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Décision

PE21.006066

CREP 940 2021-10-07

7 octobre 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 940 PE21.006066-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 7 al. 1 let. a de...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

940

PE21.006066-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 octobre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils d’ADN et 255 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2021 par X.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 30 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE21.006066-JON, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 1er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre « I.________ » pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité.

351

Il est reproché à l’intéressé d’avoir, le 30 mai 2021, refusé de quitter les bâtiments et les parcelles attenantes de la colline du Mormont à La Sarraz, nommés Zone à défendre (ZAD), dans le but d’empêcher l’extension de la carrière de ciment de [...], malgré l’ordre d’évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, d’avoir résisté à dite évacuation et d’avoir fortement gêné l’intervention de la police.

Par ordonnance pénale du 1er avril 2021, « I.________ » a été condamné à 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction de

2 jours de détention provisoire, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité.

B. Par ordonnance du 30 avril 2021 rendue à l’encontre d’« I.________ », le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement no [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Cette ordonnance n’a pas été notifiée à l’intéressé dès lors qu’il n’était pas identifié et que la procuration produite n’était pas valable.

Le procureur a retenu que l’établissement du profil ADN serait utile non seulement pour élucider les crimes ou délits commis par l’inconnu lors de l’évacuation précitée, mais également pour les crimes ou délits que celui-ci aurait commis par le passé ou pourrait commettre dans le futur, notamment en lien avec des revendications relatives à la protection du climat et de l’environnement.

Une copie du dossier a été envoyée à l’avocat du prévenu le 1er juin 2021. Le 11 juin 2021, le prévenu s’est identifié en la personne de X.________, né le [...] 1998.

C. Par acte du 14 juin 2021, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 30 avril 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la destruction du prélèvement d’échantillon ADN effectué par la police et à l’octroi d’une indemnité de 2'000 fr. pour les dépens occasionnés par la procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Le 22 juin 2021, X.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif.

Par décision du 25 juin 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif, au motif qu’il n’existait pas d’intérêt public prépondérant à ce que la mesure contestée soit exécutée avant droit connu sur le recours, étant précisé qu’un échantillon ADN avait déjà été effectué par la police, qu’il pouvait être conservé dans l’intervalle et qu’il serait statué sur le recours à bref délai. En outre, dès lors que le prévenu avait désormais décliné son identité, il avait la qualité pour recourir.

Le 27 septembre 2021, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP; CREP 6 juillet 2021/608; CREP 22 septembre 2020/598; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient qu’il a agi dans un but écologiste et pacifiste, que la partie plaignante a retiré sa plainte pour violation de domicile, qu’une ordonnance pénale a déjà été rendue à son encontre, qu’il n’existe aucun indice concret qu’il ait commis par le passé des infractions qui présenteraient le degré de gravité nécessaire ou qu’il en commettrait dans le futur et qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, de sorte que les exigences jurisprudentielles pour procéder à un prélèvement ADN ne seraient pas réalisées. Il fait également valoir que ses droits à l’intégrité corporelle, à l’autodétermination informationnelle, à la liberté d’expression et à la liberté de réunion auraient été violés.

2.2

Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d’ADN; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.

Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).

L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art.

197.

al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective

d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327).

Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 14 avril 2020/282; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2).

2.3

En l’espèce, on peut admettre, sous l’angle de la sécurité du droit, que lorsque la décision litigieuse a été rendue, l'établissement du profil ADN du prévenu était une mesure nécessaire et proportionnée afin de permettre son identification, vu que l’autorité de poursuite pénale a le devoir d’identifier la personne poursuivie (cf. art. 215 al. 2 CPP) et que l’obligation de décliner son identité l’emporte sur le droit de garder le silence (TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018).

Cela n’est en revanche plus le cas actuellement dans la mesure où le prélèvement d’échantillon ADN devient disproportionné, en application de la récente jurisprudence fédérale (TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). En effet, dès lors que le prévenu s’est identifié le 11 juin 2021, soit pendant le délai de recours, rien n’indique que celui-ci aurait participé à d’éventuels actes de violence ou aurait adhéré à de tels actes sur la ZAD lors de son évacuation, ni qu’il serait disposé à commettre un quelconque acte de violence à l’avenir, de sorte que la condition de la présence d’infractions graves, passées ou futures, justifiant l’établissement d’un profil ADN fait défaut.

3.

Il s’ensuit que le recours de X.________ doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le prélèvement ADN concerné détruit.

Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant dans la mesure où les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). Dès lors que le prévenu a rendu plus difficile la conduite de la procédure pénale en rapport avec son identification formelle, il ne lui sera alloué aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 430 al. 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 avril 2021 est annulée. III. La destruction du prélèvement ADN no [...] est ordonnée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: