PE21.003384
CREP 377 2021-04-26
26 avril 2021Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 377 PE21.003384-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a, b et c...
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TRIBUNAL CANTONAL
377
PE21.003384-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2021 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003384-CPB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre K.________, domicilié en Belgique, pays dont il est ressortissant, pour tentative d’escroquerie, escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats.
351
Il lui est en substance reproché d’avoir, le 25 janvier 2021 vers 10h45 à Prilly, avec l’aide de J.________, présenté au guichet de la BCV un passeport contrefait sur la base d’informations volées au nom de [...], et d’avoir retiré sur le compte de ce dernier CHF 9'500 en espèces et effectué 2 virements de respectivement € 84'000.- vers un compte bancaire en Allemagne et € 52'700.- vers un compte bancaire en Belgique.
Il aurait également, le 2 février 2021 vers 9h40 à Prilly, avec l’aide de J.________, présenté au guichet de la BCV un passeport sur la base d’informations volées au nom de [...], et d’avoir retiré sur le compte de ce dernier la somme de 9'500 fr. en espèces.
Enfin, il lui est encore reproché d’avoir, le 10 février 2021 à Genève, Quai de l’Ile, avec l’aide de J.________, présenté au guichet de la T.________ un passeport sur la base d’informations volées au nom de G.________, dans le but d’obtenir, toutefois sans succès, le retrait sur le compte de ce dernier des sommes de CHF 50'000 et de € 50'000.-.
b) K.________ a été appréhendé par la police genevoise le 10 février 2021 ensuite de la possible tentative d’escroquerie survenue au guichet de la T.________. Le lendemain, le Procureur de la République et Canton de Genève a adressé au Tribunal des mesures de contrainte genevois une demande de mise en détention provisoire de K.________ pour une durée de deux mois en raison des risques de fuite et de réitération.
Par ordonnance du 11 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a ordonné la détention provisoire de K.________ jusqu’au 10 avril 2021 (1.) et a fixé l’émolument à 50 fr. (2.).
c) Les faits des 25 janvier 2021 et 2 février 2021 étant survenus dans le canton de Vaud, une procédure de fixation du for intercantonal a été engagée par le Canton de Genève le 26 février 2021.
Par décision du 23 mars 2021 du Procureur général du Canton de Vaud, la compétence du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a été acceptée pour reprendre la cause genevoise P/3266/2021DOA, en application de l'article 34 al. 1 CPP. Par ordonnance du 30 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé les parties de l'attribution du for décidée par les ministères publics des cantons concernés (I) et s’est saisi de la cause (II).
d) Le rapport de la police de sûreté vaudoise du 12 mars 2021 indique que le mode opératoire pour cette affaire doit être considéré comme une des variantes des escroqueries de type « Zairean Connection », qui sont généralement l’œuvre de ressortissants de la République Démocratique du Congo dont les organisateurs agissent en bande depuis l’étranger, et que les commanditaires de ces escroqueries, souvent d’origine de la République Démocratique du Congo, sont la plupart du temps basés en France et en Belgique. Forte de son expérience dans ce domaine, la police a préconisé plusieurs mesures d’instruction (P.
5 pp. 11 et 12).
e) Le 26 mars 2021, la procureure a désigné Me Estelle Chanson en qualité de défenseur d’office de K.________.
B. Le 30 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite et de réitération.
Le 6 avril 2021, K.________, par son défenseur d’office, a déposé des déterminations et a conclu au rejet de la demande du Ministère public ainsi qu’à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération assortie de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif pour une durée maximale de trois mois. Très subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de la détention soit limitée à un mois.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
K.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 10 juillet 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a renvoyé aux motifs contenus dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Genève pour retenir l’existence des soupçons sérieux pesant sur K.________. Pour le reste, il a renvoyé aux motifs de la demande de prolongation de la détention du Ministère public, qu’il a considérés comme complets et convaincants, dans la mesure où aucun élément nouveau ne venait remettre en cause la motivation qui y avait été développée sur ces points. Il a également observé qu’aucune mesure de substitution ne serait à même de parer aux risques retenus. Le tribunal a enfin estimé que la durée requise de trois mois apparaissait nécessaire à la direction de la procédure pour procéder aux mesures d’instruction et que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la gravité des charges pesant sur ce dernier et de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation.
C. Par acte du 19 avril 2021, K.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire est refusée et qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution telles que l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou un poste de police, l’interdiction d’entretenir des relations avec les autres protagonistes, la saisie des documents d’identité et d’autres documents officiels, ou la mise sous écoute de tout téléphone portable qu’il acquerrait soit ordonnée. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance du 8 avril 2021 en ce sens que sa détention provisoire est limitée au 7 mai 2021, ordre étant donné au Ministère public de procéder d’ici là à son audition.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
3.
3.1
En l’occurrence le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite en faisant valoir qu’il avait d’emblée collaboré avec les autorités et s’était spontanément expliqué sur l’ensemble de son activité délictueuse lors de son audition du 10 février 2021 par la police judiciaire genevoise. En outre, il a déclaré regretter ce qui s’était produit et assumer ses actes en homme responsable, ce qui démontrerait qu’il serait disposé à collaborer avec les autorités de poursuite pénale et qu’il n’aurait pas l’intention de prendre la fuite.
3.2
Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1; TF 1B_412/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4.1).
3.3
En l’occurrence, le prévenu est domicilié en Belgique, pays dont il est ressortissant et où réside sa famille. Il a le statut de touriste et n’a aucune attache avec la Suisse. Par conséquent, et quoi qu’en dise le recourant, celui-ci présente un risque sérieux de fuite ou, à tout le moins, de passage dans la clandestinité, afin de se dérober à la poursuite pénale, ce d’autant plus qu’il sait être exposé à une sanction sensible, en raison de la gravité objective des faits. Dans son audition du 10 février 2021, il a au demeurant indiqué avoir envie de retourner habiter en Afrique.
4.
Le Tribunal des mesures de contrainte n’ayant retenu que le risque de fuite, les risques de collusion et de réitération n’ont pas à être examinés.
5.
Le recourant fait valoir que la durée de la prolongation de sa détention provisoire, soit trois mois, serait disproportionnée et soutient que son maintien en détention au-delà du 7 mai 2021 serait excessif.
5.1
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV
270.
consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
5.2
Le recourant a été incarcéré le 10 février 2021, soit depuis un peu plus de deux mois. Le rapport de la police de sûreté vaudoise du 12 mars 2021 indique que le mode opératoire appliqué dans cette affaire doit être considéré comme une variante des escroqueries de type « Zairean Connection », qui nécessite de nombreuses mesures d’instruction. Ainsi, au vu du type des infractions en cause, des mesures d’instruction annoncées par la procureure dans sa demande de prolongation de la détention du 30 mars 2021 (contrôles téléphoniques, ordre de production de pièces) et de la quotité de la peine que K.________ encourt en cas de condamnation, force est d’admettre que la durée de la détention provisoire, ordonnée pour trois mois, soit jusqu’au 10 juillet 2021, est conforme au principe de proportionnalité.
6.
6.1
Le recourant conteste le refus de le mettre au bénéfice des mesures de substitution qu’il a proposées.
6.2
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in: CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
6.3
En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant pour endiguer le risque de fuite, soit notamment l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou à un poste de police et la saisie de ses documents d’identité, ne sont pas pertinentes. Il résulte en effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de telles mesures ne sont pas suffisantes, dès lors qu’en l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, rien n'empêcherait un prévenu de quitter facilement la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.2). Les autres mesures proposées, soit l’interdiction d’entretenir des relations avec les autres protagonistes ou encore la mise sous écoute de tout téléphone portable qu’il acquerrait ne sont pas non plus propres à pallier le risque retenu.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 440 fr. (4 heures au tarif horaire d’avocat stagiaire de
110.
fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 8 fr. 80, plus la TVA, par 34 fr. 55, soit à 484 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de K.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Estelle Chanson, avocate (pour K.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: