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Décision

PE21.005982

CREP 371 2022-05-25

25 mai 2022Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 371 PE21.005982-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recour...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

371

PE21.005982-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 mai 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2022 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.005982-KBE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 22 mars 2021, N.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Il lui reprochait en substance d’avoir introduit plusieurs procédures à son encontre, procédures ayant abouti à des décisions judiciaires qu’il conteste. Il lui reprochait également de 351 l’avoir faussement accusé de tentative de contrainte, après qu’il lui eut adressé un commandement de payer, ce qui a abouti à sa condamnation par ordonnance pénale du 12 mars 2021.

Le 21 août 2021, N.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre « les autorités judiciaires ayant participé aux accusations et sa condamnation à tort », ainsi que contre l’Office des faillites de Vevey « qui a prononcé son expulsion de son appartement le 29 avril 2021 suite à son refus de payer une forte indemnité à S.________ ». Il considérait dite expulsion comme étant sans fondement, parce que basée sur des décisions civiles injustifiées prises à son encontre et qu’il conteste.

B. Par ordonnance du 4 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a relevé que, par jugement du 31 mai 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, statuant dans le cadre d’un litige civil entre les parties concernant un bien immobilier sis à Villeneuve, avait notamment reconnu N.________ était débiteur de S.________ de divers montants; que les

14 mai et 10 juillet 2018, le Tribunal cantonal, respectivement le Tribunal fédéral, avaient confirmé le jugement de première instance précité; que le 22 août 2022, le Tribunal fédéral avait en outre déclaré irrecevable une demande de révision introduite par l’intéressé; que le 4 juin 2019, S.________, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire, avait déposé une requête de faillite à l’encontre de N.________ auprès du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, lequel avait déclaré la faillite de celui-ci par décision du 13 août 2019, confirmée par les instances cantonales et fédérales; que N.________ avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 12 mars 2021 mais avait ensuite été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour tentative de contrainte le 20 mai 2021, et l’appel qu’il avait interjeté contre ce jugement avait été rejeté en date du 15 mars 2022.

Il y avait ainsi lieu de constater que le plaignant n’acceptait pas les décisions judiciaires prises à son encontre dans le cadre des différentes procédures civiles l’ayant opposé à S.________, toutes exécutoires, ce qui démontrait que cette dernière n’avait pas actionné la justice arbitrairement. Au vu des décisions rendues les 12 mars 2021 et 21 mai 2021, aucun élément ne permettait de conclure que celle-ci avait accusé à tort le plaignant d’avoir commis une infraction ou qu’elle aurait tenu des propos attentatoires à son honneur. Les conditions des infractions dénoncées n’étaient ainsi d’emblée par réalisées et il convenait de refuser d’entrer en matière sur les plaintes déposées par N.________.

C. Par acte du 16 avril 2022, N.________ a recouru contre cette ordonnance.

Le 26 avril 2022, la direction de la procédure a imparti à N.________ un délai au 16 mai 2022 pour déposer un montant de 550 fr. à titre de sûretés.

Par acte posté le 5 mai 2022, N.________ a exposé que sa situation financière était obérée et qu’il ne pouvait pas verser les sûretés requises de lui. A cette occasion, il a déposé une écriture complémentaire à son recours.

Le 13 mai 2022, la direction de la procédure a dispensé N.________ du versement des sûretés, compte tenu de sa situation financière.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de nonentrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art.

310.

CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1

CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle et sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants suivants.

En revanche, les moyens développés dans l’écriture postée le

5.

mai 2022, soit après l’échéance du délai de recours, ne seront pas examinés, cette écriture étant tardive et, comme telle, irrecevable.

2.

2.1

2.1.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.

1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF

6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).

2.2 En l’espèce, l’acte déposé par N.________ le 16 avril 2022 ne contient aucune conclusion, ni motivation recevable. Il ne contient pas de véritable argumentation et ne permet pas de comprendre les points de la décision qui seraient attaqués et les motifs qui commanderaient une autre décision. N.________ se contente, dans cet écrit, de se référer aux litiges immobilier et civils l’ayant opposé à S.________, ainsi qu’aux décisions rendues dans ce cadre, sans aucunement se référer aux motifs retenus dans l’ordonnance attaquée (cf. supra let. B); il se limite à invoquer que les magistrats qui ont rendu les décisions civiles contre lui auraient commis des « forfaitures », des « erreurs », et qu’il serait victime de « magistrats tortionnaires », « ripoux », « à muter au ramassage des ordures »; ce faisant, non seulement le recourant use de termes inconvenants mais, pour établir les prétendues erreurs judiciaires dont il se dit victime, il renvoie à ses plaintes – ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation d’un recours au vu de la jurisprudence précitée – et aux pièces annexées à son recours, dont notamment la décision attaquée, sur lesquelles il a apposé des annotations. Ce faisant, il n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance du 4 avril 2022 serait erronée en fait ou en droit. En particulier, il n’expose pas en quoi les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 322quater CP (corruption passive) auquel il se réfère seraient remplis par les décisions civiles dont il se plaint ou par rapport aux employés de l’Office des poursuites, respectivement de l’Office des faillites, qu’il met en cause. Manifestement, le recourant perd de vue qu’il ne suffit pas qu’un magistrat ou un agent de l’Etat ait pris des décisions qui ne lui conviennent pas pour qu’il se soit rendu coupable de corruption passive, ni du reste d’une quelconque infraction.

En d’autres termes, le recours ne remplit clairement pas les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Compte tenu de cette issue, l’acte de recours ne sera pas retourné à son auteur pour qu’il l’expurge des termes inconvenants qu’il contient (cf. art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- M. N.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: