PE21.003729
CREP 241 2021-03-11
11 mars 2021Français21 min
TRIBUNAL CANTONAL 241 PE21.003729-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
241
PE21.003729-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vantaggio
*****
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2021 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 28 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003729-BRB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) contre A.________, né le [...] 2002 au Portugal et ressortissant de ce pays, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
351
Il est reproché à A.________, D.________ et C.________ d’avoir commis une série de vols par effraction de motos, entre début janvier et le
23 février 2021, dans les cantons de Vaud (Moudon) et Fribourg (Prezvers-Siviriez et Bulle). Les trois comparses sont également soupçonnés d’avoir conduit l'un ou l'autre de ces véhicules, démunis de plaques et sans être titulaires du permis de conduire requis.
A.________ et ses comparses sont ainsi soupçonnés de s'être introduits par effraction dans plusieurs lieux abritant des motos, notamment: - Dans le magasin [...] à Prez-vers-Siviriez, entre les 4 et
5 janvier 2021, et d'avoir emporté trois motos (la plus chère d'une valeur de 18'088 fr. 50), un VTT, un pot d'échappement et un drone d'une valeur de 3'148 francs. - Dans le garage [...] à Bulle, le 19 février 2021, et d'avoir emporté quatre motos. - Dans les locaux du [...] de Moudon, le 22 février 2021, entre 02h00 et 02h30, et d'avoir emporté 5 motos nonimmatriculées. Ils sont soupçonnés d'être retournés dans les mêmes locaux dans la nuit du 22 au 23 février 2021 et d'avoir emporté trois autres motos.
A.________ a été appréhendé le 25 février 2021 et son audition d’arrestation a eu lieu le jour même.
b) Par ordonnance pénale du 17 février 2021, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour et à
150 fr. d'amende par le Tribunal des mineurs pour vol d'usage d'un véhicule automobile en tant que passager (art. 94 al. 1 let. b LCR), contravention à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV; RS 745.1) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup; RS 812.121); il ressort de cette ordonnance qu'il a fait l'objet de trois autres condamnations par ce même tribunal les 14 octobre 2019, 29 mai 2020 et 20 novembre 2020 pour notamment entrave à l'action pénale, violation grave des règles de la circulation routière, violation simple de ces règles, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifié, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule non conforme, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis requis et conduite d'un véhicule automobile dépourvu de plaques de contrôle; il a également été par deux fois condamné pour vol d'usage d'un véhicule automobile.
B. a) Par demande motivée du 26 février 2021 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire d'A.________ pour une durée de trois mois, invoquant simultanément les risques de fuite, de collusion et de réitération. S'agissant du risque de fuite, le Ministère public a relevé que le prénommé était ressortissant du Portugal, pays dans lequel il était né et où il avait grandi avec ses parents, jusqu’à l’âge de sept ans, puis s'était établi en France. Arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans, il aurait suivi sans grande assiduité une école de transition puis entamé un apprentissage toutefois interrompu, par manque d’intérêt. Après une fugue à Paris en février 2020, il serait revenu en Suisse fin juillet 2020. Au vu de ces éléments, le Ministère public a considéré que si A.________ était laissé en liberté, celui-ci prendrait immédiatement la fuite pour l’étranger ou tomberait à tout le moins dans la clandestinité afin de se soustraire à toute poursuite pénale, ce d’autant plus qu’il connaissait désormais la sanction à laquelle il s’exposait. S'agissant du risque de collusion, le Ministère public a exposé que l’enquête ne faisait que débuter et que des investigations devraient encore être menées dans le but d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu, notamment l’extraction des données contenues dans le téléphone portable de l’intéressé, ce qui pourrait conduire à d’autres mesures d’instruction. Le Ministère public a indiqué qu'A.________ était également soupçonné d’avoir commis des infractions dans le canton de Fribourg, si bien que dans ces circonstances, il y aurait tout lieu de craindre que s’il était laissé en liberté, il interférerait dans les mesures en cours et/ou prendrait contact avec ses complices dans le but de les prévenir de l’ouverture de l’enquête ou de convenir d’une version des faits, ce qui compromettrait sérieusement et irrémédiablement la recherche de la vérité. Finalement, s'agissant du risque de réitération, le Ministère public a relevé que le prévenu avait déjà eu des démêlés avec la justice des mineurs, en lien notamment avec des violations graves de la LCR et des vols d’usage de véhicules, en particulier une condamnation du
17 février 2021 du Tribunal des mineurs pour de tels faits. Le Ministère public a constaté que malgré cette condamnation, le prévenu avait commis de nouveaux actes illicites moins de dix jours plus tard et que par conséquent il y avait à craindre que s’il était laissé en liberté, il reprendrait quasi immédiatement son activité délictueuse. b) Dans ses déterminations du 27 février 2021 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, A.________ a rappelé qu'il avait admis avoir conduit l’une des motos volées, sans être au bénéfice d’un permis. Pour le surplus, il a contesté toute autre infraction et a soutenu que rien au dossier ne permettait de se convaincre du contraire. Il a invoqué se trouver à Bulle entre le 22 et le 23 février 2021, en compagnie de plusieurs personnes, de sorte qu’il lui était impossible d'avoir commis les vols incriminés. Il a ainsi conclu à sa libération, subsidiairement au prononcé de sa détention provisoire jusqu’au 4 mars 2021.
c) Par ordonnance du 28 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d'A.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 mai 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III).
S'agissant de l'existence de soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que la police était intervenue le 24 février 2021 à Moudon, pour interpeller trois jeunes, soit D.________, C.________ et A.________, qui circulaient sur des motos sans plaques. Les deux premiers nommés avaient été arrêtés immédiatement, tandis que le troisième s'était rendu de lui-même, le lendemain, auprès de la police de Renens. De plus, il ressort des premières investigations menées que huit motos avaient été volées, en deux temps, dans le Centre Pédagogique de Pilotage de Moudon, entre le 22 et le 23 février 2021. De surcroît, deux cas qui pourraient être du fait des trois prévenus étaient survenus les 4 et
5 janvier 2021 à Prez-vers-Siviriez, respectivement le 19 février 2021 à Bulle, concernant le vol de 7 motos au total, un VTT, un pot d'échappement et un drone. Le Tribunal a ensuite relevé qu'il ressortait du rapport d’investigation de la police du 26 février 2021 que les perquisitions effectuées aux domiciles d'A.________ et de C.________ avaient permis d’établir « avec une très forte probabilité que deux paires de chaussures ont pu être mises en lien avec les cas de Bulle et de Moudon ». Il a également exposé que lors de son audition par la police le 25 février 2021, A.________ avait déclaré qu'il avait effectivement circulé sur une moto avec ses deux amis, D.________ et C.________, le 24 février dernier, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis et avait précisé que les motos cachées dans la forêt étaient au nombre de 8, qu’il se doutait bien qu’elles étaient issues de vols, tout en niant y avoir pris part d’une quelconque manière (PV d'audition du 25 février 2021, R. 5, R. 8, R. 9). Le premier juge a également relevé qu'une moto parmi celles volées dans le canton de Fribourg avait été retrouvée à Melun, en France, commune où D.________ semblait domicilié et où celui-ci avait passé sa jeunesse, tout comme A.________ qui avait déclaré au procureur avoir dérobé des motos au Centre pédagogique de Moudon, en compagnie de deux personnes dont il n’avait pas voulu donner l’identité.
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d'un risque de fuite, considérant comme le Ministère public qu'A.________, de nationalité portugaise, n'était établi en Suisse que depuis peu de temps et qu'il semblait par ailleurs mener une vie passablement instable, sans activité professionnelle et encline au vagabondage. Fort des charges pesant à son encontre, l'autorité inférieure a ainsi retenu qu'il y avait effectivement fort à craindre qu'A.________ ne se tienne pas à disposition de la justice et tente de fuir ses responsabilités.
Le Tribunal a également retenu l'existence d'un risque de collusion et a exposé que l'enquête, qui était au stade initial, mettait d’emblée en évidence plusieurs cas qui semblaient être le fait des trois prévenus, que ces derniers ne présentaient ni des versions concordantes, ni tout à fait cohérentes, qu'il apparaissait que d’autres cas – survenus outre Sarine – pourraient être mis à leur actif, le cas échéant, avec le concours de tiers et que la quête de la vérité commandait, en l’état, de maintenir A.________ en détention afin qu’il ne puisse faire disparaître des preuves ou ne tente d’influencer les déclarations de tiers impliqués.
Cette autorité a enfin retenu l'existence d'un risque de récidive, considérant que même si le casier judiciaire suisse du prévenu était vierge, celui-ci avait été condamné le 17 février dernier par le Tribunal des mineurs pour avoir notamment, la nuit du 13 au 14 octobre 2020, pris place dans un véhicule qui avait été soustrait au père d’un des autres passagers, et que C.________, prévenu lui aussi dans la présente cause, était aux commandes du véhicule. L'autorité inférieure a relevé que même si A.________ avait atteint dans l’intervalle la majorité, celui-ci ne paraissait en revanche pas s’être résolu à ne plus commettre d’infractions, au contraire puisqu’il paraissait avoir donné un nouveau tournant à son activité délictueuse et que ce jeune adulte, désœuvré et méprisant les règles en vigueur, démontrait par ses actes une absence de remise en question et de prise de conscience, nonobstant une première condamnation. Par conséquent, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, à l’instar du Parquet, qu'il y avait lieu à craindre qu’en cas de relaxation, A.________ commette à nouveau des actes pénalement répréhensibles.
Pour le surplus, le premier juge a retenu qu'il n'existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus et que la durée de la privation de liberté sollicitée, à savoir trois mois, paraissait proportionnée aux opérations d’instruction qui devaient être menées, aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte du 3 mars 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la durée maximale de sa détention provisoire soit fixée jusqu'au 12 mars 2021 au plus tard, aux fins de permettre au magistrat en charge de l'instruction pénale de vérifier son alibi, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.1
En l'espèce, le recourant conteste avoir commis les vols qui lui sont reprochés. Il soutient avoir un alibi pour les 22 et 23 février 2021, soit qu'il se trouvait à l'Hine Adon Aparthotel - Hôtel du Cheval blanc à Bulle avec des tiers. Il ne conteste pas les autres conditions de la détention provisoire.
2.1.1
La détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).
2.1.2
En l’espèce, si le recourant ne conteste pas avoir circulé avec les motos volées, il nie avoir pris part aux vols. Cependant, même s'il invoque s'être trouvé à Bulle la nuit ou les nuits en question, rien ne l'empêchait d'avoir, durant la même période, participé aux vols. On relèvera, tout comme le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte, que des traces de semelles des chaussures de deux des comparses, notamment d'A.________, ont été – avec une certaine vraisemblance – retrouvées sur deux lieux où des vols ont été commis (Moudon et Bulle). De surcroît, une moto parmi celles volées dans le canton de Fribourg a été retrouvée dans le village d'origine du recourant. Enfin, celui-ci a des antécédents en la matière, ayant en particulier été récemment condamné le 17 février 2021 par le Tribunal des mineurs pour notamment vol d'usage d'un véhicule automobile en tant que passager conduit par son comparse C.________.
Au vu des éléments qui précèdent et à ce stade de l’enquête, qui débute à peine, il y a lieu de considérer qu’il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP pour justifier la détention provisoire d'A.________ pour une durée de trois mois. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.
3.
3.1
Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). D’après la jurisprudence, un danger de fuite existe également si le prévenu est susceptible de se rendre dans un pays qui autoriserait son extradition en Suisse ou auquel la poursuite pénale pourrait être déléguée (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 123 I 31 consid. 3d; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).
3.2
En l’espèce, A.________ est ressortissant portugais. Il a effectué sa scolarité en France et ne s'est établi en Suisse que depuis peu de temps. Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, et vu ses antécédents devant la justice des mineurs, il semble mener une vie passablement instable, sans activité professionnelle et encline au vagabondage. Fort des charges pesant à son encontre, il y a effectivement fort à craindre que si A.________ était libéré, celui-ci prendrait immédiatement la fuite pour l’étranger ou tomberait à tout le moins dans la clandestinité afin de se soustraire à toute poursuite pénale.
C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite.
4.
Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison des risques de récidive ou de collusion.
5.
5.1
Le recourant prétend que la durée maximale de sa détention provisoire soit fixée jusqu'au 12 mars 2021 au plus tard, aux fins de permettre au magistrat en charge de l'instruction pénale de vérifier son alibi. Il soutient qu'en fixant la durée maximale de la détention provisoire à trois mois en lieu et place des quelques jours nécessaires pour procéder à la vérification de son alibi, le premier juge aurait violé le principe de la proportionnalité.
5.2
5.2.1
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV
270.
consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
5.2.2
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).
En présence d’un risque de fuite évident, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence – même assortie du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2).
5.3
En l'espèce, vu les différents cas pour lesquels le recourant est soupçonné, qui ne se sont pas uniquement produits les 22 et
23.
février 2021, la durée nécessaire pour mener l'instruction dans la présente cause se révèle supérieure à quelques jours, celle-ci ne devant pas seulement consister à vérifier l'alibi du recourant du 22 et 23 février 2021, comme ce dernier le soutient. Au demeurant, vu le nombre de cas, la durée de la détention provisoire fixée à trois mois est tout à fait proportionnée à la peine concrètement prévisible, et aucune mesure de substitution n'est susceptible de pallier le risque de fuite du recourant, qui n'en a d'ailleurs proposé aucune à l'appui de son recours.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 février 2021 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité d'avocat nécessaires au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 394 fr. 45, montant arrondi à
395.
fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 février 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par
395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge d'A.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d'A.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, - Zone carcérale du centre de la Blécherette, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: