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Décision

PE21.006089

CREP 1037 2023-12-18

18 décembre 2023Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 1037 PE21.006089-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 107 al. 2 LTF Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1037

PE21.006089-DSO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 décembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 107 al. 2 LTF

Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 30 décembre 2021 par D.________ contre le prononcé rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006089-DSO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 1er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré « [...] », coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamnée à une peine privative de liberté

351

de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 700 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, et a mis les frais de procédure, par

400 fr., à la charge de l’intéressée.

Cette ordonnance contenait en préambule, avant les parties « Faits », « Infractions commises », « Antécédents », « Motivation sommaire », « Articles de loi applicables » et « Sanction », le passage suivant: « Enquête dirigée contre [...] pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité. Identité complète de la prévenue [...] ».

b) Par acte du 12 avril 2021, l’avocat Romain Kramer, déclarant agir pour « [...] », a formé opposition à cette ordonnance. Il a joint à cet acte une procuration contenant les annotations manuscrites « Lausanne » et « 7.4.2021 » sous la rubrique du lieu et de la date de la procuration, ainsi qu’une annotation manuscrite illisible sous la rubrique de la signature du client.

c) Le 5 mai 2021, le Ministère public a informé Me Romain Kramer qu’il considérait l’opposition et la procuration comme viciées dès lors qu’elles ne permettaient pas l’identification de la prévenue et lui a imparti un délai au 17 mai 2021 pour réparer le vice.

d) Le 27 mai 2021, Me Romain Kramer a déposé des déterminations, exposant notamment que, dans la mesure où son opposition contenait exactement les mêmes informations que dans l’ordonnance pénale du 1er avril 2021 s’agissant de l’identité de sa cliente, il considérait que celle-ci était valable. Il a joint à son courrier une photographie de sa cliente et une copie de l’opposition et de la procuration sur lesquelles cette dernière avait apposé ses empreintes digitales.

e) Par avis du 2 juin 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

B. a) Dans un rapport d’investigation du 15 septembre 2021, la police a indiqué que ses recherches avaient permis d’identifier « [...] » en la personne de D.________.

b) Par prononcé du 16 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 1er avril 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Romain Kramer, déclarant agir pour « [...]» (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2021 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).

Le tribunal a retenu que la prévenue était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN et que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de constater une quelconque nullité de l’ordonnance pénale. Il a également retenu que Me Romain Kramer avait agi sans procuration valable dans la mesure où celle-ci ne désignait pas l’identité de sa cliente et que son identification ultérieure ne corrigeait pas le vice, de sorte que l’opposition du 12 avril 2021 était irrecevable.

C. a) Par acte du 30 décembre 2021, D.________, alias « [...] », par son défenseur Me Romain Kramer, a recouru contre le prononcé du 16 décembre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, au constat de la nullité de l’ordonnance pénale du 1er avril 2021 et au renvoi de la cause au Ministère, subsidiairement à son annulation, au constat de l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance pénale du 1er avril 2021 et au renvoi de la cause au Ministère public, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, plus subsidiairement encore à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police. Elle a produit une procuration, signée le 23 décembre 2021, donnant pouvoir à Me Romain Kramer de la représenter.

b) Par arrêt du 15 juillet 2022 (no 535), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par D.________ (I), a réformé le prononcé du

16 décembre 2021 aux chiffres I à III de son dispositif, en ce sens qu’il est constaté que l’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2021 à l’encontre d’« [...] » est nulle, que l’opposition formée le 12 avril 2021 est sans objet, que le chiffre III du dispositif du prononcé est supprimé, ledit prononcé étant maintenu pour le surplus (II), a dit que le dossier de la cause était renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision (III), a laissé les frais d’arrêt, par 1'540 fr., à la charge de l’Etat (IV) et a alloué à D.________ une indemnité de 989 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (V).

D. Par arrêt du 23 août 2023 (6B_931/2022), la lre Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le Procureur général du canton de Vaud contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision.

Le 16 novembre 2023, Me Romain Kramer s’est déterminé ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Il a conclu à l’admission du recours déposé par D.________, à l’annulation du prononcé du 16 décembre 2021 et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants, en ce sens que l’opposition du 12 avril 2021 est valable. Il a également conclu que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure soit allouée à sa cliente. Il a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 11 heures et 55 minutes, entre le 12 mai 2021 et le 16 novembre 2023, au tarif horaire de 350 francs.

Le 27 novembre 2023, le Président du tribunal de police a déclaré s’en remettre à justice, tout en soulignant que les parties recourantes n’obtenaient que partiellement gain de cause et devaient supporter une partie des frais de justice avec des dépens réduits.

Par avis du 13 novembre 2023, la direction de la procédure a imparti au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ainsi qu’au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte un délai au 23 novembre 2023 pour se déterminer sur l’arrêt précité.

Le 6 décembre 2023, le Ministère public a conclu à l’admission du recours, et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle procède selon l’art. 356 CPP.

En droit:

1.

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

2.

2.1

Dans son arrêt du 15 juillet 2022, la Cour de céans a considéré que l’ordonnance pénale en cause condamnait une personne dont l’identité était inconnue. Cette ordonnance pénale se limitait en effet à donner un numéro de matricule, un surnom et un numéro relatif à la banque de données de la Confédération sur les empreintes digitales, qui ne permettaient pas d’identifier à elles seules la personne visée. Or, les données signalétiques biométriques saisies avaient pour but d’établir l’identité d’une personne dans le cadre de la procédure préliminaire, mais étaient insuffisantes pour constituer une identité en l’absence de comparaison avec d’autres données, notamment les noms, prénoms, date de naissance, sexe, lieu d’origine, lieu de naissance, nationalité, noms des parents, nom d’emprunt, etc. Faute de contenir des éléments d’identité permettant d’individualiser la prévenue sans aucune confusion possible, la nullité de l’ordonnance entreprise devait être constatée.

2.2

Dans une jurisprudence publiée aux ATF 149 IV 9 rendue dans le même contexte général, le Tribunal fédéral a précisé les exigences relatives au contenu d’une ordonnance pénale s’agissant de la désignation de la personne prévenue. Il a jugé que lorsque les données personnelles d’une personne demeuraient en tout ou en partie inconnues, il incombait à l'autorité de pallier ces éventuelles carences par toutes mesures utiles permettant de garantir une identification et une désignation claire de celle-ci, propre à prévenir tout risque de confusion. Rien n'excluait une désignation générique accompagnée de données signalétiques, pourvu que l'on puisse être certain que la personne faisant l'objet de la procédure était bien celle que désignait l'ordonnance pénale, à l'exclusion de toute autre. Sous ces conditions, la désignation pouvait être qualifiée de suffisante, malgré l'absence de données nominatives complètes (cf. ATF 149 IV 9 consid. 6, spéc. 6.4).

Se référant à cette jurisprudence, dans son arrêt du 23 août 2023, le Tribunal fédéral a considéré qu'une ordonnance pénale

comportant une désignation générique analogue à celle retenue dans le cas de D.________ ne pouvait pas être qualifiée de nulle.

2.3

En l’espèce, en vertu de l’autorité de renvoi de l’arrêt du Tribunal fédéral, force est de constater que la Cour de céans ne pouvait pas constater la nullité de l’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2021 contre « [...] », de sorte que le recours interjeté le 30 décembre 2021 par D.________ doit être admis sur ce point.

2.4

Dans son arrêt du 15 juillet 2023, la Cour de céans s’est dispensée d’examiner les autres griefs invoqués par la recourante, portant sur la validité de la procuration, la violation du droit d’accès au juge, du droit de garder le silence, du droit à un avocat, du droit à la liberté de réunion pacifique, du principe d’égalité de traitement et de l’art. 356 al. 7 CPP.

Dans d’autres causes s’inscrivant dans des circonstances parfaitement analogues au cas d’espèce (cf. TF 6B_429/2022 et 6B_436/2022 du 23 août 2023 consid. 7), toujours en se fondant sur sa jurisprudence publiée aux ATF 149 IV 9, le Tribunal fédéral a jugé que l'admission de la validité d'une ordonnance pénale désignant une personne prévenue de façon générique impliquait également d'appréhender en conséquence les exigences formelles concernant les procurations produites en instance cantonale, au risque, à défaut, d’aboutir à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d'accès au juge. Il n’était en effet pas admissible d’admettre, d'un côté, une interprétation large des exigences découlant de l’art. 353 al. 1 let. b CPP (régissant l’identité du prévenu dans le cadre de l’ordonnance pénale) tout en imposant, de l'autre, une stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit permettant de contester la décision de base. On ne pouvait pas à la fois considérer que la désignation retenue pour l'ordonnance pénale renvoie à une personne identifiable et ne comporte aucun risque de confusion tout en opposant à cette même personne ainsi désignée des vices de forme lorsqu'elle procède en reprenant la désignation retenue par les autorités. Les vices affectant la procuration produite à l'appui du recours cantonal, qui reprenait strictement le libellé de l'ordonnance pénale, tout comme la procuration produite à l'appui de l'opposition à dite ordonnance, ne pouvaient ainsi pas conduire à l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7, spéc. 7.3).

Il s’ensuit que le tribunal de police ne pouvait pas considérer que l’opposition à l’ordonnance pénale était irrecevable, à tout le moins au motif que la procuration produite ne permettait pas d’identifier son auteure, qui y était désignée comme dans l’ordonnance pénale.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé rendu le 16 décembre 2021 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP.

Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Contrairement à ce que soutient le tribunal de police, il n’y a pas lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, qui obtient entièrement gain de cause sur l’une de ses conclusions alternatives.

La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Pour la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, D.________ avait obtenu une indemnité de 989 fr., à la charge de l’Etat. Cette indemnité n’a fait l’objet d’aucune contestation et sera maintenue, d’autant que l’activité se rapportant à cette procédure n’apparaît apparemment pas dans la note d’honoraires produite, probablement parce que dite activité avait précisément fait l’objet d’une indemnisation. Pour le surplus, l’activité alléguée dans cette note d’honoraires antérieurement à l’arrêt de renvoi ne concerne pas la Chambre de céans. L’activité déployée par l’avocat depuis la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral, à partir du

12.

octobre 2023, soit 2 heures au total, est quelque peu excessive. On ne voit en effet pas l’utilité de la rédaction de 5 courriels à la cliente totalisant

55.

minutes dans le contexte faisant suite à un arrêt du Tribunal fédéral lui donnant entièrement raison. Il y a donc lieu d’admettre 15 minutes pour ce poste, la rédaction des déterminations par 45 minutes et la rédaction de deux lettres pour un total de 20 minutes, soit 1h20 d’activité nécessaire au total. Les deux « lettre au MP » seront retranchées puisqu’il s’agit en réalité d’avis de transmission correspondant à du travail de secrétariat. L’activité postérieure à l’arrêt de renvoi donnera donc lieu à

400.

fr. d’honoraires au tarif horaire de 300 fr. – le tarif de 350 fr. étant trop élevé au regard de la complexité de la cause (cf. art. 26a al. 3 TFIP) – auxquels il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 8 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 31 fr. 40, ce qui correspond à la somme totale de

440.

fr. en chiffres arrondis. C’est ainsi une indemnité de 1'429 fr. qui sera allouée à D.________ pour les procédures antérieure et ultérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 12 novembre 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’429 fr. (mille quatre cent vingt-neuf francs) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par les procédures de recours antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Romain Kramer, avocat (pour D.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: