PE21.005822
CREP 468 2021-05-21
21 mai 2021Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 468 PE21.005822-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Petit ***** Art. 221 al. 1 let. a et b et 393 ss...
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TRIBUNAL CANTONAL
468
PE21.005822-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 mai 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Petit
*****
Art. 221 al. 1 let. a et b et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2021 par X._______ contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.005822-SDE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une enquête pénale est instruite par le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) contre X._______, notamment pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. En substance, il lui est reproché d'être impliqué dans un important trafic de marijuana, à tout le moins entre le mois de mars 2021 et le 2 mai 2021, date de son interpellation. Lors de cette interpellation à la douane de [...], 351 la fouille du véhicule Peugeot 206 immatriculé [...] détenu par le prévenu, que celui-ci conduisait et occupait en compagnie de Y._______, a permis la saisie d'une valise noire contenant quatre paquets de cette drogue d'un poids total de 6,3 kilogrammes bruts. Par ailleurs, la perquisition du domicile de X._______ sis [...] a permis la saisie d'une caisse en plastique contenant 33 lots de marijuana, totalisant 2,8 grammes bruts de cette drogue, d'un sachet de 25 grammes bruts de marijuana, de 3'200 fr., d'une balance électronique, de 30 quittances de transfert d'argent et de plusieurs téléphones portables et supports de carte SIM. Il est également reproché au prévenu d’avoir, dans la région lausannoise notamment, à des dates indéterminées à tout le moins courant 2021, pris en charge contre rémunération des personnes dans le véhicule Peugeot 206 susmentionné, alors qu'il bénéficiait d'indemnités de chômage et qu'il n'était pas titulaire des autorisations nécessaires.
b) X._______ a été appréhendé le 2 mai 2021. L'audition d'arrestation par la procureure a eu lieu le lendemain.
c) Par demande motivée du 4 mai 2021, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de X._______. La procureure a exposé tout d'abord qu'il existait un risque de fuite dès lors que le prénommé était un ressortissant [...], né au [...], ayant vécu 15 ans en Espagne, et dont la femme et les sept enfants vivaient toujours au [...]. Estimant que le risque de collusion était réalisé, elle a indiqué que des contrôles téléphoniques devaient être effectués afin d'identifier les complices du prévenu, ses clients et ses fournisseurs, et que des recherches de traces ADN et d'empreintes digitales sur la drogue saisie seraient ordonnées. Enfin, la procureure a estimé que le prévenu présentait un risque de réitération dès lors qu'il se trouvait dans une situation précaire.
d) Lors de son audition d'arrestation du 3 mai 2021, le prévenu, assisté de son défenseur, a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
e) Dans le délai imparti pour se déterminer par écrit, la défense s'en est remise à justice pour le principe de la détention provisoire, mais a requis que sa durée soit limitée à 15 jours.
B. a) Par ordonnance du 5 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X._______ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
2 août 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a considéré qu’il existait des soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre du prévenu, relevant à cet égard que celui-ci transportait dans sa voiture une valise contenant quelques 6 kilos de marijuana, et qu’il reconnaissait avoir été mandaté par un dénommé [...] » pour véhiculer le possesseur de cette valise, soit Y._______, de [...] (PV audition arrestation 4, lignes 45 ss). Le premier juge a également relevé que la perquisition du logement du prévenu avait permis de découvrir près de 3 kilos de marijuana, de l'argent, soit 3'200 fr., une balance électronique, plusieurs téléphones portables et supports de carte SIM et 30 quittances relatives à des transferts d'argent. L'arrestation des susnommés ne devait ainsi rien au hasard puisque leur véhicule faisait l'objet d'une surveillance technique dans le cadre d'investigations menées par la police au sujet d'un vaste trafic de marijuana depuis la France.
Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de fuite. Il a relevé que le prévenu était un ressortissant espagnol, qui avait vécu de 1997 à 2012 en Espagne, où il bénéficiait encore d'attaches familiales puisque trois de ses frères s'y trouvaient. Par ailleurs, la femme du prévenu et ses sept enfants, ainsi que ses quatre sœurs, résidaient au Sénégal (PV audition 2, D. 3). Au vu des faits reprochés et de la peine encourue, le premier juge a estimé qu’on pouvait craindre que le prévenu quitte le territoire helvétique pour se soustraire à la procédure pénale.
Le tribunal a également retenu l’existence d’un risque de collusion, relevant que l'enquête ne faisait que commencer, que des
contrôles sur le téléphone du prévenu étaient en cours afin d'identifier ses clients, ses fournisseurs, voire d'éventuels complices qui devraient, cas échéant, être entendus. De plus, Z._______, le colocataire du prévenu, prétendument propriétaire de la marijuana retrouvée à son domicile, devait être auditionné. Il y avait lieu ainsi d'éviter que le prévenu, s'il était libéré, puisse interférer dans l'enquête en contactant les personnes précitées afin de tenter d'influencer leurs déclarations, voire qu'il prenne des dispositions pour faire disparaître des moyens de preuve.
Les risques de fuite et de collusion étant, pour le premier juge, réalisés, celui-ci a considéré, rappelant que les conditions de l'art. 221 al.
1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) étaient alternatives, qu’il n'était pas nécessaire d'examiner si le risque de réitération l'était également, aucune mesure de substitution n'étant enfin susceptible de prévenir valablement les risques retenus.
C. Par acte du 17 mai 2021, X._______ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’admission du recours (I), subsidiairement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois (I), enfin à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III).
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X._______ est recevable.
2.1
2.1.1
Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.1.2
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
2.2
Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants. A cet égard pour la Cour de céans, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l'encontre du prévenu, fondés notamment sur la saisie d'une valise contenant quatre paquets de marijuana d'un poids total de 6,3 kilogrammes bruts dans le véhicule du prévenu lors de son interpellation, et d'une caisse en plastique contenant 33 lots de marijuana, totalisant 2,8 grammes bruts de cette drogue, d'un sachet de 25 grammes bruts de marijuana, de 3'200 fr., d'une balance électronique, de 30 quittances de transfert d'argent et de plusieurs téléphones portables et supports de carte SIM, au domicile du prévenu.
3.
3.1
Le recourant conteste le risque de fuite. Il fait valoir qu’il est ressortissant espagnol au bénéfice d’un permis C, qu’il n’a pas d’antécédents et qu’il donne entièrement satisfaction à son employeur dans son activité professionnelle de soudeur depuis août 2017.
3.2
Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV 160 consid. 4.3; ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
3.3
En l’occurrence, le prévenu est un ressortissant espagnol, qui a vécu de 1997 à 2012 en Espagne, où il bénéficie encore d'attaches familiales puisque trois de ses frères s'y trouvent. Par ailleurs, la femme du prévenu et ses sept enfants, ainsi que ses quatre sœurs, résident au Sénégal. Ainsi, en dépit de l’activité professionnelle exercée par le prévenu en Suisse, ses contacts à l'étranger font apparaître une éventuelle fuite non seulement possible, mais également probable, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il s’expose malgré l’absence d’antécédents.
4.
4.1
Le recourant fait valoir que le risque de collusion retenu ne justifie pas la détention provisoire de trois mois prononcée par le premier juge, compte tenu des opérations, selon lui relativement simples et limitées, devant encore être accomplies par le Ministère public.
4.2
Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV
122.
consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
4.3
En l’occurrence, l’enquête n’en est qu’à ses débuts. X._______ a formellement contesté les faits qui lui sont reprochés tant devant la police que le Ministère public. A cet égard, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu ne correspondent pas avec les premiers éléments déjà recueillis et qu’elles sont également contradictoires sur plusieurs points avec celles de Y._______ (PV aud. 1 à 4 et P. 4 et 8). Par ailleurs, l'extraction et l'analyse des données du téléphone portable du prévenu doivent être réalisées afin d'identifier ses comparses, ses clients et ses fournisseurs, et de déterminer l'étendue de son activité délictueuse. De plus, il y a lieu de procéder à la recherche de traces ADN et d'empreintes digitales sur la marijuana saisie dans le véhicule du prévenu, ainsi que sur le matériel retrouvé chez ce dernier, appartenant prétendument à son colocataire, Z._______, qui doit également être entendu. Enfin, des recherches doivent également être effectuées auprès des instituts de transfert d'argent. Le risque de collusion, au demeurant admis par le recourant, étant concret, la durée de la détention provisoire prononcée, de trois mois, apparaît dès lors adéquate pour permettre à la direction de la procédure de procéder aux mesures d’instruction susmentionnées, en évitant que le prévenu interfère dans l’enquête. Vu la gravité des faits reprochés, cette durée est également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l'ordonnance attaquée confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office de X._______ doit être arrêtée à 594 fr. en chiffres arrondis, soit 3 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA, par
42.
fr. 40.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mai 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X._______ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par
594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X._______. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X._______ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Eric Stauffacher, avocat (pour X._______), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: