PE21.004022
CREP 361 2021-04-21
21 avril 2021Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 361 PE21.004022-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 avril 2021 __________________ Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Aellen ***** Art. 310 et 382 CPP; 90 LPPCi Statuant sur le recours inte...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
361
PE21.004022-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 avril 2021 __________________
Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 310 et 382 CPP; 90 LPPCi
Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2021 par le X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.004022SRD, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 16 mars 2020, la Protection civile vaudoise a envoyé à tous les astreints un courrier concernant la mobilisation de la Protection civile vaudoise dans la lutte contre le Covid-19.
Par arrêté d’application de l’Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19 en situation
352
particulière et sur certaines mesures cantonales complémentaires, le Conseil d’Etat a décrété une nouvelle fois la mise sur pied de la Protection civile vaudoise.
En date du 4 novembre 2020, un communiqué de presse a été rédigé par le Conseil d’Etat et communiqué par plusieurs canaux différents, notamment sur le site Internet de l’Etat de Vaud, sur le site Internet de la protection civile, ainsi que sur Facebook, Twitter et par radio.
Le 16 décembre 2020, l’Organisation régionale de protection civile District de Morges (ORPC) a envoyé, par courriel et par courrier, à Y.________ une convocation pour service d’urgence dans la protection civile du 21 au 27 décembre 2020.
b) Il est reproché à Y.________ de ne pas s’être présenté, du
21 au 27 décembre 2020, à la Caserne de St-Prex, afin d’exécuter le service Cata Corona-Covid 20, sans motif valable.
c) Le X.________ a dénoncé le cas le 16 février 2021.
B. Par ordonnance du 16 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a retenu que la convocation du 16 décembre 2020 avait été adressée à Y.________ par courrier postal non recommandé et qu’il était dès lors impossible d’en confirmer la réception effective par son destinataire. Dans ces circonstances, il n’était pas établi que le prénommé avait volontairement, ou par négligence, manqué à ses obligations en ne se présentant pas au service de la protection civil fixé du
21 au 27 décembre 2020.
C. Par acte du 26 mars 2021, le X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à la condamnation de Y.________
pour infraction par négligence à l’art. 88 al. 1 let. a et al. 2 LPPCi (Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile; RS 520.1), pour défaillance à un service de protection civile.
Par courrier du 12 avril 2021, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours, estimant que le X.________ ne disposait pas de la qualité pour recourir. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art.
20.
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions.
Dès lors que la présente procédure ne porte que sur une contravention (art. 88 al. 2 LPPCi), la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
1.3
L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Cela étant, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne dispose donc pas de la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid.
2.3.1
p. 84 s.). Ainsi, le dénonciateur (cf. art. 105 al. 1 let. b CPP) n’a en principe pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP, sauf s’il peut faire valoir une atteinte directe à ses droits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 382 CPP).
En matière de protection civile, la poursuite et le jugement des actes punissables incombent aux cantons (art. 90 LPPCi). Or, contrairement à ce qui vaut en matière de service civil pour l’organe d’exécution qui a un droit de recours contre les ordonnances de nonentrée en matière et les ordonnances de classement.(art. 78a Loi fédérale sur le service civil [LSC du 6 octobre 1995; RS 824.0]), les dispositions cantonales ne contiennent aucune disposition qui donnerait la qualité pour recourir au X.________. En effet, ni le règlement sur l'organisation et l'administration de la Protection civile vaudoise (ROAPCi du 5 décembre 2018; BLV 520.11.1), – qui prévoit pourtant à son article 46 la compétence du Service en charge de la protection civile pour dénoncer à l'autorité compétente les infractions prévues par la législation fédérale –, ni les autres règlements vaudois y relatifs ne prévoient de disposition en ce sens.
1.4
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été communiquée au X.________, dénonciateur, pour information. Ce service n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à la modification de l’ordonnance et aucune base légale ne lui octroie de droit de recours contre celle-ci.
En conséquence, force est d’admettre que le X.________ ne dispose pas de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, le recourant étant un service de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: