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Décision

PE21.004929

CREP 519 2021-06-09

9 juin 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 519 PE21.004929-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 310 al. 1 l...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

519

PE21.004929-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 juin 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2021 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.004929-XCR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 6 janvier 2021, Y.________ a déposé plainte pénale contre les époux S.________ et M.________ pour injure et menaces. Elle reprochait à son voisin S.________ d’avoir, le 24 décembre 2020 aux alentours de 23 h 30, peu après qu’elle était intervenue à leur domicile afin de leur demander de faire moins de bruit, violemment frappé à sa porte en 351 compagnie de son épouse et de leurs convives et de l’avoir injuriée en la traitant à trois reprises de « puta » avec le poing levé. Elle reprochait en outre à sa voisine M.________ d’avoir, à la même occasion, également eu des gestes menaçants à son égard.

b) Entendus le 18 février 2021 par la police, S.________ et M.________ ont formellement contesté les faits qui leur étaient reprochés. S.________ a déclaré qu’il n’avait jamais insulté Y.________, contrairement à celle-ci, qui l’aurait traité de « connard » lors de son intervention à son domicile. Il a également contesté avoir menacé sa voisine avec son poing, précisant que son épouse s’était ensuite rendue seule devant l’appartement de Y.________. Quant à M.________, elle a indiqué avoir entendu sa voisine injurier son mari et a affirmé que celui-ci ne l’avait quant à lui pas traitée de « puta ». Elle a par ailleurs expliqué s’être par la suite rendue seule devant la porte de Y.________ pour lui demander de les laisser tranquilles. Si elle a admis lui avoir parlé de manière agressive, elle a en revanche contesté l’avoir menacée, précisant que sa voisine tentait de la faire réagir en lui donnant des coups de pied mais qu’elle n’avait pas répondu à cette provocation.

B. Par ordonnance du 21 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Constatant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et considérant qu’aucun témoin neutre des faits dénoncés et qu’aucune autre mesure d’instruction n’étaient susceptibles d’apporter des éléments pertinents venant confirmer ou infirmer l’une ou l’autre des versions, le procureur a considéré qu’il convenait de ne pas entrer en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), S.________ et M.________ devant être mis au bénéfice de leurs déclarations.

C. a) Par acte du 28 avril 2021, Y.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à

son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.

b) Le 15 mai 2021, Y.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés par avis du 4 mai 2021 de la Chambre de céans.

c) Le 3 juin 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante reproche au Ministère public de ne pas l’avoir entendue, alors que le Procureur se serait fondé sur les déclarations de ses voisins, et de ne pas avoir procédé à la moindre investigation dans son immeuble, précisant que plusieurs locataires pourraient être interrogés. Elle indique également qu’elle aurait en sa possession divers courriers concernant ses voisins, une lettre d’excuses de la part d’S.________ pour avoir injurié son époux et qu’elle disposerait par ailleurs d’un certificat médical.

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).

2.2.2

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV

285.

consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2.3

Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_1385/2019 du

27.

février 2020 consid. 1.1 et la référence citée; TF 6B_673/2019 du

31.

octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2.3

Il y a tout d’abord lieu de relever qu’on ne saurait déduire du droit d’être entendu l’obligation, pour le Ministère public, d’entendre la plaignante avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où à ce stade, soit en amont de toute instruction, la partie ne bénéficie pas du droit d’être entendu.

Cela étant, force est de constater qu’il subsiste des doutes quant aux événements qui se sont déroulés le 24 décembre 2020 au soir, les investigations menées par la police, soit les auditions d’S.________ et de M.________, qui ont contesté les termes de la plainte de Y.________, n’ayant pas permis d’établir le déroulement des faits, et il paraît prématuré de considérer qu’aucun témoin neutre des faits dénoncés ni aucune autre mesure d’instruction seraient susceptibles d’apporter des éléments pertinents à même de confirmer ou d’infirmer l’une ou l’autre des versions. En effet, il y a lieu de relever qu’il n’a, à ce stade, pas été procédé à l’audition, ni a fortiori à l’identification des convives d’S.________ et de son épouse, mentionnés par Y.________ dans sa plainte, lesquels auraient été selon elle présents lors de l’altercation. Dans son acte de recours, Y.________ a en outre indiqué que d’autres locataires de l’immeuble pourraient être interrogés, qu’elle aurait en sa possession divers courriers relatifs au comportement des époux S.________ et M.________, ainsi qu’une lettre d’excuses adressée par son voisin à son époux pour l’avoir traité de « fils de pute ». Faute d’avoir été entendue, elle n’a toutefois pas pu faire valoir ces éléments, qui pourraient donner un nouvel éclairage sur les faits litigieux. La plaignante a de surcroît déclaré disposer d’un certificat médical, lequel pourrait le cas échéant contribuer à établir le choc subi.

Au regard de ce qui précède, il est à ce stade prématuré d’exclure, sur la base des seules investigations menées par la police, que les faits se soient déroulés comme le prétend la plaignante, soit qu’elle ait été injuriée et menacée par ses voisins. Le procureur ne pouvait donc pas considérer d’emblée qu’aucune mesure d’instruction n’était susceptible d’apporter des éléments pertinents venant confirmer ou infirmer l’une ou l’autre des versions et rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Dès lors qu’il est nécessaire de clarifier l'état de fait, le principe in dubio pro duriore commande qu’une instruction soit ouverte afin d’établir le déroulement des événements. Il appartiendra au Ministère public d’entendre la plaignante et les autres convives présents lors de l’altercation et de recueillir des indications complémentaires sur les autres habitants de l’immeuble dont elle requiert l’audition, ainsi que sur la lettre d’excuses et le certificat médical qu’elle dit avoir en sa possession.

3.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de

l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).

Il est enfin précisé qu’à ce stade, S.________ et M.________ ne participent pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public leur a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à ces derniers.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 avril 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par Y.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme Y.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - M. S.________, - Mme M.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: