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Décision

PE21.004217

CREP 509 2021-06-01

1 juin 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 509 PE21.004217-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er juin 2021 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 385 CPP Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

509

PE21.004217-CCE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er juin 2021 __________________

Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière: Mme Jordan

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.004217-CCE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par courrier du 28 février 2021, X.________, actuellement détenu au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO), a déposé plainte contre divers intervenants membres de la direction et/ou personnel des EPO, du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires et du Service pénitentiaire (ci-après: SPEN), exposant, en substance, faire 351 l’objet d’une conspiration globale destinée principalement à le maintenir en détention et ce au mépris de la loi. Plus particulièrement, il reproche notamment au personnel et à la direction des EPO de le soumettre à une « censure exceptionnelle, illégale » en raison du fait que des courriers lui auraient été subtilisés ou à tout le moins ne lui seraient jamais parvenus et qu’aucune explication ne lui aurait été fournie, ni aucune mesure prise afin de résoudre ce problème. Il reproche aussi à des intervenants médicaux d’avoir porté atteinte au secret médical le concernant et de lui avoir administré une médication inadéquate, toujours dans le but de le maintenir en détention. Enfin, il reproche également à des intervenants du SPEN d’avoir nui à ses intérêts, en l’induisant notamment en erreur afin de lui faire signer un rapport qui lui aurait été préjudiciable.

B. Par ordonnance du 4 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, X.________ ne rendant pas vraisemblable la commission d’une quelconque infraction pénale. Ses écrits contenaient de multiples et diverses récriminations, bien souvent confuses, envers les dirigeants et/ou intervenants des institutions pénitentiaires, qu’il rendait à l’évidence responsables de son incarcération. Manifestement, X.________ ressentait sa situation comme une profonde injustice. Il n’en demeurait pas moins que le comportement ou l’attitude des personnes visées tel que décrits dans sa plainte ne constituaient en rien des infractions pénales.

C. Par acte daté du 12 mai 2021, déposé le 14 mai suivant, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et en requérant un délai pour compléter son recours.

Par avis du 7 juin 2021, la vice-présidente de la Chambre de céans a indiqué au recourant que le délai de recours de 10 jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP, étant un délai légal, n’était par prolongeable. Par ailleurs, dans la mesure où, depuis une année environ, il avait déposé pas

moins de douze recours auprès de la Chambre de céans, le recourant devait être au courant des règles applicables en la matière.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art.

385.

CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure

pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

1.2.2

Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.

1.

CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. cit.).

1.3

En l’espèce, X.________ formule des griefs à l’encontre du juge cantonal [...] et du procureur [...] entre autres. Ce faisant, il ne développe aucun motif à l’appui de son recours, se contentant de requérir un délai pour le compléter en alléguant seulement « une constatation erronée des faits dans l’exposé de ceux-ci, […] des omissions de paragraphes, de normes, de faits décrits par [son] mémoire, etc… ». Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 1.2.2), ce d’autant moins que celui-ci a déjà déposé pas moins de douze recours auprès de la Chambre de céans depuis une année environ.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par X.________ doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: