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Décision

PE21.004171

CREP 760 2021-08-23

23 août 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 760 PE21.004171-RMG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

760

PE21.004171-RMG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 août 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Grosjean

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2021 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.004171-RMG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 25 janvier 2021, L.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour menaces. Il a exposé qu’Y.________ était une de ses collègues auprès du [...] de la rue [...], à Lausanne. Le 21 janvier 2021, tous deux avaient été convoqués par le manager I.________ afin de tenter de régler leurs rapports de travail, qui étaient conflictuels. Lors de cet entretien, Y.________ aurait dit à I.________, en parlant de L.________, « De 351 toute façon, je connais du monde et ils vont s’occuper de lui » et « Ça ne se fera pas au travail, mais dehors ». L.________ a indiqué qu’il prenait les menaces d’Y.________ au sérieux et qu’il craignait que celle-ci s’en prenne à lui ou à sa famille ou qu’elle utilise des informations personnelles auxquelles elle avait accès pour lui nuire.

I.________ et Y.________ ont été entendus par la police le 24 février 2021.

Le 18 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a informé L.________ qu’il entendait rendre une décision de non-entrée en matière et mettre les frais de procédure à sa charge, et lui a imparti un délai de cinq jours pour lui faire part de ses éventuelles déterminations.

Le 31 mars 2021, L.________ a sollicité de connaître les raisons de la non-entrée en matière envisagée, a déclaré qu’il maintenait sa plainte et requérait la poursuite de la procédure et a indiqué qu’il s’opposait à ce que les frais soient mis à sa charge.

B. Par ordonnance du 28 avril 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de L.________ (I) et a mis les frais, par

900 fr., à la charge de ce dernier (II).

La procureure a relevé qu’Y.________ avait contesté avoir menacé le plaignant de quelque façon que ce soit. Celle-ci avait par ailleurs déclaré que le 11 janvier 2021, lors d’un litige, L.________ avait approché sa main près de son visage comme pour lui donner une gifle et qu’elle s’était reculée. L’intéressée avait exposé que lors de l’entretien du

21 janvier 2021 dans le bureau du manager, elle avait dit que la prochaine fois que L.________ lèverait la main aussi près de son visage, elle prendrait contact avec les « personnes agréées ». I.________ avait confirmé la version d’Y.________ et précisé que cette dernière n’avait jamais dit « de toute façon je connais du monde et ils vont s’occuper de lui ». S’agissant des termes « ça se fera pas au travail, mais dehors », I.________ avait expliqué qu’Y.________ avait déclaré que si L.________ relevait la main sur elle une prochaine fois, cela se passerait en-dehors du shop et qu’elle ferait appel aux personnes agréées. Il avait ajouté à ce propos qu’Y.________ parlait de la justice ou des ressources humaines. Ainsi, la procureure a constaté qu’I.________ n’avait pas confirmé les menaces décrites par L.________ dans sa plainte. Elle a par ailleurs retenu que la phrase qu’aurait prononcée Y.________, à savoir que la prochaine fois que L.________ lèverait la main sur elle, elle contacterait les personnes agréées, ne constituait pas une menace grave de nature à alarmer ou effrayer le plaignant, dans la mesure où il était établi que depuis l’engagement de ce dernier en novembre 2020, les rapports de travail avec Y.________ étaient conflictuels. Les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’étaient dès lors manifestement pas réunis. La procureure a enfin considéré que L.________ avait agi de manière téméraire en déposant une plainte et en modifiant les propos tenus par Y.________. Les frais de la procédure devaient par conséquent être mis à sa charge.

C. Par acte du 10 mai 2021, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’une instruction soit ouverte.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 1126).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 1126).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette

disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2).

1.3 En l’espèce, le recourant L.________ invoque, pour seul argument, le fait qu’Y.________ aurait bien proféré des menaces à son endroit, et que la preuve de celles-ci figurerait dans le rapport de police et dans la décision, dont il extrait deux passages, soit « Il a précisé qu’Y.________ n’avait pas du tout dit "de toute façon je connais du monde et ils vont s'occuper de lui". S'agissant des termes "ça se fera pas au travail, mais dehors" (…) » et « (…) qu’Y.________ ne l’avait pas menacé et qu’elle parlait bien de la justice ou des RH ». Or, on ne voit pas ce que le recourant entend tirer de ces passages, que ce soit au niveau factuel ou au niveau juridique. Il n’indique pour le surplus pas les passages du rapport de police qui permettraient d’infirmer le raisonnement tenu par le Ministère public. En réalité, le recourant se contente d’affirmer qu’Y.________ a bien proféré des menaces graves à son encontre, sans essayer d’aucune manière de mettre en cause l’appréciation des preuves faites par le Ministère public, notamment au sujet des déclarations d’I.________, seule personne qui a assisté à la scène, qui a entendu les propos tenus par sa collaboratrice et déclaré que ceux-ci n’étaient pas menaçants et qu’il avait été surpris de la plainte car il avait l’impression que la victime était Y.________ et non L.________.

Force est dès lors de constater que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP et que l’al. 2 de cette

disposition ne permet pas suppléer à cette carence (cf. consid. 1.2 supra). Partant, le recours est irrecevable.

Par surabondance, eût-il été recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. Le raisonnement du Ministère public est en effet correct et convaincant, Y.________ ayant nié avoir tenu les propos qui lui ont été prêtés par le recourant, ce qui a été confirmé par le supérieur hiérarchique ayant assisté à l’entretien. Le fait qu’Y.________ ait indiqué qu’elle ferait appel à des personnes agréées, soit à la justice ou aux ressources humaines, si le comportement virulent de L.________ à son égard ne changeait pas ne constitue par ailleurs assurément pas une menace au sens du droit pénal.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par ce dernier à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________.

III. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par L.________ à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. L.________, - Mme Y.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: