PE21.003972
CREP 131 2022-02-21
21 février 2022Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 131 PE21.003972-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 février 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 385 al. 1 et 393 ss CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
131
PE21.003972-PBR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 février 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 385 al. 1 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2022 par G.________ contre le prononcé rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.003972PBR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai 351 imparti pour diffamation au sens de l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). b) Cette ordonnance pénale a été expédiée par pli recommandé le 15 octobre 2021 et, selon le suivi des envois de la Poste, le recourant a retiré son pli le 19 octobre 2021 (P. 17).
c) Par déclaration datée du 22 octobre 2021, déposée dans un bureau de poste français le 15 décembre 2021, et ayant quitté la frontière du pays d’expédition le 16 décembre 2021 (P. 16), G.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
d) Le 4 janvier 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en l’informant que l’opposition apparaissait tardive. Il a en outre requis qu’à défaut d’opposition, le Tribunal de police la déclare irrecevable et que les frais supplémentaires y relatifs soient mis à la charge de G.________.
B. Par prononcé du 27 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par G.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que dite ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III). Il a considéré en substance que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au vendredi 29 octobre 2021 au plus tard, et qu’ainsi l’opposition formée le 15 décembre 2021 par G.________ était manifestement tardive.
C. Par acte du 2 février 2022, G.________ a recouru contre ce prononcé en concluant notamment à ce que son opposition soit déclarée recevable et fondée, au rejet des plaintes non fondées et sans preuves réelles de O.________, au rejet des plaintes de O.________ tendant à le faire condamner et à la condamnation de ce dernier aux entiers dépens de cette procédure.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après: CR-CPP), Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il doit cependant être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], op. cit., n. 1a ad art.
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], op. cit., n. 1a ad art.
385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], CR-CPP, op. cit, n. 20 ad art.
385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).
2.2 En l’espèce, dans son mémoire de recours, le recourant plaide uniquement le fond. Il ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Plus particulièrement, il n’expose pas pour quelle raison – factuelle ou juridique – son opposition ne serait pas tardive et aurait donc dû être déclarée recevable. Il n’invoque pas non plus avoir été empêché de la former à temps ni ne sollicite de restitution de délai. Sa motivation, insuffisante, ne remplit pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, aucun délai ne devait lui être fixé pour qu’il complète son mémoire de recours. Au surplus, hormis la conclusion de l’acte de recours tendant à ce que l’opposition soit déclarée recevable, les autres conclusions ne sont pas recevables, puisqu’elles sont exorbitantes à l’objet de la décision attaquée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. G.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. O.________, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: