PE21.003930
CREP 617 2022-08-17
17 août 2022Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 617 PE21.003930-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Fonjallaz et Mme Fonjallaz, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 385 al. 1 CPP Statu...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
617
PE21.003930-DTE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 août 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Fonjallaz et Mme Fonjallaz, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2022 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.003930-DTE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) En gare de [...], dans le train CFF n°24569 à destination de [...], le 9 septembre 2020, D.________ aurait surgi derrière P.________, avec lequel il avait eu une altercation plus tôt dans la journée, lui écrasant une cigarette allumée dans le cou. Après s'être pris des coups de poing et avoir chuté au sol, D.________ aurait profité que P.________ soit ceinturé par 351 une tierce personne – manifestement dans le but de faire cesser la confrontation – pour lui asséner deux coups de poing, lui faisant perdre ses lunettes.
A la suite de cette altercation, D.________ a souffert d'un hématome au niveau frontal gauche, d'une plaie linéaire de 2 cm à la narine droite et de douleurs à la palpation de l'os zygomatique gauche (P. 15/1). P.________ a, quant à lui, présenté une contusion oculaire à l'œil droit avec une importante inflammation intra oculaire (P. 17).
b) P.________ a déposé plainte le 9 septembre 2020 en raison des faits relatés ci-dessus et s'est constitué partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions (P. 4).
D.________ a déposé plainte le 10 septembre 2020 (P. 5). Par courrier du 6 avril 2021, le Dr [...], chef de clinique psychiatrepsychothérapeute FMH, a toutefois indiqué au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) que D.________ lui avait demandé de transmettre à la direction de la procédure sa volonté de retirer sa plainte (P. 9).
D.________ a été interpellé par courriers des 24 juin et 4 août 2021 du Ministère public afin de confirmer son retrait de plainte, mention étant faite que son silence serait considéré comme un désintérêt de la procédure assimilable à un retrait de plainte. Il n'a pas donné suite aux lettres qui lui avait été adressées.
B. a) Par ordonnance du 22 mars 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 10 septembre 2020 par D.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que D.________ s’était désintéressé du sort de sa plainte, ce désintérêt devant être assimilé à un retrait de plainte.
b) Par ordonnance pénale du 22 mars 2022, le Ministère public a dit que D.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à 45 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs (II), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d'un sursis de 2 ans (IV) a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD des images de vidéosurveillance, répertorié sous fiche n° 51270/21 (V), a renvoyé P.________ à agir devant le juge civil (VI) et a mis les frais de procédure, par 450 fr. à la charge de D.________ (VII).
La procureure a retenu que l'enquête policière, et particulièrement l'analyse des images de vidéosurveillance du convoi CFF, avait permis de confirmer la version des faits de P.________.
Par courriers du 5 avril 2022 (P. 24/1 et 24/2), la procureure a informé D.________ et P.________ avoir reçu en retour, avec la mention « non réclamé », l’ordonnance pénale rendue le 22 mars 2022 à l’encontre du premier cité, qui leur avait été adressée par courrier recommandé. Elle a joint à son courrier une copie de ladite ordonnance, précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition.
Par deux lettres non signées, datées du 28 avril 2022 (P. 25/1 et 25/2), D.________ a déclaré faire recours contre l’ordonnance de nonentrée en matière et faire opposition à l’ordonnance pénale du 22 mars 2022. Par courrier du 6 mai 2022 (P. 27), il a retourné ses courriers du 28 avril 2022 signés et a précisé que sa « contestation concerne les deux décisions ».
Par prononcé du 1er juin 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré recevable l’opposition formée le 28 avril 2022 par D.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 22 mars 2022 parle Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a transmis la cause au Ministère public pour l’audition du prévenu D.________ ainsi que pour toute autre éventuelle mesure d’instruction complémentaire nécessaire au jugement de l’opposition (II), a dit que la cause ne restait pas pendante devant le tribunal (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV).
C. Par courrier du 21 juillet 2022, le Ministère public a transmis le recours du 28 avril 2022 de D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mars 2022 à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
La partie plaignante a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision de non-entrée en matière prononcée à l’égard de sa plainte.
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après
l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).
2. En l’espèce, la question du caractère tardif du recours, déposé le 28 avril 2022 contre une ordonnance rendue le 22 mars 2022 peut rester indécise. En effet, force est de constater que le recourant, qui a été interpellé par le Ministère public sur le point de savoir si ses courriers du
28 avril 2022 étaient des contestations de l’ordonnance pénale et/ou de l’ordonnance de non-entrée en matière et qui a répondu qu’il contestait les deux décisions, se borne à indiquer qu’il « accuse réception » de l’ordonnance du 22 mars 2022 « adressée à [son] ancienne adresse », ajoutant qu’il a déménagé depuis deux mois. Il précise que « le courrier a été reçu le 26 avril 2022 à [sa] nouvelle adresse à Sainte-Croix. » et « demande à faire opposition à la décision notifié dans ce courrier en vertu de l’art.354 CPP. » (sic). Il n’indique pas les points de la décision qu’il entend contester, ni ne donne d’arguments qui permettraient d’aboutir à une autre décision. Il ne prend pas non plus de conclusion tendant à la modification ou à l’annulation de la décision. Compte tenu de l’absence de toute motivation et de toute conclusion, les exigences posées par l’art.
385 al. 1 CPP ne sont clairement pas respectées. Au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, aucun délai ne doit être fixé pour que le recourant complète son mémoire de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours de D.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. D.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: