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Décision

PE21.006075

CREP 989 2023-12-07

7 décembre 2023Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 989 PE21.006075-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 107 al. 2 LTF Statuant en...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

989

PE21.006075-DSO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 décembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Serex

*****

Art. 107 al. 2 LTF

Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 31 août 2021 par Me C.________ pour une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule U.________ contre le prononcé rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006075-DSO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 1er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré « U.________ » coupable de

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violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 90 jours sous déduction de deux jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge.

Par acte du 12 avril 2021, l’avocate [...], déclarant agir pour « U.________ » a formé opposition à cette ordonnance. Elle a produit une procuration par laquelle celle-ci la mandatait, datée du 8 avril 2021 et munie de l’annotation « U.________ » en guise de signature.

Par avis du 6 mai 2021 adressé à Me [...], le Ministère public a indiqué qu’il considérait l’opposition et la procuration comme viciées dès lors qu’elles ne permettaient pas l’identification de la prévenue et lui a imparti un délai pour réparer le vice.

Par courrier du 19 mai 2021, l’avocat C.________ a déclaré reprendre des mains de Me [...] la défense de la prévenue. Il a produit une autre procuration, datée du 19 mai 2021, munie de l’annotation manuscrite « U.________ ».

Par lettre du 15 juin 2021, Me C.________ a transmis au Ministère public une copie du courrier d’opposition à l’ordonnance pénale du 12 avril 2021, indiquant en sus, de manière manuscrite, « le 11 juin Je forme opposition à l’ordonnance pénale U.________ ».

c) Par avis du 25 juin 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

B. a) Par courrier du 6 juillet 2021, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a imparti à Me C.________ un délai

pour se déterminer sur la validité de la procuration et tout autre élément qui lui paraîtrait utile sur la question de la recevabilité.

Me C.________ s’est déterminé par courrier du 8 juillet 2021.

b) Par prononcé du 20 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 1er avril 2021 formée le 12 avril 2021 par Me [...], déclarant agir pour U.________ (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2021 était exécutoire (II), ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III) et dit que la décision était rendue sans frais (IV).

Le tribunal a rejeté en premier lieu l’argument selon lequel l’ordonnance pénale serait nulle dès lors qu’elle serait dirigée contre inconnu et ne contiendrait pas l’identité de la prévenue, car U.________ était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN, que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, et que la prévenue était seule responsable du fait que son identité n’était pas complète, ayant refusé de la donner sans motif valable. Il a en outre constaté que l’opposition de Me [...] avait été déposée en temps utile, mais a relevé qu’elle ne contenait que la signature de cette dernière et qu’elle ne répondait ainsi pas à l’exigence de la forme écrite et signée prévue à l’art. 110 al. 1 CPP. Il a encore relevé que les procurations produites par Mes [...] et C.________, déposées au nom d’« U.________ », comportaient une signature correspondant au pseudonyme qui ne permettait pas d’identifier la prévenue. Sur cette base, il a jugé que l’opposition devait être déclarée irrecevable et l’ordonnance pénale exécutoire.

c) Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du

27 août 2021, le Tribunal de police a avisé « U.________, sans domicile connu », que l’opposition déposée en son nom contre l’ordonnance pénale rendue contre elle le 1er avril 2021 avait été déclarée irrecevable.

Le prononcé a été notifié le 23 août 2021 à Me [...] en qualité « d’auteur de l’opposition » et à Me C.________ en qualité « d’auteur des déterminations sur la recevabilité ».

C. a) Par acte du 31 août 2021, Me C.________, indiquant agir au nom et pour le compte d’« U.________ », a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale soit déclarée recevable et la cause renvoyée au Ministère public, une indemnité de 2'225 fr. étant en outre allouée à la prévenue pour ses frais d’avocats.

Le 2 septembre 2021, Me C.________ a déposé un exemplaire de son acte de recours comprenant, en-dessous de la mention dactylographiée « Bon pour accord: U.________ », la mention manuscrite: « U.________ ».

b) Par arrêt du 27 septembre 2021 (n° 909), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable (I), et a mis les frais d’arrêt, par 1'210 fr. à la charge de Me C.________ (II).

La Chambre de céans a considéré que le recours n’était pas muni de la signature manuscrite de la partie visée par l’ordonnance pénale et qui prétendait avoir fait opposition à celle-ci, mais seulement celle de l’avocat C.________ et que celui-ci n’avait pas établi être au bénéfice d’un pouvoir de représentation conféré par la partie visée par l’ordonnance pénale, la procuration produite ne comportant pas la signature de cette dernière. Elle a mis les frais de la cause à la charge de l’avocat, qui avait agi sans procuration valable.

D. a) Par acte du 17 novembre 2021, Me C.________, indiquant agir pour « U.________», a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, principalement, à son annulation, à l’annulation du prononcé du 20 août 2021 et à la constatation de la nullité de

l’ordonnance pénale du 1er avril 2021. En tout état, il a conclu à l’octroi en sa faveur d’une indemnité équitable pour les dépens et frais occasionnés par la procédure de recours.

Par acte du 3 février 2022, Me [...] a indiqué représenter « U.________», succédant à Me C.________.

b) Par arrêt du 23 août 2023 (6B_1340/2021), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par U.________, annulé l’arrêt de la Chambre des recours du 27 septembre 2021 et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision.

Le 27 novembre 2023, Me [...], agissant au nom d’U.________, a déposé des déterminations et a conclu à l’annulation de l’arrêt de la Chambre de céans, au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, à l’octroi d’une indemnité de 2'225 fr. correspondant aux honoraires du précédent conseil de sa cliente, à l’octroi d’une indemnité de 400 fr. correspondant à ses honoraires, et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

Le 1er décembre 2023, le Ministère public a déposé des déterminations et conclu à l’admission du recours et au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance pour qu’il statue.

Le 4 décembre 2023, le Président du Tribunal de police a déposé des déterminations et déclaré s’en remettre à justice, tout en soulignant que la partie recourante n’obtenait que partiellement gain de cause et devait supporter une partie des frais de justice avec des dépens réduits.

En droit:

1.

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

2.

2.1

Dans un arrêt publié aux ATF 149 IV 9 rendu dans le même contexte général, le Tribunal fédéral a précisé les exigences relatives au contenu d’une ordonnance pénale s’agissant de la désignation de la personne prévenue. Il a jugé que lorsque les données personnelles d’une personne demeuraient en tout ou en partie inconnues, il incombait à l'autorité de pallier ces éventuelles carences par toutes mesures utiles permettant de garantir une identification et une désignation claire de celle-ci, propre à prévenir tout risque de confusion. Rien n'excluait une désignation générique accompagnée de données signalétiques, pourvu que l'on puisse être certain que la personne faisant l'objet de la procédure était bien celle que désignait l'ordonnance pénale, à l'exclusion de toute autre. Sous ces conditions, la désignation pouvait être qualifiée de suffisante, malgré l'absence de données nominatives complètes (cf. ATF 149 IV 9 consid. 6, spéc. 6.4).

Selon cet arrêt, les vices affectant la procuration produite à l'appui du recours cantonal, qui reprenait strictement le libellé de l'ordonnance pénale, tout comme la procuration produite à l'appui de

l'opposition à dite ordonnance, ne pouvaient ainsi pas conduire à l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7, spéc. 7.3).

2.2

Se référant à cette jurisprudence, dans son arrêt du 23 août 2023, le Tribunal fédéral a estimé qu'une ordonnance pénale comportant une désignation générique analogue à celle retenue dans le cas d’U.________ ne pouvait pas être qualifiée de nulle. Il a en outre considéré, au vu de la singularité de la cause, que la stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit ayant conduit à l’irrecevabilité de l’opposition et du recours devant la Chambre des recours pénale, en raison de l’invalidité de la procuration, aboutissaient à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d’accès au juge.

2.3

En vertu de l’autorité de renvoi de l’arrêt du Tribunal fédéral, il faut admettre que la Cour de céans ne pouvait pas déclarer irrecevable le recours déposé par Me C.________ au motif qu’il ne disposait pas d’une procuration valable. Si le Tribunal de police a, à juste titre, considéré que l’ordonnance pénale n’était pas nulle, compte tenu des considérants de l’arrêt de renvoi, c’est en revanche à tort qu’il a considéré que l’opposition à l’ordonnance pénale était irrecevable, à tout le moins au motif que la procuration produite ne permettait pas d’identifier son auteure, qui y était désignée de la même manière que dans l’ordonnance pénale. Il s’ensuit que le recours s’avère en définitive recevable et bien fondé.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé rendu le 20 août 2021 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP.

Vu le sort du recours, les frais du présent arrêt, par 880 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Contrairement à ce que soutient le tribunal de police, il n’y a pas lieu de mettre une partie des frais de procédure à la

charge de la recourante, qui obtient entièrement gain de cause sur l’une de ses conclusions alternatives.

La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure antérieure et ultérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral.

Pour la phase antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, Me C.________ a allégué 5 heures d’activité à 450 francs. Pour la phase ultérieure, Me [...] fait état de 1 heure d’activité à 400 francs. La durée d’activité ne prête pas le flanc à la critique, en revanche le tarif horaire doit être réduit à 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le tarif de 450 fr., respectivement 400 fr., étant trop élevé au regard de la nature de la cause. Les honoraires s’élèveront ainsi à 1'800 francs. Viendront s’y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 36 fr., et la TVA sur le tout, par 141 fr. 40. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’978 fr. en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de l’Etat et versée à Me [...] pour le compte d’U.________, puisqu’elle ne peut lui être versée directement.

Me C.________ recevra une copie du présent arrêt, dans la mesure où celui-ci fixe l’indemnité due pour son activité.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 20 août 2021 est annulé.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me [...], avocat (pour U.________), - Me C.________, avocat (pour lui-même), - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: