Lexipedia

Décision

PE21.003883

CREP 214 2022-03-29

29 mars 2022Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 214 PE21.003883 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 mars 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière: Mme Desponds ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur l...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

214

PE21.003883

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 29 mars 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière: Mme Desponds

*****

Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande déposée le 17 mars 2022 par le Procureur général tendant à sa récusation et à la récusation de l’ensemble des procureurs du Ministère public du canton de Vaud, dans la cause n° PE21.003883, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 12 février 2021, F.________ a déposé auprès du Ministère public cantonal Strada une plainte pénale contre quatre agents de police, pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et pour

351

abus d’autorité, ainsi que pour toute infraction que l’instruction dévoilerait. Il leur reprochait d’avoir employé une force excessive, lui ayant occasionné des lésions physiques, en intervenant dans le box de maintien n° 11 de [...] où il était détenu et ce après qu’il avait tenté de mettre fin à ses jours en usant successivement d’un masque chirurgical et d’un lacet provenant de son pull à capuche.

A l’appui de sa plainte, F.________ a produit un certificat médical établi à sa demande le 18 décembre 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale. A l’examen physique, les lésions suivantes ont été constatées: une possible discrète tuméfaction au niveau de la partie droite du nez; dans la région latéro cervicale gauche du cou, deux discolorations cutanées brun foncé, la supérieure mesurant environ 3 x 0,1 cm et l’inférieure mesurant environ 3 x 0,1-0,3 cm distantes d’environ 2 cm et pratiquement horizontales; à la partie antéro-externe du poignet droit, une lésion en voie de cicatrisation rosée partiellement recouverte de croûtelles brunâtres, à grand axe horizontal, à contour irréguliers, mesurant environ 2,5 x 0,5 cm.

Sur les images de vidéosurveillance de l’intégralité de la scène survenue dans le box de maintien n° 11, on distingue notamment qu’après que deux des géôliers avaient fait asseoir F.________ sur le banc attenant au mur de la cellule, le géôlier X.________, que l’on voit de dos sur les images et qui fait face à F.________, le plaque au mur dans un geste passablement violent. A la suite de ce geste, on distingue qu’F.________ saigne.

b) Par demande du 25 mars 2021, le Procureur S.________, du Ministère public central, division affaires spéciales, a mandaté la police de procéder à toutes les investigations utiles afin de clarifier les faits dénoncés par F.________ dans sa plainte pénale du 12 février 2021.

Les 24 août 2021 et 15 septembre 2021, la police a procédé aux auditions des géôliers H.________, X.________ et B.________ et de l’inspecteur C.________ (PV aud. 1 à 4), intervenus lors des faits litigieux.

X.________ en particulier a notamment déclaré: « Il est possible que lorsque je l’ai repoussé avec ma main dans son visage, avec l’élan, cela ait pu provoquer un choc ayant pour conséquence un saignement de nez tel qu’il se plaint » (PV aud. 2, R. 9).

Le 30 décembre 2021, un rapport d’investigation a été déposé (P.11).

B. a) Le 14 mars 2022, le Procureur général du canton de Vaud a adressé un courrier au défenseur d’F.________. Il y a d’abord mentionné que selon les mesures d’enquête policières effectuées avant l’ouverture de l’instruction, les lésions corporelles subies par le plaignant avaient été occasionnées par le comportement du géôlier X.________. Le magistrat a relevé que ce dernier était le compagnon de la Procureure de l’arrondissement de Lausanne G.________, ce qui excluait que le Procureur S.________ ait la charge du dossier. Se référant en outre aux relations collégiales entretenues par la Procureure G.________ avec l’ensemble des procureurs vaudois, le Procureur général est arrivé à la conclusion qu’aucun de ces magistrats ne saurait être saisi de la cause en remplacement du Procureur S.________. Tout en considérant qu’il n’y avait pas lieu de déduire de façon systématique qu’un procureur ne pourrait jamais s’occuper d’un dossier dans lequel une partie entretient avec un collègue une relation de couple, le Procureur général a estimé qu’en l’espèce, cette circonstance, ajoutée au contexte dans lequel les faits s’inscrivaient et à la qualité de géôlier de X.________, soit un collaborateur de la [...], semblaient constituer une accumulation d’éléments excluant la compétence d’un collègue de la Procureure G.________. Le Procureur général a en outre estimé qu’en dépit du fait qu’il ne connaissait pas personnellement X.________, les éléments précités conduisaient à la même conclusion en ce qui le concernait.

b) Le 17 mars 2022, le Procureur général du canton de Vaud, sollicitant sa récusation et celle de tous les procureurs vaudois, a transmis la plainte précitée et les pièces qui l’accompagnent à la Présidente de la

Chambre des recours pénale, comme objet de sa compétence. Il s’est référé aux éléments exposés dans son courrier précité du 14 mars 2022, adressé au défenseur d’F.________.

c) Dans ses déterminations du 24 mars 2022, F.________ a déclaré qu’il ne s’opposait pas à la demande de récusation.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art.

56.

let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contravention et les tribunaux de première instances sont concernés.

1.2

En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la requête déposée par le Procureur général vaudois tendant à sa récusation et à la récusation de l’ensemble des procureurs du Ministère public du canton de Vaud (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

2.

2.1

L’art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. En particulier, la lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2;

ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950; RS 0.101) qui permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2; ATF 137 I 227 consid. 2.1). L’art. 57 CPP prévoit un devoir spontané du magistrat de déclarer un motif de récusation.

2.2

S’agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci intervient. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction, d’une part, et de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation d’autre part. Dans la phase d’enquête préliminaire et de l’instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction, avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP). Il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s’il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d’une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s’abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu’à décharge et ne point avantager une partie au détriment d’une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

2.3

En l’espèce, les faits se sont déroulés au sein de l’ [...], en présence de trois géôliers et d’un agent de la police judiciaire qui ont dû intervenir par la force, pour empêcher F.________ d’attenter à sa vie, respectivement le maintenir calme, en attendant son transfert dans un établissement carcéral. L’agent qui, à ce stade, paraît le plus impliqué, soit X.________, est le compagnon de G.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne. Tandis que cette dernière entretient régulièrement des contacts avec ses collègues procureurs, au sein du même arrondissement ou de ceux voisins, X.________ en sa qualité d’employé de la police lausannoise depuis le 1er juillet 2004, collabore lui aussi fréquemment avec plusieurs de ces magistrats. A ce stade préliminaire de l’investigation policière, les soupçons qui se dessinent à l’encontre de X.________, concernent précisément des faits commis dans l’exercice de ses fonctions, à l’encontre d’une personne détenue. Le caractère d’emblée sensible de ce type d’affaire est ainsi augmenté par le fait que X.________ est le compagnon d’une procureure en fonction dans le canton de Vaud. Ces circonstances font objectivement craindre un manque d’indépendance de la part de tous les procureurs du Ministère public du canton de Vaud, Procureur général y compris. La cause de récusation prévue à l’art. 56 let. f CPP est ainsi réalisée.

3.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par le Procureur général du canton de Vaud doit être admise et le dossier de la cause portant sur la plainte pénale déposée par F.________ retourné au Procureur général afin qu’il puisse, comme il l’a annoncé, saisir le Bureau du Grand Conseil en vue de la désignation d’un procureur extraordinaire, conformément à l’art. 6 al. 1 LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; BLV 173.21).

Les frais de la présente décision, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

59.

al. 4 CP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. La demande de récusation du Procureur général et de tous les procureurs du Ministère public du canton de Vaud est admise. II. Le dossier de la cause est retourné au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. Dario Barbosa, avocat (pour F.________),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: