Lexipedia

Décision

PE21.003900

CREP 915 2021-09-30

30 septembre 2021Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 915 PE21.003900-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 221 al. 1 let. a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

915

PE21.003900-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 septembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Aellen

*****

Art. 221 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003900-JSE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 25 février 2021, une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre X.________, soupçonné de s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de viol (art. 190 CP).

Il était en substance reproché au prénommé d’avoir fait subir des sévices sexuels à sa fille adoptive, [...], née le [...] 2006, entre l’été 2018 et l’été 2019.

b) Par ordonnance du 20 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’X.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 juin 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol, ainsi que l’existence des risques de fuite et de collusion.

c) Lors de son audition du 1er juin 2021, [...], ex-compagne d’X.________ et mère de [...], a également mis en cause le prévenu pour l’avoir, durant la même période et à trois occasions, contrainte à entretenir des relations sexuelles contre son gré (PV aud. 6, R5 ss).

Par ordonnance du 17 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé au plus tard jusqu’au 18 septembre 2021, en raison de la persistance des risques susmentionnés.

B. a) Le 7 septembre 2021, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d’X.________ pour une durée de trois mois.

Par courrier du 13 septembre 2021, X.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement au profit de mesures de substitution telles que le dépôt de ses papiers d’identité auprès des autorités ou une surveillance électronique et une interdiction d’approcher les plaignantes et leur domicile à moins de 500 mètres, relevant en substance que les risques de fuite et de collusion étaient inexistants – respectivement pourraient être écartés par la mise en œuvre de mesures de substitution – et constatant au demeurant que les soupçons à son encontre s’étaient fortement atténués au vu des nombreuses divergences et incohérences relevées dans les discours des plaignantes.

b) Par ordonnance du 16 septembre 2021, retenant l’existence d’un risque de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 décembre 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 27 septembre 2021, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’obligation de déposer ses documents d’identité auprès des autorités et le prononcé d’une interdiction d’approcher les plaignantes et leur domicile à moins de 500 mètres. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour décision dans le sens des considérants, notamment en rejetant la demande de prolongation de la détention et en prononçant des mesures de substitution adéquates.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une

décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.

3.1

Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants permettant de justifier, à ce stade, son maintien en détention provisoire. Il fait en particulier valoir que la crédibilité des déclarations de Y.________ devrait être revue, estimant que l’instruction aurait permis de mettre en évidence de nombreuses incohérences dans le discours des plaignantes.

3.2

La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).

3.3

En l’espèce, le recourant fait valoir que les déclarations des plaignantes ne seraient pas crédibles, en particulier au regard des moments auxquels les abus auraient eu lieu, détaillant précisément les emplois du temps des trois personnes concernées et les confrontant pour, selon lui, démontrer l’incompatibilité de ceux-ci avec les déclarations des plaignantes. On rappellera à cet égard, qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’examiner en détail tous les éléments à charge et à décharge. Or, pour les motifs exposés ci-dessous, les soupçons sont fondés sur un certain nombre d’autres éléments suffisants à ce stade pour considérer que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée. Les éventuelles contradictions temporelles soulevées par le recourant ne sont ainsi pas déterminantes dans le cadre de l’examen effectué par le juge de la détention.

Le recourant expose qu’il ressortirait du dossier que Y.________ aurait menti en déclarant qu’elle n’aurait pas eu de relations sexuelles avant celles imposées par son beau-père, dès lors que sa mère aurait indiqué, lors de son audition du 1er juin 2021, avoir surpris sa fille en pleine relation sexuelle quelques jours auparavant. On constatera à cet égard que la mère a effectivement déclaré avoir surpris sa fille lors d’ébats, mais qu’elle se trouvait alors avec une autre fille (cf. rapport d’investigation du 8 mai 2021, p. 3). On ne saurait déduire de cet événement que la jeune fille avait donc déjà entretenu des relations sexuelles complètes avec un homme permettant d’expliquer le constat médical au dossier.

Pour le surplus, les autres « mensonges » dont se prévaut le recourant n’ont aucun lien avec les faits qui justifient son maintien en détention.

Quoi qu’il en soit, ces « mensonges » et les autres éléments invoqués par le recourant ne suffisent pas à contrebalancer les soupçons qui résultent à ce stade notamment du fait que les accusations de Y.________ sont corroborées par un examen médical qui a mis en évidence des signes de défloraison ancienne (P. 26). A cela s’ajoute qu’il ressort de l’examen du téléphone portable du recourant que celui-ci a visionné plusieurs vidéos pornographiques dont les titres étaient notamment: « baisee par l enorme bite noire de son beau-père »; « ado noire sexy baisee par l enorme bite de son beaupere pendant que sa mere est a l epicerie »; « la bellefille noire se fait desosser par l enorme bite noire de son beau-père » ou encore « virgin une adolescente se fait baiser pour la premiere fois par son papa » (PV aud. 7, R. 9). Il aurait également été retrouvé dans le téléphone portable du recourant des photographies illustrant Y.________ dénudée; les explications du prévenu à cet égard ont varié et sont peu convaincantes au stade de la mise en détention. On constatera également qu’au regard des circonstances dans lesquelles Y.________ a dévoilé les actes dont elle dit avoir été victime – à savoir qu’elle n’a pas déposé plainte auprès des autorités mais qu’elle a fait des confidences à une inspectrice de la Brigade des mineurs dans le cadre d’une autre affaire –, il n’apparait pas que la jeune femme ait eu l’intention d’inventer cette histoire en vue de nuire à son père adoptif (cf. courrier de la direction de l’enfance et de la jeunesse du 27 mai 2021 et rapport d’investigation de la police du 2 août 2021). A cela s’ajoute encore que la mère et la fille ont décrit la même manière de contraindre physiquement lors des agressions sexuelles, soit le fait de maîtriser les membres supérieurs des victimes avec une seule main, alors que les plaignantes ont été entendues à moins de 24 heures d’écart et qu’elles ne vivaient plus sous le même toit à ce moment. Enfin, le dossier comporte un enregistrement audio dans lequel le prévenu présente des excuses dans le cadre d’une conversation dont le sujet serait celui du viol de Y.________.

Au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices suffisamment sérieux qu’X.________ ait commis les crimes et délits dont il est prévenu, justifiant sa mise en détention provisoire.

4.

4.1

Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait en particulier valoir qu’il a fui la guerre et pris des risques importants pour venir en Suisse, qu’il n’aurait plus de famille dans un autre pays, hormis un fils au Togo mais dont il n’a plus de nouvelles depuis quelques années et qu’il n’aurait aucune volonté ni intérêt à perdre la stabilité acquise en Suisse pour tomber dans la clandestinité, alors qu’il dispose d’un travail et d’un logement ici.

4.2

Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV 160 consid. 4.3; ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

4.3

En l’espèce, le recourant est un ressortissant camerounais, au bénéfice d’un permis F en Suisse. Logé dans un centre EVAM, il travaillait avant sa mise en détention au sein d’une fondation en qualité d’auxiliaire et percevait un revenu de 3'000 francs. Père d’un garçon qui vit au Togo, il ne paraît en revanche avoir guère d’attaches personnelles en Suisse, dès lors qu’il est séparé de Z.________ depuis l’été 2019. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il n’ignore désormais plus s’exposer, on peut dès lors sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales dirigées contre lui et à la sanction encourue. A cet égard on relèvera encore que les arguments invoqués par le recourant font référence à sa situation personnelle en Afrique à l’époque de son départ, mais que le risque existe que, sans envisager uniquement l’hypothèse d’un retour dans son pays d’origine, il disparaisse dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou dans un autre pays d’Europe.

L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.

4.4

La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de collusion.

5.

5.1

Le recourant soutient subsidiairement que des mesures de substitution, en particulier l’obligation de déposer ses documents d’identité auprès des autorités suffiraient à pallier le risque de fuite retenu.

5.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).

5.3

En l’espèce, la mesure de substitution proposée n’est pas propre à pallier efficacement le risque de fuite. En effet, de jurisprudence constante, le dépôt de pièces d’identité ou l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne sont pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de prévenir valablement le risque retenu.

6.

6.1

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La

proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV

270.

consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

6.2

En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 18 mars 2021, soit depuis un peu plus de six mois. Compte tenu des infractions dont il est prévenu, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée largement supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.

422.

al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 septembre 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Coralie Germond, avocate (pour Y.________) - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour Z.________), - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: