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Décision

PE21.003964

CREP 308 2023-04-16

16 avril 2023Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 308. PE21.003964-JWG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 avril 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 386 al...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

308.

PE21.003964-JWG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 avril 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2022 par C.C.________ et B.C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le

28.

octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.003964-JWG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 24 février 2021, C.C.________ et B.C.________ ont déposé plainte contre M.________, administratrice avec signature individuelle de la société J.________ SA, pour faux dans les titres.

353.

Par ordonnance du 12 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

Par arrêt du 7 janvier 2022 (n° 1), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par C.C.________ et B.C.________ contre cette ordonnance, qu’elle a annulée, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.

2.

Par ordonnance du 28 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour faux dans les titres (I), a alloué à celle-ci un montant de 3'085 fr. 40 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

3.

Par acte du 10 novembre 2022, C.C.________ et B.C.________ ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation de M.________ et de J.________ SA.

Par courrier du 2 décembre 2022, M.________ et J.________ SA ont requis la production du jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal des baux.

Le 13 février 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance.

Le 6 mars 2023, dans le délai prolongé à sa demande, M.________ s’est déterminée et a conclu, sous suite de frais et dépens,

principalement à l’irrecevabilité du recours. A titre subsidiaire, elle a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

4.

Le 8 mars 2023, C.C.________ et B.C.________ ont indiqué avoir passé une convention avec M.________ et J.________ SA à l’audience du même jour devant la Chambre patrimoniale, prévoyant notamment le retrait de la plainte pénale déposée le 24 février 2021 et le retrait du recours interjeté le 10 novembre 2022 (chiffre III), chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens, tant dans la procédure civile que dans les procédures pénales (chiffre V).

5.

Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, ceux-ci étant réputés avoir succombé dès lors qu'ils ont retiré leur recours (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour la procédure de recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Vivian Kühnlein, avocat (pour C.C.________ et B.C.________), - Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour M.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: