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Décision

PE21.004910

CREP 513 2021-06-16

16 juin 2021Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 513. PE21.004910-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 386...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

513.

PE21.004910-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 juin 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vantaggio

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par H.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 19 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.004910-SRD, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre H.________, soupçonné de s’être rendu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 181 ad art. 22 CP).

351.

En substance, il est reproché au prénommé d’avoir, à tout le moins entre le 25 janvier et le 22 mars 2021, menacé et effrayé [...], nouveau compagnon de son ex-femme, [...], afin de tenter de le convaincre de retourner vivre à [...] auprès de sa femme, dont il est divorcé depuis le [...] de la même année, et de ses enfants, notamment en usant de différents moyens de pression, tels que des courriers et des messages WhatsApp, l’envoi de photos d’un pistolet et de trois cartouches avec un message de menaces ainsi que la remise d’un projectile de pistolet dans sa boite aux lettres.

H.________ a été appréhendé le 13 avril 2021.

2.

Par lettre du 18 mai 2021, H.________, par son défenseur d’office, Me Silvia Gutierrez, a requis le retranchement du dossier de sa lettre adressée au Ministère public le 3 mai 2021, ainsi que tout document y faisant référence.

Par ordonnance du 19 mai 2021, le Ministère public a constaté que la lettre adressée par H.________ le 3 mai 2021, ainsi que les pièces y faisant référence, étaient licites et, partant, exploitables (I), a refusé de retirer du dossier et de détruire cette lettre, ainsi que les documents y faisant référence (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

3.

Par acte du 31 mai 2021, H.________, par son nouveau défenseur d’office, Me Michel Dupuis, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le courrier litigieux et toutes les références à ce dernier sont retranchés du dossier.

Par courrier du 10 juin 2021, H.________ a déclaré retirer son recours.

4.

Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de H.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.

1.

et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr pour Me Silivia Gutierrez et à 450 fr. pour Me Michel Dupuis, sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2,5 heures chacun et d’un tarif horaire de 180 fr., montants auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA par 35 fr. 35, soit à 494 fr.

35.

au total pour chaque avocat, arrondis à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Silvia Gutierrez, ancien défenseur d’office de H.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonantecinq francs). IV. L’indemnité allouée à Me Michel Dupuis, nouveau défenseur d’office de H.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonantecinq francs).

V. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office de H.________, par

990 fr. (neuf cent nonante-neuf francs) au total, sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Michel Dupuis, avocat (pour H.________), - Me Silvia Gutierrez, avocate, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: