Lexipedia

Décision

PE21.005130

CREP 624 2021-07-08

8 juillet 2021Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 624 PE21.005130-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffier: M. Jaunin ***** Art. 144...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

624

PE21.005130-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 juillet 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 144 CP, 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.005130-CMS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 25 janvier 2021, L.________ a déposé plainte contre K.________ pour dommages à la propriété. Il lui reprochait d’avoir, durant le mois d’octobre 2020, à [...], au [...], fait débrancher le câble électrique qui alimentait son bateau, sans l’aviser, avec pour conséquence une

351

déprédation des denrées alimentaires qui se trouvaient dans le frigo installé à l’intérieur de l’embarcation. La batterie du bateau aurait également subi des dégâts.

b) Par courrier non daté, reçu le 29 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public), K.________ a indiqué qu’il était propriétaire des deux appontements flottants (catways), des deux poteaux (pollers) et du système électrique. Il a expliqué que la prise électrique, qui alimentait l’embarcation de L.________, avait été endommagée par un tiers et que le règlement du port interdisait l’alimentation de deux bateaux au moyen d’une seule prise électrique. Il a indiqué qu’il avait avisé le prénommé de cette situation, mais que celui-ci n’avait pas souhaité participer à l’évaluation des travaux de mise en conformité de la prise, ni au paiement de la moitié des frais y relatifs. Il a précisé que L.________ avait été informé des travaux qu’il avait organisé avec le garde-port.

Par courriel du 6 avril 2021, K.________ a produit le contrat de vente relatif à son bateau du 26 février 2013, dont l’état et l’armement étaient décrits dans une liste d’inventaire annexée.

B. Par ordonnance du 29 avril 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de L.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

En substance, la procureure a considéré que K.________ avait établi en produisant le contrat de vente de son bateau qu’il était le propriétaire des deux appontements flottants et du système électrique. De ce fait, les travaux effectués sur la prise électrique ne constitueraient pas des dommages à la propriété commis au préjudice de L.________, lequel profitait de ces aménagements gratuitement et à bien plaire. En ce qui concerne la perte des denrées alimentaires et le déchargement des batteries, le Ministère public a estimé qu’aucune intention délictueuse n’avait été démontrée.

C. a) Par acte du 7 mai 2021, L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre K.________.

b) Le 21 mai 2021, L.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés par avis du 18 mai 2021 de la Chambre de céans.

c) Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public. Il soutient qu’en 2016, lors de l’achat de la place d’amarrage, il aurait acquis

une quote-part fixée à 50% du catway, du poteau et de l’aménagement (système électrique, amarres). A cet égard, il produit un contrat de vente daté du 23 décembre 2016 conclu avec W.________, ancien propriétaire de son bateau, qui lui-même aurait acquis la quote-part en question auprès de C.________, prédécesseur de K.________. Il considère dès lors que l’une des deux prises d’alimentation, soit celle qui a été débranchée, lui appartenait. Par ailleurs, il reproche à K.________ de ne pas l’avoir prévenu de la date des travaux et estime que ce dernier était parfaitement conscient des dommages qu’il provoquerait en coupant l’électricité. Enfin, il précise qu’une procédure civile concernant la propriété du catway est actuellement en cours auprès du Tribunal régional du Jura bernoisSeeland.

2.2

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1

L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss).

L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de déposer plainte n’appartient pas seulement au propriétaire mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (ATF 117 IV 437 consid. 1b, JdT 1994 IV 38). Il s’ensuit que l’infraction peut également être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d’usage conféré à un tiers ou au droit d’un copropriétaire (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 144 CP et les références citées).

Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, op.cit., n. 23 ad art.

144.

CP).

3.2

En l’occurrence, la non-entrée en matière du Ministère public est tout d’abord fondée sur le fait que L.________ ne serait pas propriétaire des appontements et du système d’alimentation en électricité. Or, les pièces figurant au dossier ne permettent pas de trancher avec certitude la question de la propriété des aménagements de la place d’arrimage. De plus, s’il est le vrai que le contrat de vente et son annexe du 26 février 2013 (cf. P. 9) semblent octroyer un droit de propriété sur lesdits aménagements à K.________, il apparaît néanmoins que le précédent propriétaire du bateau de L.________ aurait acquis un droit d’amarrage et d’utilisation équivalent à 25% du coût des aménagements spéciaux et se serait en outre engagé à payer 50% des frais d’entretien (cf. P. 11/1, annexe 2). Il s’ensuit que le recourant paraît à tout le moins bénéficier d’un droit d’usage. Or, l’art. 144 CP protège non seulement le propriétaire, mais aussi celui qui a un droit d’usage sur la chose. Dans ces conditions, et contrairement à ce que retient la procureure, on ne saurait exclure que K.________, même dans l’hypothèse où il se révèlerait être le propriétaire exclusif des appontements et du système électrique, puisse tout de même se voir reprocher des dommages à la propriété à l’encontre de L.________. A cet égard, le comportement consistant à couper l’électricité et à supprimer une prise d’alimentation est susceptible de causer un changement dans l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais, ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime. Il pourrait donc tomber sous le coup de l’art. 144 CP.

Par ailleurs, le Ministère public retient que K.________ n’a pas eu l’intention d’endommager les denrées alimentaires qui se trouvaient dans le frigo, ni de décharger les batteries du bateau du recourant.

Toutefois, la procureure n’aborde pas cette question sous l’angle du dol éventuel, alors que celui-ci suffit dans le cadre de l’art. 144 CP. En effet, on ne saurait exclure à ce stade que K.________ ait eu conscience des conséquences dommageables que sa décision pouvait entraîner sur le matériel alimenté en électricité, en particulier sur le contenu alimentaire du frigo et sur les batteries. On notera ensuite que, selon les pièces produites par le recourant, celui-ci paraît ne pas avoir été informé de la date exacte du passage de l’électricien et n’avoir dès lors pas pu prendre les dispositions utiles, puisqu’il ressort d’un courriel de K.________ du 24 juillet 2020 que ledit électricien devait se présenter « la semaine prochaine », sans autre précision. En outre, les travaux paraissent avoir été effectués alors que L.________ avait demandé, par courriel du 29 juillet suivant, des renseignements complémentaires qui semblent ne pas lui avoir été fournis (cf. P. 11/1, annexe 4).

Au vu de ce qui précède, c’est à tort que la procureure a exclu la commission de l’infraction de dommages à la propriété aux motifs que le recourant n’était pas propriétaire des appontements et du système électrique et que l’élément subjectif n’était pas réalisé. Il incombera dès lors au Ministère public d’ouvrir une instruction contre K.________ afin d’éclaircir la question de la propriété et du droit d’usage, puis d’examiner si les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés, en particulier sous l’angle du dol éventuel.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).

Il est enfin précisé qu’à ce stade, K.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à ce dernier.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 avril 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par L.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. L.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. K.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: