PE21.005369
CREP 938 2022-12-06
6 décembre 2022Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 938 PE21.005369-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2022 __________________ Composition: M. M A I L L A R D, juge unique Greffier: M. Glauser ***** Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté...
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TRIBUNAL CANTONAL
938
PE21.005369-FJL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 décembre 2022 __________________
Composition: M. M A I L L A R D, juge unique Greffier: M. Glauser
*****
Art. 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2022 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.005369-FJL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 28 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre J.________, en raison de diverses infractions que celui-ci aurait commises au préjudice de [...].
352
Par ordonnance pénale du 22 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné J.________ pour menaces, tentative de contrainte, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 540 fr. convertible en
18 jours de peine privative de liberté de substitution, et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à sa charge.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour diffamation et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art.
429 CPP (II) et a mis les frais de sa décision, par 150 fr., à la charge de ce dernier, le sort du solde des frais étant réglé dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue conjointement (III).
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant ces ordonnances a été réceptionné par son destinataire le 23 septembre 2022 (P. 17).
B. Par courrier du 16 novembre 2022 adressé au Ministère public et posté par pli recommandé du même jour, J.________ a implicitement contesté l’ordonnance de classement précitée, en tant que le montant de
150 fr. a été mis à sa charge à titre de frais. Il a joint à son envoi un courrier daté du 29 septembre 2022, qu’il a déclaré avoir envoyé par pli simple, dans lequel il déclarait notamment contester les frais mis à sa charge dans dite ordonnance de classement.
Le 2 décembre 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale pour qu’elle statue sur le recours contenu dans l’envoi précité.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
2.
2.1
L’art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.2
En l’occurrence, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires du classement du 22 septembre 2022, à savoir la mise des frais de procédure, par 150 fr., à la charge du prévenu, il relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale.
3.
3.1
Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP;
Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 90 CPP).
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
3.2
Selon l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Petit commentaire CPP, op. cit., n. 13 ad art. 85 CPP).
3.3
En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement mettant une part de frais à sa charge (art.
382.
al. 1 CPP). Le recours s’avère toutefois tardif. En effet, le recourant admet expressément avoir reçu le pli du 22 septembre 2022 contenant – notamment – l’ordonnance de classement litigieuse, et il résulte du relevé de suivi des envois de la Poste que ce pli a été réceptionné par l’intéressé le 23 septembre 2022. Ainsi le délai de 10 jours pour former recours arrivait à échéance le lundi 3 octobre 2022. Le recourant soutient qu’il aurait envoyé un courrier au Ministère public le 29 septembre 2022 par pli simple. Il n’établit toutefois pas la réalité de cet envoi, qui n’a en tous les cas pas été réceptionné par le Ministère public. Il s’ensuit que le recours, posté par pli recommandé le 16 novembre 2022, est tardif et doit être déclaré irrecevable.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. J.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: