PE21.005989
CREP 975 2021-12-14
14 décembre 2021Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 975 PE21.005989-NPL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 7 al. 1 let. a Loi sur l...
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TRIBUNAL CANTONAL
975
PE21.005989-NPL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 décembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 7 al. 1 let. a Loi sur les profils d’ADN; 255 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2021 par J.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le
29 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.005989-NPL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre « INCONNUE 0130 », pour violation de domicile (art. 186 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), empêchement d'accomplir un
351
acte officiel (art. 286 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art.
292 CP), à raison des actes suivants: - avoir, à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but d’entraver l'activité professionnelle de la société [...], occupé illicitement le terrain dont celle-ci est propriétaire sur la colline du Mormont, au lieu-dit La Birette (commune de La Sarraz), en particulier en y squattant un bâtiment;
- avoir activement fait obstacle à l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP;
- ne pas avoir obtempéré aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 07 h 20, de la décision précitée.
b) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public a, notamment, déclaré « INCONNUE 0130, AFIS [...] de sexe féminin » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision d’autorité, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire ferme de 15 joursamende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., l’a condamnée en outre à une amende de 700 fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge.
Le 2 novembre 2020, [...] avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommage à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle.
c) Par acte du 12 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 13/1), la personne concernée, se référant à l’enquête ouverte sous la dénomination « INCONNUE 0130, matricule n° 0130, AFIS [...] de sexe féminin » et agissant par son défenseur de choix, l’avocat Philippe Currat, a formé opposition à l’ordonnance précitée. Une procuration établie à Fribourg le 7 avril 2021 au nom de « INCONNUE 0130, [...] », signée d’un paraphe illisible, était jointe à l’acte (P. 13/1).
d) Par avis du 5 mai 2021 adressé à Me Currat (P. 14), le Procureur, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité « INCONNUE 0130, [...] » à lui retourner, d’ici au 17 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et transmettrait la cause au tribunal pour qu’il statue à cet égard et sur l’entrée en force de l’ordonnance.
Par mémoire du 17 mai 2021 (envoi numérique), le défenseur a déclaré maintenir l’opposition, en ajoutant qu’il n’entendait pas communiquer l’identité de sa mandante, connue de lui, à la direction de la procédure (P. 15/1).
Le 2 juin 2021, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 et a transmis le dossier Tribunal pénal de l'arrondissement de La Côte, en tenant l’opposition pour irrecevable.
L’audience du Tribunal de police est fixée au 18 janvier 2022. Le 20 mai 2021, [...] a retiré sa plainte déposée, comme déjà relevé, le 2 novembre 2020 (P. 16).
e) La personne désignée sous la mention « INCONNUE 0130, [...] » a fait l’objet d’un prélèvement d’ADN sous n° [...].
B. Par ordonnance du 29 avril 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
L’ordonnance comporte, à son pied, la mention suivante:
« L’ordonnance qui précède est notifiée à:
INCONNUE 0130, matricule n° 0130, AFIS [...] Identité et adresse inconnues, ne peut être avisée
Me Philippe CURRAT (…) pour INCONNUE 0130, matricule n° 0130, AFIS [...] Procuration viciée, ne peut être avisé ».
C. a) Par acte déposé sur la plateforme IncaMail le 13 septembre 2021, à 18 h 14, J.________, à Hinwil, nommément désignée dans l’acte, agissant par son défenseur de choix sous la seule signature électronique de ce dernier, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction du prélèvement d’ADN n° [...]. Le recours est assorti d’un courriel d’accompagnement daté du 14 septembre 2021, à 10 h 39, qui contient le reçu de remise et la quittance de reçu.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 8 octobre 2021, conclu à son rejet, en se référant intégralement à l’ordonnance attaquée.
b) La Chambre des recours pénale a ordonné la production du dossier du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.
Par acte du 18 novembre 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a invité Me Currat à produire, dans un délai au 29 novembre 2021, une procuration signée par sa cliente, l’autorisant à déposer un recours en son nom, d’une part, et une copie d’une pièce de légitimation officielle (passeport, carte d’identité, etc.) attestant de l’identité de sa cliente, ainsi que de la signature de celle-ci, d’autre part. Le magistrat ajoutait qu’à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable.
Par acte déposé sur la plateforme IncaMail le 19 novembre 2021, Me Currat a fait savoir que la procuration signée par sa mandante, qui portait spécifiquement sur la procédure pénale ici en cause, et la copie de la carte d’identité de l’intéressée avaient été transmises au Tribunal d'arrondissement de La Côte le 17 juin 2021, de sorte que ces pièces figuraient au dossier. L’avocat a ajouté que cette autorité avait fait procéder à l’identification formelle de la prévenue par mandat d’investigation du 27 septembre 2021 à la Police cantonale, étant précisé que, par rapport d’investigation du 5 octobre 2021, celle-ci avait confirmé l’identification en question. Le défenseur en a déduit que la Cour de céans « dispos[ait] (…) déjà de tous les renseignements possibles sur [s]a mandante ». Pour le surplus, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Par acte du 25 novembre 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a invité le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte à produire le rapport d’investigation du 5 octobre 2021 de la Police cantonale, qui ne se trouvait pas au dossier.
Ce rapport (P. 37 du dossier pénal) a été communiqué à l’autorité de céans le 29 novembre 2021. Il en ressort que la personne désignée par les termes « INCONNUE ZAD – 0130 » correspond à J.________.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, la recourante ne s’est identifiée que le 17 juin 2021, soit après l’ordonnance attaquée, du 29 avril 2021, mais avant le dépôt du recours (cf. consid. 1.3 ci-dessous). Le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Autre est toutefois la question de savoir s’il a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
1.3
Les mémoires de recours doivent être adressés par écrit à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Dans les cas où la loi exige une transmission écrite, l'acte en cause doit être daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures ([Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid.
1.3.2
p. 192). Le message électronique simple sans signature électronique ne répond pas à ces exigences (TF arrêt 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). Il en va de même des envois électroniques recommandés par le biais de la plateforme de distribution IncaMail qui ne comportent pas de signature électronique qualifiée (TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020; TF, ordonnance 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3).
Dans le cas particulier, l’acte de recours a été déposé sur la plateforme IncaMail le 13 septembre 2021, à 18 h 14, comme cela ressort de la quittance de reçu et du reçu de remise de l’envoi (cf. les captures d’écran). L’adresse de l’étude du mandataire de la recourante et l’identité
de celui-ci figurent sur les extraits en question. Ces indications sont munies du sceau électronique de la plateforme, au regard de l’adresse courriel de l’avocat, avec les mentions « via Incamail » et « Signé par swisspost@im.post.ch ». Il s’agit donc d’une signature électronique qualifiée au sens de la jurisprudence ci-dessus. En outre, cet avocat a produit une procuration, comportant la signature de sa cliente. L’acte de recours est ainsi valable en la forme. Ce qui précède s’applique également aux déterminations de la recourante du 19 novembre 2021, qui ont été transmises par voie électronique selon les mêmes modalités et sont donc recevables à l’instar du recours.
1.4
Pour ce qui est du délai de recours, la prévenue soutient que l’ordonnance du 29 avril 2021 ne lui a pas été communiquées personnellement, pas plus qu’elle n’a été notifiée à son défenseur. Cet allégué est étayé par les mentions figurant au pied de l’ordonnance. Elle soutient n’avoir eu connaissance de l’ordonnance qu’à réception, par son avocat, du dossier que le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte a adressé à celui-ci le 31 août 2021 et qu’il a reçu le mercredi 1er septembre 2021 (recours, ch. II.3). Cet allégué est crédible, et l’autorité ne peut pas le renverser. La notification de l’ordonnance est donc réputée avoir eu lieu le 1er septembre 2021. Le délai de recours de dix jours court dès le lendemain 2 septembre 2021 (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le samedi 11 septembre 2021, terme reporté de plein droit au premier jour utile suivant, soit au lundi 13 septembre 2021 (art. 90 al. 2 CPP). Comme déjà relevé, le recours a été déposé ce dernier jour, donc en temps utile. Il est dès lors recevable.
2.
2.1
La recourante fait valoir, en substance, que l’établissement d’un profil ADN est disproportionné au regard des chefs de prévention subsistant après le retrait de plainte de Holcim SA, soit ceux d’empêchement d'accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l'autorité.
2.2
Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.
Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).
L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art.
197.
al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 17 septembre 2021/871; CREP 14 avril 2020/282; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2).
2.3
En l’espèce, comme déjà relevé, la recourante n’a fourni son identité qu’en cours de procédure, dans les circonstances déjà exposées, et a déposé une procuration écrite accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité, établissant son identité dans le délai au 29 novembre 2021 imparti à cet effet par la Cour de céans. En outre, un rapport de police du
5.
octobre 2021 établit ce fait. Dans ces conditions, il faut admettre que la recourante est bien la personne qu’elle prétend être, visée par l’ordonnance attaquée.
Si l’on peut admettre, sous l’angle de la sécurité du droit, qu’au 29 avril 2021, l'établissement du profil ADN de la prévenue était une
mesure nécessaire et proportionnée afin de permettre son identification, étant donné le devoir de l’autorité de poursuite pénale d’identifier la personne poursuivie (cf. art. 215 al. 2 CPP), l’obligation de décliner son identité l’emportant sur le droit de garder le silence (TF 6B_1297/2017 du
26.
juillet 2018), en revanche, dès lors que la prévenue s’est identifiée durant la procédure de recours, la mesure devient disproportionnée en application de la récente jurisprudence fédérale (TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021), la condition de la présence d’infractions graves, passées ou futures, justifiant l’établissement d’un profil ADN au sens de la jurisprudence précitée, faisant défaut. Rien n’indique en effet que la prévenue aurait participé à d’éventuels actes de violence ou aurait adhéré à de tels actes sur la ZAD lors de son évacuation, ni qu’elle aurait l’intention de commettre un quelconque acte de violence à l’avenir (cf. CREP 17 septembre 2021/871, déjà cité).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le prélèvement ADN concerné devant être détruit.
La prévenue, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, s’est identifiée avant la notification de l’ordonnance entreprise (cf. CREP 17 septembre 2021/871, déjà cité). Elle a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu des écritures produites et de la nature de l’affaire, cette indemnité doit être fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront également laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 avril 2021 est annulée. III. La destruction du prélèvement ADN no [...] est ordonnée. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Philippe Currat, avocat (pour J.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: