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Décision

PE21.006065

CREP 666 2021-07-20

20 juillet 2021Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 666 PE21.006065-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Petit ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 7 al. 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

666

PE21.006065-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 juillet 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Petit

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN et

255 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2021 par V.________ contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 31 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006065-JRU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public ) a ouvert une instruction pénale contre « Inconnu [...] surnommé "[...]", n° d’identification police VD [...] »,

351

pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité.

b) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public a, notamment, déclaré « Inconnu [...] surnommé "[...]", n° d’identification police VD [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision d’autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 60 jours sous déduction de 1 jour de détention avant jugement et à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., l’a condamné en outre à une amende de 700 fr. convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge.

Le procureur a retenu qu’à tout le moins le 30 mars 2021, à [...], [...], le prévenu « avait refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une ZAD dite du [...] s’était installée, propriété de la société Holcim, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) », retenant en outre que le prévenu s’était « installé sur une construction surélevée avec trois autres personnes et était entubé par le bras avec l’un deux de manière à être difficilement interpellé par la police, étant précisé que la construction précitée se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, circonstance qu’il ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police. »

Le 2 novembre 2020, D.________ avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommage à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle.

c) Par acte du 9 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 15), le prévenu, se référant à l’enquête ouverte à son encontre sous la dénomination « Inconnu [...] surnommé "[...]", n° d’identification police VD [...] » et agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocat

Brice Van Erps, a formé opposition à l’ordonnance précitée. Une procuration établie au nom de « Inconnu [...] surnommé "[...]", n° d’identification police VD [...] », datée du 8 avril 2021 et signée manuscritement par le prévenu, était jointe à l’acte (P. 15/1).

d) Par avis du 28 avril 2021 adressé à Me Van Erps (P. 17), le procureur, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité le prévenu à lui retourner, d’ici au 12 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et transmettrait la cause au tribunal pour qu’il statue à cet égard et sur l’entrée en force de l’ordonnance.

e) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public (P. 18), Holcim (Suisse) SA a déclaré retirer la plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020, ce retrait concernant l’ensemble des procédures ouvertes devant les différents Ministères publics du canton.

f) Le 25 mai 2021 (P. 19), le procureur a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Il a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ciaprès: le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP.

g) Par lettre du 27 mai 2021 adressée au Ministère public (P.20/0), Me Van Erps a produit une lettre, datée du 12 mai 2021 (P. 20/2), qu’il déclarait avoir adressée au procureur par courrier électronique, et communiquant l’identité complète du prévenu, à savoir V.________, né le 8 novembre 1997, faisant élection de domicile en son Etude, accompagnée d’une procuration établie à Bâle, datée du 10 mai 2021 et signée par son client.

h) Par lettre du 28 mai 2021 adressée à Me Van Erps (P. 22), le procureur a informé qu’il ne disposait pas de boîte de réception permettant le contrôle des signatures électroniques, et que la lettre du 12 mai 2021 de l’avocat s’était perdue. Le magistrat a ajouté que dès lors que les exigences posées par lettre du 28 avril 2021 avaient été satisfaites en fournissant l’identité du prévenu, c’était par erreur que la lettre du 25 mai 2021 avait été envoyée à la partie, précisant encore que des investigations complémentaires seraient cas échéant requises auprès de la police et qu’une nouvelle décision serait prise.

i) Le 28 mai 2021, l’opération suivante « changement du nom de [...] en V.________ » a été portée au procès-verbal d’enquête.

j) Par mandat d’investigation du 28 mai 2021 (P. 21) désignant V.________ en qualité de prévenu et mentionnant les infractions d’« empêchement d’accomplir un acte officiel » et d’« insoumission à une décision de l’autorité », le Ministère public a chargé la police d’établir l’identité complète d’« Inconnu surnommé "[...]", n° d’identification police VD [...], identifié en la personne de V.________, né le 8 novembre 1997 », d’une part, et d’établir un rapport détaillé sur les faits qui lui étaient reprochés, d’autre part.

B. a) Par ordonnance du 31 mai 2021 rendue à l’encontre de V.________ nommément, le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le procureur a exposé qu’à tout le moins le 30 mars 2021, à Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont, le prévenu « avait refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une ZAD dite du Mormont s’était installée, propriété de la société Holcim, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP », ajoutant que l’intéressé s’était « installée dans un arbre de manière à être difficilement interpellé par la police, étant précisé que l’arbre se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, circonstance qu’il ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police (art. 186 CP, 286 CP et 292 CP). »

Le procureur a en outre considéré que la mesure ordonnée, réalisée au moyen du prélèvement d’un échantillon ADN, contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.

b) Le 3 juin 2021, le dossier d’enquête a été remis en consultation pour 48 heures à Me Van Erps.

C. Par acte du 14 juin 2021 (P. 21), V.________ a recouru contre l’ordonnance rendue à son encontre le 31 mai 2021, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à la destruction des échantillons prélevés, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif.

Par décision du 15 juin 2021, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif, au motif qu’il n’existait pas d’intérêt public prépondérant à ce que la mesure contestée soit exécutée avant droit connu sur le recours, étant précisé qu’un échantillon ADN avait d’ores et déjà été effectué par la police, qu’il pouvait être conservé dans l’intervalle et qu’il serait statué sur le recours à bref délai.

Dans ses déterminations du 2 juillet 2021 (P. 27), le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Retenant notamment que « par courrier du 27 mai 2021, le recourant [avait] fourni son identité », le procureur a estimé que l'établissement du profil ADN du prévenu serait nécessaire, en premier lieu, afin de « permettre son identification dans le cadre de la présente procédure », en second lieu « dans l'optique de l'élucidation de délits futurs mais également antérieurement. » Il a soutenu à cet égard que les actes reprochés au prévenu « [étaient] d'une gravité certaine », en considération de « la nature et [du] contexte des infractions en cause » qui traduiraient « un irrespect et une contestation volontaires et systématiques des actes et des décisions de l'autorité », estimant enfin qu’il serait « patent que celles-ci [les infractions en cause, réd.] [avaient] été guidées par des motifs idéologiques radicales et qu'elles [étaient] susceptibles de se reproduire à brève échéance. » Le procureur a encore ajouté que « certes la motivation de l'ordonnance [était] minimaliste mais [permettait] de déterminer les raisons pour lesquelles le profil ADN du recourant [avait] été requis. »

Le Ministère public a joint à ses déterminations un lot de photographies de la ZAD prises après l’évacuation, extraites d’un rapport de police daté du

8 avril 2021 (P. 27/1).

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art.

396.

al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque en premier lieu une violation de l’art. 255 CPP. Il fait valoir que, compte tenu du retrait de la plainte de la société Holcim (Suisse) SA, le seul délit susceptible d’entrer en ligne de compte serait l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir rendu son arrestation difficile en s'installant dans un arbre, un tel comportement ne pouvant toutefois être qualité de grave. Aucun crime ne lui serait ainsi reproché, l'art. 286 CP prévoyant en outre une peine menace de 30 jours-amende, soit la peine-menace la plus basse prévue pour un délit. Il soutient que ses motivations seraient purement idéales. Par conséquent, non seulement le profilage génétique ne serait pas utile à l'enquête, mais le degré de gravité des faits reprochés, qu'on considère l'infraction abstraitement ou sa culpabilité concrète, notamment au vu de ses motivations politiques, rendrait ainsi la décision du Ministère public disproportionnée. Le recourant invoque enfin une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait très sommaire. Il s'agirait d'une décision émise en série dans le cadre de toutes les procédures connexes, sans aucune individualisation ni tentative de motivation spécifique. Une telle action, qui pourrait être qualifiée « de routine », serait en tant que telle proscrite.

2.2

2.2.1

Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.

Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).

L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art.

197.

al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327).

Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 14 avril 2020/282; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2).

2.2.2

Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III

439.

consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

2.3

En l’espèce, si la motivation de l’ordonnance attaquée est sommaire, il n’en demeure pas moins que le prévenu a pu la contester de manière efficace dans le cadre de son acte de recours. On ne saurait dès lors considérer que son droit d’être entendu a été violé. S’agissant des conditions de l’art. 255 CPP, il ressort du dossier d’enquête que, comme l’indique le Ministère public dans sa lettre du 28 mai 2021 (P. 22, en rapport avec la P. 20/2 datée du 12 mai 2021, versée au dossier d’enquête le 27 mai 2021), le recourant a satisfait aux exigences visant à établir son identité avant que l’ordonnance attaquée soit rendue le 31 mai 2021. L’établissement d’un profil ADN ne saurait dès lors servir à l’identification du prévenu, à qui la décision contestée a par ailleurs été nommément notifiée. En outre, la présence d’infractions graves, passées ou futures, justifiant l’établissement d’un profil ADN au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, fait défaut. Rien n’indique en effet que le prévenu aurait participé à d’éventuels actes de violence ou aurait adhéré à de tels actes sur la ZAD lors de son évacuation, ni qu’il serait disposé à commettre un quelconque acte de violence à l’avenir. Partant, l’établissement d’un profil ADN est disproportionné.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours de V.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le prélèvement ADN concerné devant être détruit.

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité doit être fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par

18.

fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 mai 2021 est annulée. III. La destruction du prélèvement ADN no 3361915815 est ordonnée. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Brice Van Erps, avocat (pour V.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: