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Décision

PE21.005425

CREP 662 2021-07-20

20 juillet 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 662 PE21.005425-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 173 ch. 1 et 174 ch....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

662

PE21.005425-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 juillet 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP; 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2021 par A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ contre l’ordonnance de nonentrée en matière partielle rendue le 4 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.005425-JMU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 19 mars 2021, A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ ont déposé plainte pénale contre D.________ et F.________. Ils leur reprochent en substance les faits suivants:

351

1. A D.________, d’avoir, le 18 septembre 2020, tenu des propos portant atteinte à l’honneur de B.Z.________, dans une requête adressée à la Justice de paix du district de Lausanne, rédigé par son avocat, Me […], tendant au prononcé d’une curatelle en faveur de J.________, soit la sœur de D.________ et de B.Z.________. Dans cette écriture (P. 5/0/1), D.________ a notamment relevé qu’elle craignait pour le patrimoine de sa sœur et que cette crainte était d’autant plus grande que B.Z.________ lui cacherait prétendument la situation économique de celleci. Elle a encore précisé ce qui suit: « le rapport de confiance ne peut être établi avec B.Z.________ à l’égard de la gestion et la sauvegarde des intérêts de J.________, née [...]»;

2. A D.________ d’avoir répété à plusieurs reprises à J.________ et à la Dre Jeanne De Montmollin des propos tels que « [...] est bourré de dettes », « [...] est un flibustier », « [...] ment comme il respire », « je suis certaine qu’[...] a déjà vidé tous les comptes, tu devrais aller vérifier au plus vite que toutes tes petites économies ont disparues » et « [...] exécute tout ce que son père lui dit et vide tes comptes sur lesquels il a une procuration ».

3. A D.________ et à F.________, d’avoir envoyé un courrier au Juge de paix du district de Lausanne le 18 février 2021 en prétendant notamment que Monsieur B.Z.________ aurait exploité Madame J.________; que Messieurs [...] et C.Z.________ mentiraient à Madame J.________ pour essayer de la faire passer pour folle; que [...] [...] et C.Z.________ essayeraient de prendre de l’argent sur le compte de J.________ sans que celle-ci ne soit au courant; que Messieurs [...] et C.Z.________ videraient tous les comptes bancaires de Madame J.________; que Madame A.Z.________, Monsieur B.Z.________ et Monsieur C.Z.________ seraient malhonnêtes et méchants vis-à-vis de Madame J.________ et qu’ils essaieraient de retirer plus d’argent pour soi-disant régler les frais de l’EMS en lui faisant croire que l’établissement dans lequel elle se trouve coûte horriblement cher; qu’ils auraient volé Madame J.________ et auraient commis un abus de faiblesse sur une personne vulnérable à l’endroit de Madame J.________.

B. Par ordonnance du 4 mai 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance concerne les actes dénoncés sous let. Aa1 ci-dessus. Le procureur a considéré que la plainte, déposée près de six mois après les faits en question, était tardive, de sorte que toute condamnation pouvait d’emblée être exclue. Il a précisé que, l’instruction étant ouverte pour les autres faits objets de la plainte du 19 mars 2021 (cas Aa2 et cas Aa3 ci-dessus), les frais suivaient le sort de la cause.

C. Par acte du 12 mai 2021, A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale sur les faits dénoncés.

Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

En droit:

1.

Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in:

Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a,

306.

et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1

Les recourants font valoir qu’en rendant une ordonnance de non-entrée en matière partielle s’agissant des propos contenus dans la requête de D.________ du 18 septembre 2020 tendant au prononcé d’une curatelle en faveur de J.________, le procureur aurait violé les art. 173 et

174.

CP.

3.2

3.2.1

Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

3.2.2

Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.2.3

L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV

462.

consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'ellemême ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

3.2.4

L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art.

173.

ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2, TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2).

3.3

En l’occurrence, les propos contenus dans la requête à la justice de paix du 18 septembre 2020, soit que D.________ craint pour le patrimoine de sa sœur, que B.Z.________ manque de transparence sur ce qu’il entreprend pour le compte de leur sœur, et que le rapport de confiance ne peut être établi avec B.Z.________ à l’égard de la gestion et la sauvegarde des intérêts de J.________, ne sont manifestement pas attentatoires à l’honneur, au sens de la jurisprudence précitée.

En outre, ces assertions ont été alléguées dans le contexte d’une requête tendant au prononcé d’une curatelle déposée par D.________ auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. Il était donc nécessaire d’exposer les besoins de protection de la personne, soit en l’espèce de J.________, afin de démontrer que sa situation nécessitait qu’un curateur lui soit nommé. Les allégations en cause, rappelées ci-dessus, se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent à l’appui d’une telle requête, et rien n’indique qu’elles n’auraient pas été faites de bonne foi. Par ailleurs, si ce type d’allégations devaient relever du droit pénal, cela rendrait diffamatoires tous les signalements à l’autorité de protection de l’adulte (art. 388 et 390 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).

4.

Les propos tenus dans la requête du 18 septembre 2020 n’étant pas diffamatoires, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la tardiveté de la plainte.

5.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 4 mai 2021 confirmée, par substitution de motifs.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Florian Ducommun, avocat (pour A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: