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Décision

PE21.005523

CREP 796 2021-09-01

1 septembre 2021Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 796 PE21.005523-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 138 ch. 1 al. 2,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

796

PE21.005523-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er septembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 138 ch. 1 al. 2, 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP; 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2021 conjointement par A.T.________ et B.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.005523-SOO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 23 mars 2021, A.T.________ et B.T.________, agissant conjointement, ont déposé plainte pénale contre [...], pour abus de confiance, respectivement pour toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler (P. 4).

351

Les plaignantes reprochaient à [...], veuve de feu leur père, [...], décédé à Lausanne le 30 mai 2017, d’avoir, en sa qualité d’exécutrice testamentaire instituée par le défunt, entre le 28 juillet 2017 et le 23 mars 2021, à Lausanne, soustrait un montant total de 79'504 fr. de la succession de ce dernier, dont elles étaient héritières légales et instituées (P. 5/4). Agissant sans droit et sans l’accord de l’hoirie, l’exécutrice testamentaire aurait ainsi, d’abord, effectué trois virements en sa faveur pour un montant total de 40'498 fr.; elle aurait, ensuite, tenté d’obtenir un autre virement de 13'000 fr. en sa faveur à titre de salaire, que la banque avait toutefois refusé d’exécuter après que les deux filles du défunt s’y étaient opposées; elle ne se serait, enfin, acquittée qu’avec du retard de factures en lien avec le décès et la succession (P. 4).

b) Le 23 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a fait part aux plaignantes de ce qui suit:

« (…) Il n’appartient pas en premier lieu à l’autorité pénale de déterminer si [...] a réalisé son mandat avec soin, ni si les trois virements d’un montant total de CHF 40'498.- que celle-ci a opérés à destination de son compte privé l’ont été sans motif ni droit, étant précisé que votre plainte ne contient de toute façon pas les éléments utiles à cet examen.

Je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer, d’ici au 21 mai 2021, quelles démarches vous avez entreprises à ce jour devant la juridiction civile compétente en lien avec la contestation des montants prélevés par [...] et, dans l’hypothèse où aucune action n’a encore été intentée, les motifs vous ayant empêché de procéder.

Dans le même délai, vous voudrez bien me faire savoir si les prétendus manquements d’[...] dans l’exécution de sa tâche (retards de paiement, refus de renseigner, omission de demander l’accord des héritiers, etc.), manquements que vous indiquez avoir constatés dès 2017 déjà, ont été dénoncés à l’autorité de surveillance compétente en la matière et, dans la négative, pourquoi tel n’a pas été le cas. (…) » (P. 6/1).

Par acte du 20 mai 2021, les plaignantes ont indiqué qu’à ce jour, elles n’avaient entamé aucune démarche civile pour contester les montants prélevés par l’exécutrice testamentaire car la succession n’était pas formellement clôturée et que ces montants seraient pris en compte

dans le décompte final. Vu la qualité déplorable du travail fourni par l’exécutrice testamentaire, elles avaient dû se substituer à elle pendant sept mois, sans avoir été indemnisées, ni défrayées. Elles ont également précisé que, si elles n’avaient pas dénoncé [...] auprès de l’autorité de surveillance compétente, c’était au motif que le rôle actuel de l’exécutrice testamentaire était limité, voire inexistant. A ce jour, l’exécutrice testamentaire n’a fourni aucune explication. Les plaignantes ont enfin relevé ne pas connaître les motifs des paiements et transactions, tout comme elles ont précisé ignorer si ces dernières avaient un quelconque rapport avec la succession (P. 7).

B. Par ordonnance du 24 juin 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La Procureure a considéré, en substance, que la question de savoir si l’exécutrice testamentaire avait exécuté son mandat avec soin et diligence, ainsi que celle de savoir si les virements en sa faveur étaient justifiés ou non, relevaient du droit civil et non du droit pénal. Même si l’exécutrice testamentaire rechignait à renseigner les hoirs, cela ne signifiait pas pour autant que les différentes sorties d’argent n’étaient pas justifiées. Il s’ensuivait qu’à ce stade, toujours selon la Procureure, il n’y avait pas d’indices concrets et suffisants qu’une infraction pénale avait été commise.

C. Par acte du 5 juillet 2021, A.T.________ et B.T.________ agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants, une enquête étant ouverte à raison des faits dénoncés par elles.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté, dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.

385.

al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du

6.

juillet 2017 consid. 3.3).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2, JdT 2013 IV 211; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2

En l’espèce, les recourantes font valoir que l’exécutrice testamentaire s’est alloué sans droit divers montants au préjudice de la succession et qu’elle a effectué des paiements injustifiés, de sorte que l’infraction d’abus de confiance paraît réalisée. Par ailleurs, l’exécutrice testamentaire n'a, d’après elles, pas respecté leurs consignes signifiées clairement à la banque par le biais de son conseil et elle a engagé des fonds appartenant à l’hoirie, diminuant ainsi l’actif de la succession. Elle a par ailleurs violé de manière crasse son obligation de rendre compte à l’hoirie et omis de clôturer des comptes bancaires laissés inactifs, occasionnant ce faisant des intérêts débiteurs à la charge de la succession. D’après les plaignantes, ces violations peuvent être constitutives de gestion déloyale.

3.

3.1

Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

3.2

Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments: il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).

4.

Les relations entre l’épouse du de cujus, d’une part, et les deux filles de celui-ci, d’autre part, sont tendues. C’est ainsi qu’une requête de conciliation a été déposée le 18 juillet 2018 dans le cadre d’une action en annulation de testament et en réduction ouverte le même jour par les plaignantes (P. 5/2). Ultérieurement, une transaction est intervenue à l’audience du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 9 octobre 2018, s’agissant de la validité du testament, ainsi que de la proportion des parts successorales dévolues à chacune des demanderesses et à la défenderesse (P. 5/2 également). Précédemment, soit le 1er février 2018 (P. 5/8), les plaignantes avaient requis de la banque auprès de laquelle se trouvaient les comptes de la succession (cf. P. 4, p. 2 in initio; recours, ch. II.7), qu’elle ne donne aucune suite aux instructions éventuelles reçues de l’exécutrice testamentaire sans avoir préalablement interpellé tous les membres de l’hoirie. Or, comme cela figure dans la plainte, la banque avait omis, jusqu’au 12 novembre 2020, d’interpeller les deux héritières sur les versements requis par l’exécutrice testamentaire (P. 4, p. 2). Compte tenu de cette circonstance, on ne saurait, en l’état, reprocher à cette dernière d’avoir sollicité des versements de l’établissement bancaire sans demander leur accord aux recourantes et en déduire qu’une infraction pénale a été commise; l’exécutrice testamentaire pouvait en effet présumer que la banque n’agirait qu’avec l’accord de tous les membres de l’hoirie et après avoir sollicité cet accord.

En outre, les difficultés de communication entre les hoirs et l’exécutrice testamentaire, singulièrement en relation avec les modalités d’exécution des ordres bancaires au débit de la succession, ont eu pour conséquence que les recourantes n’ont pas obtenu les explications qu’elles demandaient, s’agissant notamment des divers versements qu’elles reprochent à l’exécutrice testamentaire.

Or, les recourantes n’ont pas requis l’intervention de l’autorité de surveillance de l’exécuteur testamentaire qui est, dans le canton de Vaud, le Juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Ensuite, la succession n’est pas formellement clôturée et les recourantes n’ont entamé aucune démarche civile pour contester les montants prélevés par l’exécutrice testamentaire au débit des comptes de l’hoirie, l’action en annulation de testament et en réduction ouverte par elles ne tendant pas à cette fin. Enfin, comme le retient le Ministère public, l’exécuteur testamentaire a, en principe, droit à une rémunération, soit à une indemnité équitable (cf. l’art. 517 al. 3 CC [Code civil suisse; RS 210]), qu’il conviendra d’évaluer et de fixer dans le cas particulier au moment de solder les comptes de l’hoirie, ce en tenant compte des montants éventuellement déjà encaissés par l’exécutrice testamentaire en sa faveur.

Enfin, les difficultés de communication qui semblent imputables, pour l’essentiel, à des carences de l’exécutrice testamentaire, ainsi que les relances nécessaires afin que celle-ci fournisse les documents usuels indispensables, par exemple pour l’établissement des déclarations d’impôt des recourantes (cf. not. P. 5/13), et le fait que toutes les explications ne semblent pas encore avoir été données ne permettent pas de considérer, en l’état, qu’il existerait des indices d’une quelconque infraction, même s’il va de soi que l’exécutrice testamentaire doit justifier des versements et paiements effectués au débit des comptes de l’hoirie et qu’elle répond d’éventuels manquements à ses obligations découlant de l’art. 518 al. 1 et 2 CC En d’autres termes, il y aura d’abord lieu de requérir les explications de l’exécutrice testamentaire lors de l’établissement du décompte final de la succession, voire d’envisager que la responsabilité civile de celle-ci soit engagée s’il s’avérait qu’un dommage devait lui être fautivement imputable, s’agissant, par exemple, des intérêts débiteurs mentionnés par les plaignantes (recours, ch. III.2). Néanmoins, il n’y a, en l’état, pas d’indices suffisants que des infractions aient été commises, d’autant moins que l’abus de confiance et la gestion déloyale sont des infractions intentionnelles. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il apparaît ainsi, à ce stade, que le litige est de nature civile. Comme le relève le Ministère public, les recourantes disposent cependant de la faculté de déposer une nouvelle plainte pénale si des soupçons fondés devaient naître ultérieurement.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 juin 2021 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacune et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge des recourantes A.T.________ et B.T.________, par moitié chacune et solidairement entre elles. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Lorraine Ruf, avocate (pour A.T.________ et B.T.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: