 50 francs.

c) Par courrier du 8 juin 2020, U.________ a fait opposition contre cette ordonnance.

d) Le 14 août 2020, la commission de police Nyon Région a sommé U.________ de verser le montant de 260 fr. dans les dix jours, sous peine de poursuites. Dans ce même courrier se trouvait une autre sommation destinée à [...].

Le 29 août 2020, U.________ a indiqué qu’au vu de son opposition du 8 juin 2020, la sommation datée du 14 août 2020 n’avait pas lieu d’être. Il a également joint à son courrier la sommation adressée à [...].

Par courrier du 10 septembre 2020, la commission de police Nyon Région a indiqué à U.________ que la sommation du 14 août 2020 lui avait été adressée par erreur et qu’elle pouvait être ignorée.

B. Par ordonnance du 29 janvier 2021, la Commission de police de la Commune de Nyon Région a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre U.________ (I), n’a alloué aucune indemnité pour l’intervention du défenseur du prévenu (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’autorité municipale (III).

La commission a considéré qu’au vu des éléments allégués par U.________ dans son opposition du 8 juin 2020 à la dénonciation de la police intercommunale du 23 avril 2020, des doutes raisonnables subsistaient quant à la réalisation de l’infraction retenue contre lui. La commission a en outre retenu que l’affaire était de peu de gravité et ne présentait sur le plan des faits ou du droit aucune difficulté que le prévenu ne puisse surmonter seul, raison pour laquelle elle a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au conseil de U.________.

C. Par acte du 12 février 2021, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi d’une indemnité de 433 fr. 55 à titre de remboursement des dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a en outre requis la jonction de sa cause avec celles dirigées contre R.________, P.________, Z.________ et T.________, dénoncés en même temps que lui pour les mêmes faits.

La Commission de police de Nyon a transmis les pièces essentielles du dossier le 18 janvier 2021.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale, respectivement par un fonctionnaire de police (art. 3 al. 2 LContr [loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

1.2

En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires de l'ordonnance de classement du 29 janvier 2021, et le montant litigieux – de 433 fr. 55 – est inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

Déposé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Le recourant réclame une indemnité de 433 fr. 55 au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en première instance. Il conteste que l’affaire ne présentait aucune complexité en fait ou en droit

et soutient qu’elle nécessitait l’intervention d’un avocat. A l’appui de ce grief, il fait valoir qu’il a été entendu par son état-major au sein de la Protection civile, ceci en lien avec une infraction à l’art. 68 de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi; RS 520.1), qu’il avait reçu une sommation nonobstant son opposition du 8 juin 2020, que l'ordonnance de classement entreprise indiquait par erreur que le recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal devait être adressé à la Commission de police et enfin que la procédure aurait pu avoir des conséquences pour lui dans la mesure où les faits s’étaient déroulés sur un site de la Protection civile et mettaient en cause des civilistes volontaires, arguant qu'elle en avait eu pour T.________, qui avait été exclu de ses obligations de civiliste volontaire.

2.1

Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).

L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197 consid. 2.3, JdT 2013 IV 197).

L'Etat ne prend toutefois en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 14-15 ad art. 429 CPP; Mizel/ Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 19 mai 2016/333; Juge unique CREP 19 mai 2015/307 consid. 3.2.2).

2.2

En l’espèce, l’affaire est de peu d'importance dans la mesure où il s'agit d'une contravention de 180 fr. pour avoir fait du bruit sans nécessité en violation de l’art. 29 RIGP. L'opposition, pour laquelle le recourant a consulté un avocat, n'avait pas à être motivée (cf. art. 354 al.

2.

CPP). La cause ne représentait aucune difficulté en fait ou en droit. Le fait que le recourant ait été entendu par son état-major au sein de la Protection civile, ceci en lien avec la LPPCi, n'engendre aucune difficulté particulière dans le cadre de la procédure pour violation du règlement de police et n'implique pas que le recours à un avocat était nécessaire. Le recourant fait valoir qu'il a reçu une sommation alors qu'il avait interjeté opposition. On ne discerne cependant pas en quoi cette erreur n'était pas décelable pour un non professionnel, cela d’autant plus que se trouvait dans le même courrier une seconde sommation adressée à un tiers. Par ailleurs, le fait que l'ordonnance de classement indique par inadvertance que le recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal doit être adressé à la Commission de police n'a aucune incidence sur les droits des parties, dans la mesure ou les autorités pénales doivent quoiqu'il en soit vérifier d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettre l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Le recourant fait valoir que la procédure aurait pu avoir des conséquences pour lui dans la mesure où les faits s’étaient déroulés sur un site de la Protection civile et mettaient en cause des civilistes volontaires, arguant qu'elle en avait eu pour T.________, qui avait été informé de son exclusion de ses obligations de civiliste volontaire. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi cette décision d'exclusion le concernerait. Enfin, le fait qu'une ordonnance de classement a été rendue à la suite de l'opposition où il expose que son comportement était lié à une marque de solidarité pour le personnel soignant et qu'une sirène s'était enclenchée par erreur ne signifie pas qu'un avocat était nécessaire pour expliciter sa motivation et les circonstances qui ont prévalu le 17 avril 2020. La lecture du rapport de dénonciation du 23 avril 2020 démontre au contraire que les protagonistes, même sous l’emprise de l’alcool, ont été capables d’expliquer ces circonstances seuls, sans l’intervention d’un avocat (P. 1 du bordereau transmis le 18 février 2021 par la Commission de Police Nyon Région, p. 5).

3.

Le recourant a requis la jonction de sa cause avec celles dirigées contre les quatre autres protagonistes, soit R.________, P.________, Z.________ et T.________, dénoncés en même temps que lui pour les mêmes faits.

3.1

Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

3.2

En l’espèce, la Commission de police de la Commune de Nyon Région a rendu cinq ordonnances de classement distinctes et chaque

prévenu a interjeté un recours distinct. Il n’y a dès lors pas lieu de joindre ces causes.

4.

En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le recourant n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de deuxième instance.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu des circonstances, notamment de la similitude des causes avec les autres protagonistes concernés, ceuxci seront réduits à 150 francs.

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, réduits à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Laetitia Schriber, avocate (pour U.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Commission de police de la Commune de Nyon Région,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: