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Décision

PE21.003428

CREP 165 2022-03-21

21 mars 2022Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 165 PE21.003428-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 mars 2022 __________________ Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

165

PE21.003428-JBC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 21 mars 2022 __________________

Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Grosjean

*****

Art. 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2021 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.003428-JBC, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Les 14 et 17 décembre 2020, V.________ a déposé plainte pénale contre W.________ pour injure, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. En substance, le plaignant a reproché à W.________, qui était son ancien employeur, de l’avoir, le 14 décembre 2020 à [...], au chemin [...] et en tout autre endroit, lors d’un appel téléphonique, traité de « fils de pute » et de lui avoir déclaré « t’inquiète, 352 on va te retrouver avec [...] et [...] », puis, lors d’un second entretien téléphonique, de lui avoir déclaré « fils de pute, t’es une grosse merde, la justice va te faire crever en prison petit enculé, connard, ta gueule » et « je vais débarquer chez toi, t’es un homme mort, heureusement que ton père a crevé » et, enfin, de lui avoir adressé plusieurs messages dans lesquels il lui déclare « occupe toi de ta petite vie de merde », « pk tu vas parler à ma copine sale merde que tu es », « retourne à ta vie de merde » et « une star et toi une merde lol ».

Entendu en qualité de prévenu le 7 janvier 2021, W.________ a également déposé plainte pénale contre V.________ pour injure, menaces et diffamation, subsidiairement calomnie. Il lui a reproché de lui avoir, le

14 décembre 2020 à [...], au chemin [...] et à tout autre endroit, adressé un message dont la teneur est la suivante (sic): « Continue tes messages et c’est a tout tes architecte et a tout tes clients que je vais parler!!!Lache moi malade mental », ainsi que d’avoir, entre le 14 et le 17 décembre 2020, à Lausanne, au Centre de la Blécherette, adressé un message à son amie intime dans lequel il déclare (sic): « Salut, excuse moi de venir de cette manière, mais je sors du poste de police, j’ai dû aller déposer plainte pour menace et insulte contre ton copain W.________ qui est venu m’insulter par téléphone car il est en contacte avec ces ex plan d’un soir [...] et [...]. Je tenais à te mettre au courant des histoires qu’il me crée et toutes celle qu’il m’a déjà eue cree par le passer ou j’avais déjà du deposer plainte pour menace, insulte calomnie et le dénoncer au prud’homme. Bonne soirée ».

Par ordonnance pénale du 16 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a notamment déclaré W.________ coupable d’injure et de menaces et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a déclaré V.________ coupable de diffamation et d’injure, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 23 avril 2018 par la Cour d’appel pénale du canton de Fribourg mais a prononcé un avertissement.

b) W.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

Le 4 juin 2021, V.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre W.________ pour des faits constitutifs selon lui de diffamation ou calomnie et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication.

Le 28 juillet 2021, W.________ a été entendu par le procureur, en présence de son avocat, y compris sur les faits objets de la plainte du 4 juin 2021.

V.________ n’a pas donné suite aux demandes de précision de sa plainte dans l’ultime délai au 30 septembre 2021 qui lui a été imparti par le Ministère public.

Par avis de prochaine de clôture du 13 octobre 2021, le Ministère public a annoncé son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de W.________ ainsi qu’une ordonnance de nonentrée en matière sur la plainte de V.________ du 4 juin 2021.

Le 15 octobre 2021, dans le délai imparti, W.________, sous la plume de son défenseur, a fait valoir son droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et a produit une liste de frais, faisant état, en dernier lieu, d’honoraires par 2'850 fr. 06, de débours par 142 fr. 50 et de la TVA par

230 fr. 49, ce qui représente un montant total de 3'223 fr. 05.

c) Par ordonnance du 19 novembre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 4 juin 2021 par V.________ contre W.________, considérant que le plaignant s’était désintéressé du sort de la procédure et qu’il fallait ainsi considérer sa

plainte comme retirée, et relevant au surplus que W.________ avait catégoriquement contesté les faits.

B. Par ordonnance du 19 novembre 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour injure et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

Le procureur a relevé que W.________ avait catégoriquement nié les faits qui lui étaient reprochés par V.________, sous réserve des messages qu’il avait adressés à ce dernier le 14 décembre 2020 et dans lesquels il le traitait effectivement de « sale merde », le prévenu précisant qu’il l’avait fait en réponse aux propos menaçants préalablement tenus par le plaignant. V.________ avait d’ailleurs été condamné pour ses propos. Il pouvait dès lors être fait application de l’art. 177 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), V.________ ayant directement provoqué l’injure par les messages grossiers et menaçants qu’il avait luimême envoyés au prévenu. S’agissant des injures et menaces que W.________ aurait proférées téléphoniquement, les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d’enquête n’était envisageable pour établir les faits à satisfaction de droit. En ce qui concernait les effets accessoires du classement et notamment l’indemnité de 3'223 fr. 05 réclamée par W.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, le procureur a considéré que la cause ne revêtait aucune complexité ni en fait, ni en droit et que les faits étaient d’une gravité toute relative, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’était pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du prévenu. Aucune indemnité ne devait ainsi lui être versée au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de défense.

C. Par acte du 2 décembre 2021, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 3'225 fr. 05 (recte: 3'223 fr. 05), débours et

TVA compris, lui soit allouée pour la procédure pénale l’opposant à V.________.

Le 7 mars 2022, dans le délai imparti par la direction de la procédure, le Ministère public a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.

Le 11 mars 2022, W.________ a spontanément déposé des observations complémentaires, au pied desquelles il a confirmé les conclusions de son recours.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.

1.2

Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.

2.1

Le recourant soutient que le recours à un mandataire professionnel aurait été parfaitement justifié, raisonnable et proportionné, de sorte qu’il se justifierait de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. Il fait valoir que la complexité de l’affaire ne serait pas un critère déterminant dans l’appréciation devant conduire à l’octroi ou non d’une indemnité. Il ajoute que, carreleur de formation, il ne maîtrisait pas les règles de procédure pénale et n’aurait donc pas eu d’autre choix que de faire appel à un avocat. En outre, le recours à un conseil aurait été justifié par le fait que le plaignant salissait sa réputation, ce qui aurait pu avoir une incidence pour lui tant sur le plan privé que professionnel. Enfin, l’intervention de l’avocat était selon lui demeurée proportionnée et raisonnable, celui-ci s’étant limité aux opérations strictement nécessaires.

2.2

Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. D’après le Tribunal fédéral, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art.

429.

al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197 consid. 2.3, JdT 2013 IV 184).

L'Etat ne prend toutefois en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5; Juge unique CREP 23 février 2021/181; Juge unique CREP 19 mai 2016/333; Mizel/Rétornaz, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 14-15 ad art. 429 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, spéc. p. 1313).

2.3

En l'espèce, le recourant remplit les deux conditions posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en ce sens qu’il avait le statut de prévenu dans le cadre de la procédure pénale et qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement. Il avait donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et le droit à cette indemnité ne pouvait être réduit ou supprimé qu’aux conditions de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, d’autre part. Or, le Ministère public ne motive pas la suppression de toute indemnité par le fait que le prévenu libéré aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci, mais se fonde sur la complexité de l’affaire, qui n’est pas un critère pouvant entrer en ligne de compte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 429 CPP). Au demeurant, le Ministère public a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, considérant ainsi implicitement que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP, qui est le pendant de l’art. 430 al. 1 let. a CPP en matière de frais, n’étaient pas réunies.

En tout état de cause, le recours à un avocat apparaissait en l’occurrence raisonnable. Le recourant avait en effet fait l’objet d’une ordonnance pénale le 16 avril 2021 et par la suite, soit le 4 juin 2021, V.________ avait même déposé une nouvelle plainte contre lui, laquelle a finalement abouti à une ordonnance de non-entrée en matière. A la suite de son opposition, le recourant a été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, de sorte qu’il y a lieu de constater que l’intervention de l’avocat a été couronnée de succès. Le contexte est par ailleurs particulier, dès lors que W.________ est l’ancien employeur de V.________, qu’un conflit de droit du travail semble les avoir déjà opposés et que leur entourage féminin était impliqué dans le litige.

Partant, c'est à tort que le Ministère public n'a pas alloué au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

Quant au montant de l’indemnité réclamé, il ne prête pas le flanc à la critique. Le défenseur annonce un temps consacré au mandat de

11.

heures et 24 minutes pour des opérations effectuées entre le 5 janvier et le 28 octobre 2021. Les opérations annoncées ne dépassent pas ce qui se révélait strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant. La durée consacrée à l’affaire par l’avocat est ainsi parfaitement raisonnable. En outre, celui-ci facture ses heures au tarif horaire de 250 fr., ce qui correspond au tarif applicable pour une cause simple (cf. art. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et apparaît donc adéquat. Il y a lieu d’ajouter aux honoraires de 2'850 fr. 05 (11h24 x 250.-) des débours à concurrence de 5 % comme annoncés (art.

19.

al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 142 fr. 50, ainsi qu’un montant correspondant à la TVA à 7,7 %, par 230 fr. 50, pour un total de 3'223 fr. 05.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une

indemnité de 3'223 fr. 05 est allouée à W.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 et 2 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 500 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 39 fr. 25, soit à 550 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 novembre 2021 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit: II. Alloue à W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al.

1 let. a CPP de 3'223 fr. 05 (trois mille deux cent vingttrois francs et cinq centimes) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) est allouée à W.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sébastien Bossel, avocat (pour W.________), - M. V.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: