PE21.005197
CREP 1165 2021-12-22
22 décembre 2021Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 1165 PE21.005197-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 8 CEDH; 10 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
1165
PE21.005197-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 décembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Grosjean
*****
Art. 8 CEDH; 10 al. 2, 13, 36 al. 3 Cst.; 235 CPP; 54, 63 RSDAJ
Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2021 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.005197-LAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 28 janvier 2021, H.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie. D.________ a fait de même le 24 février 2021.
Le 23 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________ et X.________, prévenus d’escroquerie par métier, pour avoir obtenu de
351
l’argent de D.________ et H.________ par un édifice de mensonges portant sur des prestations fictives de marabout.
Deux nouvelles plaintes pénales ont été déposées les 27 avril et 9 juin 2021 par K.________, respectivement S.________.
G.________ a été interpellé le 11 novembre 2021 à l’aéroport de Genève.
Le 12 novembre 2021, la procureure a étendu l’instruction pénale contre G.________, X.________ ainsi que B.________ pour avoir également obtenu de l’argent de K.________ et S.________ par un édifice de mensonges portant sur des prestations fictives de marabout. Elle a procédé à l’audition d’arrestation de G.________, puis a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire pour une durée de trois mois concernant le prénommé, invoquant de forts soupçons de culpabilité ainsi que l’existence de risques de fuite et de collusion, et considérant que le principe de la proportionnalité était respecté, la durée de la détention provisoire demandée étant largement inférieure à la peine susceptible d’être encourue, vu la gravité des faits reprochés.
Par ordonnance du 13 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ et fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 février 2022. Il a retenu l’existence d’un faisceau d’indices concordants permettant de fonder à l’encontre du prévenu des soupçons suffisants de culpabilité pour des faits pouvant être qualifiés de graves, ainsi que celle de risques de fuite et de collusion.
B. a) Le 7 décembre 2021, G.________ a requis du Ministère public que sa compagne U.________ soit autorisée à lui rendre visite et à prendre contact avec lui par le biais d’appels téléphoniques. Il a sollicité qu’en cas de refus, la procureure rende une décision motivée, sujette à recours.
b) Par lettre du 8 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a informé G.________ qu’il n’entendait pas l’autoriser à communiquer par téléphone ou à avoir des visites tant que le risque de collusion était présent. Il a en effet relevé que, même si la conversation était enregistrée, cela n’empêchait nullement de faire passer des messages, cas échéant codés. Or, le temps qu’il s’en aperçoive à l’écoute de l’enregistrement, les individus, respectivement les preuves, pouvaient avoir disparu, ce d’autant plus quand, comme en l’espèce, les éléments se trouvaient vraisemblablement à l’étranger. Ainsi, le seul moyen de parer valablement au risque de collusion était le contrôle de la communication en amont, avant que celle-ci ne soit transmise. Dès lors, G.________ était libre de communiquer avec sa compagne par courriers, courriers qui seraient préalablement lus afin de s’assurer qu’aucune information en lien avec la procédure ne soit transmise.
C. Par acte du 15 décembre 2021, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les visites avec U.________ soient autorisées et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de pièces sous bordereau, dont deux attestations établies les 18 novembre et 13 décembre 2021 par [...], sage-femme et échographiste au Centre périnatal de [...], dont il ressort en substance que G.________ avait accompagné U.________ durant sa grossesse et que cette dernière avait présenté une réelle augmentation de son inquiétude et un besoin de soutien depuis que son compagnon était incarcéré (P. 27/2/2 et 27/2/3).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est notamment recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art.
80.
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public valant rejet d’une demande d’autorisation de visites et de téléphones, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art.
385.
CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
2.
2.1
Le recourant conteste qu’un risque de collusion lié à U.________ puisse justifier un refus des visites ou des téléphones, qui seraient au demeurant surveillés, respectivement enregistrés. Il soutient qu’on ne pourrait pas considérer que sa compagne, enceinte de huit mois, chercherait à cette occasion à lui transmettre des messages codés, ou inversement, dès lors qu’U.________ désirerait uniquement avoir des contacts directs avec son compagnon afin d’être rassurée et soutenue avant le terme de sa grossesse. Le recourant relève encore que le refus du droit de visite devrait demeurer une ultima ratio. Enfin, il fait valoir que le Ministère public ne préciserait pas quelles mesures d’enquête seraient compromises par des appels téléphoniques ou des visites, alors que les mesures envisagées par les rapports d’investigation et sollicitées par la défense seraient des vérifications d’ordre technique.
2.2
2.2.1
L’art. 235 CPP dispose que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3, 1re phrase).
L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 235 CPP; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1).
2.2.2
La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I
318.
consid. 2.1).
Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I
241.
consid. 3.6 et les réf. citées).
La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 141 I
141.
consid. 6.3.3). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les
responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 145 I 318 consid. 2.2; TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2).
2.2.3
Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2); seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Les visites sont surveillées par un collaborateur de l’établissement (al. 6). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 118 Ia 64, JdT 2007 IV 43). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).
2.3
En l’espèce, l’ordonnance entreprise est certes peu motivée, ce que relève d’ailleurs le recourant. Toutefois, l’existence d’un risque de collusion a été détaillée dans la demande du Ministère public du 12 novembre 2021 tendant à la mise en détention provisoire de G.________ (P. 17), ainsi que dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du
13.
novembre 2021 y relative. Le Ministère public a ainsi relevé que
l’enquête ne faisait que débuter, et le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de collusion en considérant que les opérations d’enquête menées jusqu’à présent paraissaient établir que les escroqueries au marabout étaient le fait de plusieurs individus agissant au sein d’un réseau qui aurait agi dans toute la Suisse romande ainsi que dans certains cantons alémaniques, et qu’il convenait donc à tout prix d’éviter que G.________, s’il était libéré, ne contacte ses comparses – à savoir à tout le moins B.________ et X.________ – afin de les alerter, convenir avec eux d’une version commune à donner et/ou faire disparaître des éléments de preuve, notamment l’argent soustrait aux victimes, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité.
Récentes, les considérations du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte conservent toute leur pertinence. L’ordonnance du 13 novembre 2021 n’a au demeurant pas été attaquée par G.________. Le risque de collusion est donc patent.
Les appels téléphoniques sont certes enregistrés (art. 63 al. 6 RSDAJ). Toutefois, comme le relève à juste titre la procureure dans l’ordonnance entreprise, l’enregistrement des conversations ne peut encore empêcher les interlocuteurs de faire passer des messages et, le temps que la direction de la procédure s’en rende compte, les éléments de preuve et/ou les éventuels comparses du recourant pourraient avoir disparu. Le même raisonnement s’applique aux visites. Même si ces dernières sont surveillées (art. 54 al. 6 RSDAJ), il existe un risque que le recourant fasse passer des messages codés à l’occasion de l’une d’entre elles. Si l’enregistrement, respectivement la surveillance, permettrait de constater que le risque de collusion s’est concrétisé, de telles mesures ne permettent pas de prévenir un tel danger.
Au vu de ce qui précède, la prévention du risque de collusion, à ce stade très précoce de l’instruction, fait apparaître un élargissement des relations personnelles du recourant avec sa compagne à des visites ou des téléphones comme prématuré, ce d’autant plus que le prévenu n’est pas privé de tout contact avec la mère de son futur enfant, mais a la possibilité de communiquer avec cette dernière par courrier. Il n’y a donc pas de violation du principe de la proportionnalité.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alexandre Reymond, avocat (pour G.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: