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Décision

PE21.004237

CREP 79 2025-02-05

5 février 2025Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 79 PE21.004237-JRA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 février 2025 __________________ Composition: M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

79

PE21.004237-JRA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 février 2025 __________________

Composition: M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2025 par N.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 20 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.004237-JRA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête contre inconnu pour escroquerie par métier, subsidiairement escroquerie et tentative d’escroquerie, notamment à la suite des plaintes déposées par N.________ (ci-après: N.________) les 13 janvier et 7 février 2021.

351

Il est reproché à un inconnu d’avoir, depuis un lieu indéterminé, en janvier 2021, en utilisant la fausse identité de « J.________, né le [...]1960 », par des conversations WhatsApp, par Skype et au téléphone, amené N.________, qu’il avait d’abord contactée via le site Internet « [...].ch », à lui verser, le 8 janvier 2021, la somme de 6'300 fr. à titre de prêt pour des motifs fallacieux (soit une série d’imprévus survenus durant un voyage en République Centrafricaine), en lui promettant qu’elle allait être remboursée et en établissant une reconnaissance de dette quand bien même telle n’aurait jamais été son intention, et en profitant de son état de faiblesse dû à la récente perte de son époux. « J.________ » aurait en outre vainement tenté, à une date indéterminée entre le 8 et le

11 janvier 2021, de se faire remettre par N.________ la somme de 10'000 euros (ou 13'000 fr.), montant prétendument requis par le propriétaire d’un véhicule accidenté en République Centrafricaine et à défaut de paiement duquel il ne pouvait pas quitter le territoire.

Il est également reproché à un inconnu d’avoir, depuis un lieu indéterminé, en janvier et février 2021, en utilisant la fausse identité de « S.________ », par courriel, WhatsApp et par des appels téléphoniques, amené N.________, qu’il avait d’abord contactée via le site Internet « [...].ch », à lui verser, entre le 25 janvier et le 3 février 2021, plusieurs sommes d’argent pour un montant total de 115'000 euros, en usant de prétextes fallacieux (paiement de fournisseurs durant un voyage d’affaires à Prague sans lequel son retour en Suisse serait compromis) et en profitant de son état de faiblesse dû à la récente perte de son époux. Il lui aurait en outre faussement promis de lui verser 6'300 fr. correspondant au prêt qu’elle avait fait à « J.________ ».

Il est enfin reproché à un inconnu d’avoir, depuis un lieu indéterminé, le 2 mars 2021, sous la prétendue identité de « S.________ », convaincu N.________ de lui verser l’équivalent de 2'000 fr. en bitcoins en lui promettant de se rendre à Lausanne, où elle résidait, et de la rembourser en personne pour autant qu’elle effectue encore ledit paiement. N.________ s’étant trompée dans les coordonnées bancaires à introduire lors du versement, le transfert n’a pas pu avoir lieu et elle s’est ravisée.

b) Le 28 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à N.________ et a désigné Me Tiphanie Chappuis en qualité de conseil juridique gratuit.

B. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I), a alloué à Me Tiphanie Chappuis une indemnité de 2'421 fr. 10, débours et TVA compris, pour son mandat de conseil juridique gratuit de la partie plaignante (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

Le procureur a constaté que le(s) auteur(s) des faits commis au préjudice de N.________ n’avaient pas pu être identifiés en dépit des mesures d’instruction mises en œuvre. Il a relevé que les démarches entreprises auprès d’Interpol en France et en Espagne avaient permis de découvrir que les identités de « J.________ » et « S.________ » avaient été fabriquées de toutes pièces en vue de commettre des escroqueries, qui étaient en l’occurrence le fait d’un réseau criminel organisé agissant depuis l’étranger par le biais de fausses identités civiles et numériques; il a indiqué que les recherches menées sur les données numériques, informatiques et bancaires à disposition n’avaient abouti à aucun résultat probant. Quant aux demandes d’entraide judiciaire internationale adressées en France, en Espagne et aux Pays-Bas, elles n’avaient pas permis de faire avancer l’enquête, si ce n’est en confirmant que, comme bien souvent en matière de cyber-escroqueries, les différents versements de la lésée avaient été faits en faveur de comptes bancaires ouverts à l’insu d’individus eux-mêmes victimes d’une usurpation d’identité, qui ignoraient tout de l’existence desdits comptes et des auteurs de l’escroquerie ou du blanchiment d’argent commis. Le procureur a ainsi considéré que malgré leur ampleur, les mesures d’instruction mises en œuvre n’avaient pas permis de recueillir d’élément utile à l’identification du ou des auteurs à l’origine de l’escroquerie dont avait été victime N.________, respectivement des fonds dont cette dernière avait été dépossédée. Il a relevé qu’à ce stade, aucun élément n’était susceptible d’orienter les investigations, de sorte qu’il convenait de suspendre la procédure pour une durée indéterminée, et a précisé que l’instruction pourrait être reprise en cas d’éléments nouveaux ou lorsque le motif de la suspension aurait disparu.

C. Par acte du 27 janvier 2025 adressé au Ministère public, N.________ a recouru contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.

320.

ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.

2.2.1

et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité; Juge unique CREP 7 octobre 2024/726 consid. 2.1).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

1.3

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, il ne contient ni conclusion, ni motivation, en ce sens que la recourante n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit. Celle-ci se borne en effet à exprimer sa déception, voire son incompréhension quant au fait que l’enquête n’ait pas abouti à ce stade, à exposer à nouveau les faits qu’elle dénonce, à faire part de sa situation financière difficile et à demander le soutien financier du Ministère public, sans faire valoir que le procureur n'aurait pas procédé à tous les actes d’enquête qui pouvaient amener à l’identification du ou des auteurs ou à celle des fonds soustraits, et sans requérir l’administration d’éventuelles preuves supplémentaires. Ce faisant, elle n’explique pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 314 CPP, ni en quoi la décision de suspendre la procédure aurait été prise sans motifs objectifs. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art.

385.

al. 2 CPP. Il est toutefois précisé que la suspension ordonnée n’équivaut pas à une clôture définitive de l’enquête et que l’instruction pourra être reprise en cas d'éléments nouveaux, comme le Ministère public l'a du reste indiqué dans son ordonnance.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que la recourante – qui agit seule et n’a pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme N.________, - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour N.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: