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Décision

PE21.004917

CREP 716 2021-08-10

10 août 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 716 PE21.004917-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 58 CPP Statuant ens...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

716

PE21.004917-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 août 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 58 CPP

Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur la demande de récusation déposée le 21 mars 2021 par X.________ à l’encontre de la Procureure Z.________, dans la cause no PE21.004917-VIY, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1990. Durant l’année 2018, il a entretenu une relation de couple avec A.________.

b) Le 15 novembre 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour diffamation, calomnie et insoumission à une

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décision de l’autorité (cause PE20.010623-VIY). Elle a retiré sa plainte le 8 octobre 2020. Dans le cadre de cette affaire, par décision du 6 octobre 2020, la Procureure Z.________ a désigné Me Milena Lippens en qualité de défenseur d’office de X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le 7 octobre 2020, Me Marlène Bérard a informé la Procureure Z.________ que Me Milena Lippens était en congé maternité jusqu’au

9 novembre 2020 et qu’elle assurerait durant ce laps de temps la prise en charge du dossier de X.________ (P. 13, PE20.010623-VIY).

Le 12 octobre 2020, Me Marlène Bérard a informé X.________ qu’elle remplaçait Me Milena Lippens, le temps de son absence (P. 5/18).

Le 14 octobre 2020, Me Marlène Bérard a informé la Procureure Z.________ que X.________ lui avait indiqué le même jour qu’il souhaitait changer de conseil, en recourant à un mandataire de choix (P. 17, PE20.010623-VIY).

c) Par ordonnance du 19 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, respectivement la Procureure Z.________, a prononcé le classement de la procédure dirigée d’office et sur plainte (retirée) d’A.________ du 15 novembre 2019 (I) et a refusé d’octroyer à X.________ une indemnité au sens des art. 429 et 432 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II).

Le recours déposé par X.________ contre cette dernière ordonnance s’agissant du refus d’indemnité a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 avril 2021 (no 376).

B. Le 21 mars 2021, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour dénonciation calomnieuse, faux dans les titres et diffamation. A la fin de son acte, il a requis que la Procureure Z.________ soit « définitivement écartée de ce dossier » aux motifs qu’il n’aurait pas

bénéficié d’un défenseur d’office dans la cause PE20.010623-VIY et que la procureure ferait donc preuve ou serait susceptible de faire preuve d’impartialité à son encontre dans le cadre de sa plainte pénale.

Le 29 mars 2021, la Procureure Z.________ s’est déterminée en invoquant qu’un défenseur d’office avait été désigné par décision du

6 octobre 2020 dans la cause PE20.010623-VIY et que le requérant n’apportait pas le moindre élément concret susceptible de constituer un motif de récusation. Elle a conclu au rejet de la requête de récusation, aux frais de son auteur.

Par arrêt du 31 mars 2021 (no 310), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée le 21 mars 2021 par X.________ contre la Procureure Z.________ (I), a dit que les frais de procédure, par 550 fr., étaient mis à la charge de X.________ (II) et a dit que la décision était exécutoire (III).

La Cour a retenu que X.________ avait toujours bénéficié d’un défenseur d’office dans la cause PE20.010623-VIY, jusqu’à ce qu’il décide de se passer de ses services et de mandater un avocat de choix. En outre, il n’indiquait pas en quoi la procureure aurait commis plusieurs erreurs particulièrement lourdes et répétées, constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrate, de sorte que la requête de récusation était clairement mal fondée.

X.________ s’est déterminé le 6 avril 2021.

C. Par arrêt du 17 juin 2021 (1B_281/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 mars 2021, qu’elle a annulé. Elle a renvoyé la cause à cette dernière autorité pour qu’elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

La Haute Cour a retenu que la Chambre des recours pénale avait communiqué au recourant les déterminations de la procureure du 29

mars 2021, mais qu’en statuant le lendemain, elle avait empêché l’intéressé de se déterminer, de sorte que son droit d’entendu avait été violé. Le recourant avait par ailleurs réagi dans un délai raisonnable en adressant des déterminations écrites à la Chambre des recours pénale le 6 avril 2021.

D. X.________ s’est spontanément déterminé le 5 juillet 2021. Il a déposé des déterminations complémentaires le 19 juillet 2021, lesquelles ont été communiquées aux parties.

En droit:

1.

1.1

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

1.2

En l’espèce, selon l’arrêt du Tribunal fédéral, la Chambre des recours pénale doit rendre une nouvelle décision en tenant compte des déterminations de X.________ du 6 avril 2021.

2.

2.1

Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant

une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art.

56.

let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

2.2

En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 21 mars 2021 par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public.

3.

3.1

Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ibidem).

Dans la phase préliminaire et de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1).

3.2

En l’espèce, l’argument du requérant consistant à prétendre que la Procureure Z.________ n’aurait pas respecté son « droit fondamental » d’avoir un défenseur d’office dans la procédure PE20.010623-VIY est infondé. En effet, par décision du 6 octobre 2020, la Procureure Z.________ a informé le requérant que Me Milena Lippens était désignée comme son défenseur d’office. Puis, le 12 octobre 2020, Me Marlène Bérard a informé le requérant qu’elle remplaçait Me Milena Lippens jusqu’à la fin du congé maternité de celle-ci, ce que la Procureure Z.________ ne pouvait pas savoir. Enfin, c’est le requérant lui-même qui a informé Me Marlène Bérard, le 14 octobre 2020, qu’il souhaitait changer de conseil en mandatant un avocat de choix, ce qu’il s’est gardé de mentionner. Le requérant a donc toujours bénéficié d’un défenseur d’office dans la cause PE20.010623-VIY jusqu’à ce qu’il décide de se passer de ses services. Si le requérant considère que Me Marlène Bérard n’a pas fait son travail – ce qui n’est pas établi –, il lui appartient de s’en plaindre par les voies de droit correspondantes.

En outre, aucun élément concret n'indique que la Procureure Z.________ aurait commis plusieurs erreurs particulièrement lourdes et répétées, constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrate. Tous les éléments invoqués par le requérant dans ses déterminations des

6.

avril 2021, 5 juillet 2021 et 19 juillet 2021, en substance sur la manière dont la Procureure Z.________ a mené l’instruction, ne changent rien à l’appréciation qui vient d’être faite.

La requête de récusation est par conséquent clairement mal fondée.

4.

Il s’ensuit que la demande de récusation présentée le 15 mars 2021 par X.________ à l'encontre de la Procureure Z.________ doit être rejetée.

Les frais de procédure, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. La demande de récusation présentée le 21 mars 2021 par X.________ contre la Procureure Z.________ est rejetée. II. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: