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Décision

PE21.004912

CREP 314 2024-05-13

13 mai 2024Français25 min

TRIBUNAL CANTONAL 314 PE21.004912-JRA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 130, 131,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

314

PE21.004912-JRA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 mai 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffière: Mme Morand

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 130, 131, 141 et 147 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2024 par O.________ contre la décision de refus de retranchement rendue le 27 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.004912-JRA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 26 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour avoir, probablement depuis son domicile à Lausanne, à la rue [...], dans le courant du mois de juin 2020, à une date indéterminée, après avoir convaincu H.________, née le [...] 2003, de lui 351 envoyer une photographie d’elle nue, menacé cette dernière de dévoiler cette photographie avec son numéro de téléphone sur sa story si elle ne recommençait pas, pour avoir également envoyé à H.________, par messages, des photographies de son sexe et de ses ébats avec une inconnue et pour avoir publié en story privée, à plusieurs garçons, la photographie de H.________ nue. Dite affaire porte la référence PE21.001386-MMR.

b) Le 16 mars 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour avoir, dans la nuit du 12 au 13 mars 2021, à Lausanne, au centre [...], à l’aide de trois comparses dont M.________, touché S.________ qui était passablement alcoolisée à travers ses vêtements au niveau des parties intimes et des seins, l’avoir totalement déshabillée, l’avoir maintenue par les mains pendant que M.________ tentait de la pénétrer, avoir porté son sexe au niveau de la bouche de S.________, avoir tenté de la pénétrer et l’avoir filmée durant ces faits. Dite affaire porte la référence PE21.004912-ABG.

c) O.________ n’ayant pas pu être interpellé, il a été signalé au RIPOL le 23 mars 2021.

d) Une autre affaire a été ouverte à l’encontre d’O.________ le

27 mars 2021 ensuite de l’audition de P.________ laquelle a dénoncé des infractions à caractère sexuel et identifié le prévenu comme son agresseur sur planche photographique. Dans ce cadre, il est reproché au prévenu d’avoir, en janvier 2019, dans un train entre Payerne et Lausanne, pris le bras de P.________, née le [...] 2004, et l’avoir tirée dans les toilettes, l’avoir alors contrainte à un rapport sexuel, l’avoir ensuite emmenée à la gare de Palézieux, avoir à nouveau contraint la victime à un rapport sexuel dans les toilettes de la gare, tout en lui donnant des gifles et en filmant, avoir repris le train pour Palézieux, avoir demandé à la victime de faire une fellation à un dealer contre une barrette de haschisch, ce que la victime a fait. Dite affaire porte la référence PE21.005785-ABG.

e) Par ordonnance du 7 septembre 2021, le procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE21.004912-ABG (let. b supra) à l’enquête PE21.005785-ABG (let. d supra).

f) Le procès-verbal des opérations du dossier A comporte la mention suivante datée du 14 septembre 2021: « […] Le procureur requiert que les personnes qui ont été identifiées par la plaignante [ndr: S.________] soient identifiées en qualité de PADR ».

g) Par ordonnance du 8 novembre 2021, le procureur a joint l’enquête ouverte ensuite d’une plainte de J.________ du 12 mars 2021 à l’encontre d’O.________ (PE21.017442-DDM; let. h infra ) à l’enquête PE21.004912-ABG.

h) Le 9 novembre 2021, le procureur a étendu l’instruction pénale dirigée contre O.________ pour avoir, le 12 mars 2021, au chemin [...], à Renens, vers 3h00, pénétré dans le jardin de la propriété de J.________ et brisé une porte-fenêtre de la propriété à l’aide d’un pot de fleurs, prenant la fuite lorsque le propriétaire s’est manifesté.

i) En cours d’enquête, M.________ en qualité de prévenu (PV aud. 1 du 14 mars 2021), S.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2 du 22 mars 2021), [...] en qualité de prévenu (PV aud. 3 du 7 avril 2021), A.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 4 du 29 septembre 2021), [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud.

5 du 29 septembre 2021) et T.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 6 du 11 septembre 2021) ont été entendus par la police en l’absence d’un défenseur d’office pour représenter O.________. Les déclarations d’[...] du 29 septembre 2021, de [...] du même jour et de T.________ du 11 novembre 2021 ont été reprises par la police dans son rapport d’investigation du 22 novembre 2023 (P. 14).

j) Par ordonnance du 16 décembre 2021, le procureur a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, O.________, dont le lieu de séjour était inconnu, n’ayant pas pu être atteint.

k) O.________ a été interpellé le 19 mars 2024, de sorte que le motif de la suspension a disparu et que la procédure pénale suspendue a été reprise par décision du même jour. Il a été placé en détention provisoire dès ce jour et Me Malika Bellet a été nommée en qualité de défenseur d’office du prévenu.

l) Par ordonnance du 19 mars 2024, le procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE21.001386-MMR (cf. let. a supra) à l’enquête PE21.004912-JRA (anciennement ABG).

m) Par courrier du 20 mars 2024, O.________, par son défenseur d’office, a sollicité le retranchement du dossier de tous les procès-verbaux d’auditions effectuées dans le cadre de la procédure instruite à son encontre auxquelles son défenseur n’avait pas pu assister, de toutes les mentions faites à ces procès-verbaux, notamment dans le cadre de rapports de police, de mentions au procès-verbal ou dans le cadre de ses auditions et de tous les actes d’instruction effectués sans l’assistance d’un conseil, ainsi que la répétition de ces actes d’instruction (P. 22).

n) Par ordonnance rendue le 21 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a placé O.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois.

B. a) Par décision du 27 mars 2024, le Ministère public a refusé le retranchement des procès-verbaux de M.________ du 14 mars 2021 (PV aud. 1), de S.________ du 22 mars 2021 (PV aud. 2), d’E.________ du 7 avril 2021 (PV aud. 3), d’A.________ du 29 septembre 2021 (PV aud. 4) et de D.________ du 29 septembre 2021 (PV aud. 5) (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a en substance retenu que M.________ et S.________ avaient été entendus alors qu’O.________ n’avait pas été formellement identifié et que H.________ l’avait été avant que le Ministère public ne soit saisi de l’affaire, « donc en investigations policières », étant encore précisé que S.________ et P.________ avaient été entendues alors qu’elles étaient toutes les deux mineures, de sorte que leur audition devait se faire sans délai au vu de l’art. 154 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Pour le surplus, le procureur a considéré que les PV aud. 3 à 6 du dossier A avaient été tenus dans le cadre de l’enquête portant sur le cas relatif à P.________, notamment pour essayer de localiser le prévenu. Ainsi, l’ensemble de ces auditions avaient été effectuées soit en investigations policières soit alors que le prévenu n’avait pas pu être interpellé ou ne serait-ce qu’atteint par les enquêteurs. Il semblait d’ailleurs être entré dans la clandestinité et, de l’avis du procureur, on ne distinguait pas comment un défenseur aurait pu le représenter. Le Ministère public a encore souligné que le prévenu, qui n’avait pas encore été interrogé, pouvait en outre être exclu de l’audition d’un coaccusé, et a fortiori d’un témoin ou d’une personne appelée à donner des renseignements, si celui-ci rapporte des faits objets de l’enquête qui concernent l’accusé personnellement et pour lesquels aucune injonction n’a encore pu lui être signifiée, ce qui était le cas en l’espèce, dans la mesure où les faits abordés dans les procès-verbaux litigieux concernaient personnellement le prévenu, qu’il n’avait pas pu être atteint et encore moins entendu. Il n’aurait ainsi pas pu se prévaloir du droit d’assister aux auditions dont le retranchement était demandé. Enfin, le procureur a relevé que le prévenu pourrait demander à être confronté à l’une ou l’autre personne appelée à donner des renseignements en cours d’enquête.

b) Par courrier du 29 mars 2024, le défenseur d’office du prévenu a à nouveau sollicité la répétition des actes d’instruction menés hors la présence d’un défenseur d’office, à tout le moins les auditions d’A.________, de D.________ et de T.________.

C. a) Par acte du 8 avril 2024, O.________, par son défenseur d’office, a recouru contre la décision du 27 mars 2024 et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les procès-verbaux d’audition d’A.________ (PV aud. 4), de D.________ (PV aud. 5) et de T.________ (PV aud. 6), les questions et réponses nos 30 à 33 de l’audition du recourant par la police (PV aud. 7), les pages 7 à 9, ainsi que les annexes du rapport d’investigation du 22 novembre 2021, les lignes 41 à 44, 46 à 49 et 108 à 111 de l’audition du recourant par le Ministère public, les annexes de la pièce 23 du dossier A, soit la demande de détention provisoire, les mentions relatives à ces auditions dans le procèsverbal des opérations du dossier A, notamment aux dates des

29 septembre, 15 octobre et 25 novembre 2021 et toutes autres décision et/ou pièces faisant mention de ces auditons sont retirés du dossier (I). Il a en outre conclu à la réforme de la décision, en ce sens que la répétition des actes d’instruction du 20 mars 2024 est admise, de même que la répétition des auditions d’A.________, de D.________ et de T.________. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Dans son courrier du 19 avril 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a en outre produit, en annexe, la décision du même jour par laquelle il a refusé le retranchement de l’audition LAVI de S.________ (dossier A, pièces à conviction nos 30617 et 30618) ainsi que sa retranscription (dossier A, pièce 7), du procès-verbal de l’audition de T.________ du 11 novembre 2021 (dossier A, PV aud. 6), du procès-verbal de l’audition de H.________ du 30 septembre 2020 (Dossier D, PV aud. 1) et de l’audition LAVI de P.________ (dossier B, pièce à conviction n° 51312/21), de même que de sa retranscription (dossier B, PV aud. 1). Il a en outre produit à l’appui de son courrier les citations du 18 avril 2024, par lesquelles A.________, D.________ et T.________ avaient été cités à comparaître, afin d’être entendus en qualité de témoins.

En droit:

1.

1.1

Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV

475.

consid. 2). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le procureur n’aurait pas statué sur la demande de retranchement du procès-verbal d’audition de T.________, ni sur sa demande de répétition des actes d’instruction litigieux.

2.2

Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I

285.

consid. 6.3.1 et les réf. citées; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Le droit d’être entendu comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; ATF 142 II 218 précité; ATF 124 I 49 consid. 1; TF 2C_94/2022 précité).

2.3

En l’espèce, il est vrai que la décision entreprise ne tranche pas les questions du retranchement de l’audition de T.________ et de la répétition des actes d’instruction litigieux. Il y a dès lors lieu de constater une violation du droit d’être entendu du prévenu. Toutefois, dans le cadre du recours, le procureur a produit, à l’appui de ses déterminations du 19 avril 2024, une nouvelle décision de refus de retranchement du même jour – également susceptible de recours –, laquelle traitait en substance de l’audition de T.________, de même que trois citations, par lesquelles A.________, D.________ et T.________ avaient été cités à comparaître, afin d’être entendus en qualité de témoins. Par ces actes, le Ministère public a ainsi réparé le vice, de sorte que le grief invoqué par le recourant à ce titre doit être rejeté.

3.

3.1

Sur le fond, le recourant fait valoir une violation de diverses dispositions légales, en soutenant en substance que le retranchement de certaines pièces du dossier se justifierait par le fait qu’il n’était pas représenté par un défenseur d’office lors de leur administration, alors que les conditions d’une défense obligatoire seraient réalisées. Il a ainsi requis leur retranchement et la répétition de divers actes d’instruction, ce qui aurait pour incidence l’inexploitabilité des auditions déjà effectuées hors présence de son défenseur d’office.

3.2

3.2.1

Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; ATF 144 IV 189 consid. 5.1; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les réf. citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité consid. 1.10.1; ATF 144 IV 189 précité consid. 5.1; ATF 143 IV 117 consid. 3.2; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1).

La partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1).

3.2.2

Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).

Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3).

Le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour la Haute cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité; TF 6B_998/2019 du

20.

novembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction.

3.2.3

A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

3.2.4

L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l’administration des preuves en présence des parties durant la

procédure d’instruction et les débats; ce droit de participer et de collaborer (« Teilnahme und Mitwirkungsrecht ») découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP; TF 6B_1092/2022 du

9.

janvier 2023 consid. 2.3.1 et les réf. citées; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.1). Le droit d’assister à l’administration des preuves s’entend comme celui d’être physiquement présent lors de l’acte en question (Jositsch/Schmidt, Handbuch StPo, 4e éd. 2023, n. 827 p. 344 et les réf. citées; Guisan, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], in AJP 3/2019 p. 337 ss, spéc. p. 339). Le droit de poser des questions consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou lui faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur son témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée en face à face ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’’éventuelles hésitations (Thormann/Mégevand, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 147 CPP et les réf. citées). Pour garantir les droits de participer et de collaborer, et sous réserve des mesures de protection prévues aux art. 149 ss CPP, il ne suffit pas de prévoir une transmission vidéo depuis une pièce voisine (Jositsch/Schmidt, op. cit., n. 827 p. 344).

Lorsque, après l’ouverture d’une instruction, la police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les parties à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP; ATF 139 IV 25 consid. 4.3; TF 6B_1092/2022 précité consid. 2.3.2; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.3; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.5). Il en résulte que les parties ont le droit d’être présentes et de poser des questions lors d’auditions menées par la police en raison d’un mandat conféré par le ministère public après l’ouverture de l’instruction (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 et les réf. citées; TF 6B_1092/2022 précité consid. 2.3.2; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.3).

Ce droit spécifique de participer et de collaborer ne peut être restreint qu’aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al.

4.

et 149 al. 2 let. b CPP; ATF 143 IV 397 précité consid. 3.3.1; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.1; TF 6B_1080/2020 précité consid. 5.1; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 143 IV 397 précité consid. 3.3.1; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.1; TF 6B_1385/2019 précité consid. 1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites conformément à l’art. 141 al. 5 CPP (ATF 143 IV

457.

précité consid. 1.6.1; TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.3.2; TF 6B_1080/2020 précité consid. 5.5).

3.3

En l’espèce, il apparaît que le caractère obligatoire de la défense du recourant était d’emblée reconnaissable, compte tenu de l’extrême gravité des faits dénoncés par P.________. Avec le recourant, il faut également souligner que les auditions d’A.________, de D.________ et de T.________ n’ont pas eu lieu uniquement dans le cadre des investigations policières pour essayer de le localiser, mais qu’elles ont essentiellement porté sur les faits dénoncés par P.________. Au reste, elles ont eu lieu après que le procureur a requis que les personnes identifiées par la plaignante soient auditionnées en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. mention au PV des opérations du 14 septembre 2021 dossier A).

La question qui se pose toutefois ici est de savoir si le procureur aurait dû désigner un défenseur d’office au recourant identifié mais pas localisé, afin d’assister à l’administration des preuves qui a été effectuée jusqu’au 19 mars 2024, date de l’interpellation du recourant. En effet, lors des auditions (cf. PV aud. 1 à 6) menées dans le cadre des diverses enquêtes dirigées contre le recourant et jusqu’au 19 mars 2024, on ignorait la localisation du prévenu et aucun défenseur d’office ne lui a été nommé. En l’état, s’agissant de la désignation d’un défenseur d’office avant que le prévenu ne soit interpellé, la Cour de céans ne distingue pas comment celui-ci aurait pu intervenir sans avoir pu au préalable discuter avec son client et connaître sa version des faits, et ainsi agir de manière conforme à l’intérêt de son mandant. Cette façon de procéder ne serait pas praticable et reviendrait à mettre l’avocat dans une situation compliquée. Au vu de cet élément, on ne saurait reprocher au procureur de ne pas avoir désigné de défenseur d’office au prévenu avant son interpellation, celui-ci étant entré dans la clandestinité. La défense obligatoire a cependant été mise en œuvre une fois le prévenu appréhendé et auditionné, comme le veut notamment la systématique du Code de procédure pénal. Dans ces conditions, il n’apparait pas que les preuves administrées jusqu’au 19 mars 2024, soit la première intervention de Me Malika Bellet en qualité de défenseur d’office du prévenu, seraient inexploitables. Les auditions ont dès lors été effectuées en conformité avec le droit rappelé plus haut et il ne convient pas de procéder au retranchement des procès-verbaux, lesquels seront maintenus au dossier, le recourant disposant toutefois du droit d’être confronté aux divers intervenants.

Partant, le grief invoqué par le recourant doit être rejeté.

4.

En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Selon la liste des opérations produite par Me Malika Bellet, défenseur d’office du recourant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'171 fr. qui lui sera allouée pour la procédure de recours.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________, fixés à 1’171 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 mars 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 1’171 fr. (mille cent septante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 1’171 fr. (mille cent septante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - Me Malika Bellet, avocate (pour O.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: