PE21.005872
CREP 638 2021-07-13
13 juillet 2021Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 638 PE21.005872-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 310, 385 CPP Statua...
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TRIBUNAL CANTONAL
638
PE21.005872-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 juillet 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 310, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2021 par A.G.________, B.G.________, C.G.________ et D.G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.005872-VWT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par acte du 24 mars 2021, complété les 20 et 28 mai 2021, les époux A.G.________ et B.G.________ ainsi que les époux D.G.________ et C.G.________ ont déposé une plainte pénale contre E.G.________
351
(anciennement E.G.________) et sa compagne, R.________, pour menaces, injures, tentative d’extorsion et lésions corporelles graves.
Les plaignants reprochent entre autres à E.G.________ et à R.________ de vouloir leur imposer « par lassitude et écœurement » la vente de la maison familiale, composée de trois appartements, à [...], [...], et dans laquelle ils vivent tous. Depuis août 2014, à force notamment de menaces et d’injures, E.G.________ et R.________ feraient de leur domicile commun « un enfer » et porteraient gravement atteinte à leur santé psychique et en particulier à celle des enfants de B.G.________ et A.G.________. Les plaignants allèguent également que E.G.________ et R.________ auraient intenté une action civile en partage de la copropriété et saisi la commune de [...] pour faire respecter le permis d’habiter uniquement afin de contraindre C.G.________ et B.G.________ à vendre la maison familiale. Ils soutiennent en outre que E.G.________ et R.________ exigeraient un montant de plus d’un million de francs pour quitter cette maison.
A.G.________, B.G.________, D.G.________ et C.G.________ se plaignent également de faits survenus lors d’une altercation le 22 mars 2021. Ces faits, pour lesquels E.G.________ et R.________ ont eux aussi déposé plainte le 16 avril 2021, ne font pas l’objet de la présente décision.
b) Entendus lors d’une audience de conciliation le 15 juin 2021, les plaignants ont d’entrée de cause fait valoir qu’il y aurait un conflit d’intérêts à ce que Me P.________ défende à la fois E.G.________ et R.________ dans la mesure où ils auraient des intérêts divergents. La procureure a répondu qu’un tel raisonnement pouvait également s’appliquer aux plaignants, qui étaient eux aussi représentés par un conseil commun.
B. Par ordonnance du 15 juin 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.G.________, A.G.________, C.G.________ et D.G.________ s’agissant des faits concernant les chefs de
prévention de lésions corporelles graves, de tentative d’extorsion et chantage et de tentative de contrainte.
La procureure a considéré, d’une part, que les plaignants n’avaient produit aucun certificat médical attestant des lésions dénoncées et qu’ils ne les avaient pas rendues vraisemblables. D’autre part, les faits relevaient uniquement de litiges civils voire administratifs. E.G.________ et R.________ avaient fait usage des voies judiciaires civiles qui étaient ouvertes pour faire valoir leurs droits, ce qui n’était pas constitutif de tentative de contrainte ni d’extorsion et chantage. Ils avaient en outre le droit de refuser de quitter leur appartement, dont ils étaient propriétaires, au même titre que C.G.________ et B.G.________. Selon la procureure, toutes les parties avaient une part de responsabilité dans le climat délétère, violent et néfaste qui régnait au sein de leur famille. Une instruction pénale était en outre en cours sur une autre partie des faits pour lesquels des plaintes réciproques avaient été déposées. Enfin, A.G.________ et D.G.________, épouses respectives de B.G.________ et de C.G.________, n’avaient aucun droit dans la succession. Elles ne pouvaient donc pas être directement lésées par les infractions dénoncées ni prétendre à la qualité de partie plaignante pour ces faits.
C. Par acte du 5 juillet 2021, B.G.________, A.G.________, C.G.________ et D.G.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation. Ils ont également conclu à ce qu’il soit fait interdiction à Me P.________, défenseur de E.G.________ et de R.________, ainsi qu’à ses associés de procéder.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al.
2.
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.2
Les recourants concluent à ce qu’il soit fait interdiction de procéder à Me P.________. Pour motiver le dépôt de cette conclusion devant l’autorité de céans, les recourants allèguent qu’ils se seraient faits « rabroués » lorsqu’ils l’auraient formulée devant le Ministère public le 15 juin 2021 et que cette question aurait été « évacuée » par la procureure en rendant l’ordonnance litigieuse.
Cette conclusion est irrecevable. Force est de constater que la procureure n’a rendu aucune décision formelle susceptible de recours portant sur la capacité de procéder de Me P.________. Au demeurant, les plaignants, assistés, ne peuvent ignorer l’absence d’une telle décision puisqu’ils en ont expressément requis une de la procureure sur la question de la capacité de procéder de leur propre conseil commun (cf. P. 23, p. 2). Enfin, comme les recourants l’ont du reste relevé (recours, point A.I.3), il n’appartient pas à la Chambre de céans d’examiner une telle conclusion, mais à la direction de la procédure conformément aux art. 61 al. 1 let. a et
62.
CPP.
1.3
Se pose ensuite la question de la recevabilité du recours à l’aune de sa motivation.
1.3.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n.
20.
ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).
1.3.2
En l’espèce, les recourants indiquent à titre liminaire se référer « au mémoire du 20 mai 2021, aux pièces qui y sont jointes (1 à 67) » et
« à la lettre du 7 juin 2021 à la direction de la procédure (pièces 68 à 72) », en soutenant que ces documents expliciteraient « en détail l’histoire et les raisons réelles du litige ». Cette manière de procéder n’est pas admissible. Il n’appartient pas à l’autorité de recours d’aller rechercher dans des écritures de la partie recourante les moyens que celle-ci entend faire valoir dans le cadre de son recours. Le devoir de motivation exige un exposé clair et précis, dans l’acte de recours, des faits de la décision attaquée qui sont discutés.
Par ailleurs, dans leur recours, les plaignants se bornent à exposer les principes relatifs à l’ordonnance de non-entrée en matière et aux infractions objets de la décision litigieuse. Pour toute motivation, ils exposent leur propre version des faits, sans élément de preuve et surtout sans véritablement indiquer en quoi la décision attaquée serait erronée, si ce n’est qu’elle ne retient pas leur version. En d’autres termes, les recourants affirment mais ne prouvent pas, au stade même de la vraisemblance, que les conditions à la poursuite pénale sont remplies.
Le recours semble dès lors irrecevable. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors qu’à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.
2.
2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.
2.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV
285.
consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2
Les recourants maintiennent avoir été atteints dans leur santé psychique. Ils soutiennent que l’intensité de cette atteinte devrait être discutée ultérieurement et qu’elle ne serait pas déterminante pour retenir que l’absence de certificats médicaux exclut la nécessité d’une enquête. Ils ne remettent toutefois pas en cause la motivation de la décision attaquée, qui retient qu’ils n’ont pas rendu vraisemblables les atteintes qu’ils dénoncent. Ils ne contestent pas non plus ne pas être en possession de certificats médicaux qui permettraient d’attester de leurs prétendues souffrances. En définitive, ils n’apportent aucun élément permettant de corroborer leurs dires. Or, dans un tel cas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, il n’appartient pas au Ministère public d’instruire d’office et de rechercher tous azimuts des indices de culpabilité chez les intimés. C’est par conséquent à juste titre que celui-ci a refusé d’entrer en matière sur ce point.
S’agissant des infractions d’extorsion et chantage et de tentative de contrainte, les recourants n’indiquent pas en quoi elles pourraient être réalisées. Ils se bornent à prétendre être victimes de « harcèlement personnel attentatoire aux droits de la personnalité », qui serait démontré par deux lettres prétendument adressées par E.G.________ à C.G.________ et par des vidéos de deux altercations, ainsi que de « harcèlement administratif », qui devrait être déduit des procédés judiciaires civil et administratif intentés à leur encontre. Or, d’une part, les éléments invoqués par les plaignants ne suffisent pas à démontrer le harcèlement constant dont il se plaignent et, d’autre part, le fait de procéder en justice devant les juridictions civiles pour faire valoir des droits de nature successorale, respectivement de dénoncer devant les autorités administratives un cas d’occupation des combles d’un immeuble sans autorisation, n’est clairement pas constitutif d’infractions pénales. L’ordonnance litigieuse ne prête nullement le flanc à la critique sur ce point également.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.G.________, A.G.________, C.G.________ et D.G.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Henri-Philippe Sambuc, avocat (pour A.G.________, B.G.________, C.G.________ et D.G.________), - Me P.________, avocate (pour E.G.________ et R.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: