PE21.006157
CREP 499 2024-07-05
5 juillet 2024Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 499 PE21.006157-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 5 juillet 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 56 let. b et...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
499
PE21.006157-[…]
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Décision du 5 juillet 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 56 let. b et f, 58 al. 1, 59 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 juin 2024 par V.________ à l'encontre de N.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE21.006157-[…], la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 19 mars 2021, V.________ a déposé plainte pénale contre J.________, à laquelle il reprochait de l’avoir faussement accusé de séquestration, viol, lésions corporelles et menaces, accusations ayant conduit à l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre sous la référence PE20.012506-[…]. Cette affaire, référencée PE21.006157-[…], a 354 été attribuée à la Procureure N.________, laquelle était déjà en charge de l’affaire PE20.012506-[…].
b) Le 28 juin 2021, dans le cadre de l’affaire PE20.012506-[…], le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, menaces, séquestration et viol à la suite des plaintes de J.________.
Parallèlement à cette décision, V.________ a été mis en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété, diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile.
c) Le 12 octobre 2021, à la suite de la plainte déposée par V.________ dans le cadre de l’affaire PE21.006157-[…], la Procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre J.________ pour dénonciation calomnieuse.
d) Le 14 octobre 2021, la Procureure N.________ a ordonné la suspension de la procédure référencée PE21.006157-[…] jusqu’à droit connu sur le sort de l’affaire PE20.012506-[…], au motif que l’instruction de cette procédure pénale dépendait du sort de cette dernière cause, laquelle était pendante devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
e) Le 10 janvier 2024, la Procureure N.________ a ordonné la reprise de l’instruction de la cause référencée PE21.006157-[…]. Elle a indiqué que le motif de la suspension prononcée le 14 octobre 2021 avait disparu, dès lors que le dispositif du jugement relatif à l’enquête pénale PE20.012506-[…] condamnant V.________ notamment à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis durant trois ans avait été rendu le 8 décembre 2023.
f) Le 15 janvier 2024, V.________ a confirmé, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par la Procureure, qu’il maintenait la plainte déposée le 19 mars 2021 contre J.________. Il a par ailleurs déclaré maintenir la plainte déposée auprès de la Procureure P.________ depuis la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne contre Z.________.
g) Le 27 mai 2024, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel déposé par V.________ contre le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE20.012506-[…] et a notamment condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans et à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 30 fr. le jour pour dommages à la propriété, diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile.
h) Le 5 juin 2024, dans le cadre de la procédure PE21.006157[…], la Procureure N.________ a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour avoir faussement mis en cause V.________ de s’en être pris à son intégrité sexuelle, à sa liberté ainsi que notamment pour avoir fait preuve de violences physiques à son endroit.
B. Par acte du 6 juin 2024 adressé au Procureur général du Canton de Vaud, V.________ a requis la récusation de la Procureure N.________ dans le cadre de la procédure PE21.006157-[…].
Il a fait valoir ce qui suit:
« Je me permets de prendre contact suite à ma plainte pour diffamation suite aux accusations de viol, de séquestration, et plainte pour menace, contre Madame J.________. Mais aussi la plainte pour diffamation contre Madame Z.________ non référencée.
Ayant constaté que Madame N.________ qui est chargée de ces instructions, a également été responsable de quasiment toutes mes affaires pénales à savoir en 2007 PE07.010773-[…] et PE07.011583-[…] puis celles de 2008 PE08.011459-[…] et PE08.011837. Ainsi que celle du Viol, séquestration PE20.012506-[…], où la plaignante, Madame J.________, n’a pas été poursuivie d’office mais graciée par à une ordonnance de Classement pour prescription. J’ai dû déposer moi-même la plainte dont la référence est susmentionnée [ndr: PE21.006157-[…]]. A cela Madame N.________ l’a suspendue pour la reprendre le 10 janvier 2024 (…).
Ainsi je demande à ce que Madame N.________ soit révoquée dans cette affaire où j’en suis le plaignant. (…). ».
Il a en outre produit cinq pièces.
C. Dans ses déterminations du 13 juin 2024, la Procureure a conclu au rejet de la demande de récusation, frais à la charge de son auteur.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56.
let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2
En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par V.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public.
2.
2.1
Le requérant fait valoir que la Procureure N.________ aurait été en charge de plusieurs affaires le concernant, ayant notamment instruit des affaires à son encontre en 2007 et 2008, puis dès 2020. Il relève en outre que la présente procédure, dans le cadre de laquelle il est partie plaignante, aurait été suspendue pendant plusieurs années et se réfère à une autre procédure en cours, ouverte à la suite de la plainte déposée par ses soins contre Z.________.
Dans ses déterminations, la procureure indique que la plainte déposée par le requérant contre Z.________ est en réalité instruite par la Procureure P.________. Elle expose ensuite que la plainte déposée par le requérant contre J.________, notamment pour dénonciation calomnieuse, s’inscrivait dans le prolongement de la procédure ouverte à son encontre à la suite de la plainte déposée par son ex-compagne, raison pour laquelle une ordonnance de suspension avait été rendue, et indique que l’instruction a été reprise dès que le motif de la suspension a disparu. Elle relève par ailleurs que la requête de récusation déposée par V.________ interviendrait après que plusieurs décisions ont été rendues sans qu’il s’en soit plaint ni qu’il ait émis de griefs particuliers à son encontre, se bornant à faire état d’autres enquêtes et sous-entendant une potentielle partialité de sa part, sans expliquer en quoi ces enquêtes préexistantes auraient pu avoir une incidence sur une éventuelle perte de liberté de jugement de sa part.
2.2
Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée à la direction de la procédure sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.2; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).
La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.
2.3
En l’espèce, il ressort du dossier que la plainte déposée par le requérant contre J.________ est datée du 19 mars 2021 et que l’ordonnance de suspension de ladite procédure, signée par la Procureure N.________, est datée du 14 octobre 2021. Les autres affaires auxquelles se réfère le requérant datent de 2007, respectivement de 2008. Les motifs de récusation invoqués étaient ainsi connus du requérant à tout le moins au mois d’octobre 2021. Or, il ne démontre pas avoir sollicité de la Procureure N.________ sa récusation dans les jours qui ont suivi, ni ne soutient que celle-ci l’aurait alors refusée. Déposée le 6 juin 2024, la demande de récusation est donc tardive et, partant, irrecevable.
3.
A supposer qu’elle eût été recevable, la requête aurait de toute manière dû être rejetée pour les motifs qui suivent.
3.1
Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art.
56.
let. a à e CPP. Ainsi, aux termes de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie,
expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1).
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2 in fine; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2; CREP
4.
juillet 2024/493 consid. 2.2.2).
Un magistrat est également récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid.
2.2; ATF 144 I 234 consid. 5.2; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1; TF 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; ATF 147 III
89.
consid. 4.1; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; ATF 134 I 238 consid. 2.1; TF 7B_450/2024 précité). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité; ATF 144 I 159 précité; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2).
L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 7B_189/2023 précité; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que celui-ci est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité; TF 7B_450/2024 précité; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2; TF 7B_189/2023 précité).
3.2
En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur les seuls motifs que la Procureure N.________ aurait instruit des affaires contre lui en 2007 et en 2008, avant d’instruire dès 2020 les affaires l’opposant notamment à son ex-compagne J.________, dans le cadre desquelles une suspension de la procédure aurait été ordonnée. Ces motifs ne sont pas de nature à justifier la récusation de la procureure au sens de l’art. 56 let. b CPP, dès lors que celle-ci n’a pas agi dans des fonctions différentes et qu’il s’agit de causes distinctes. Le fait que la procureure aurait, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du requérant, ne saurait pas non plus suffire pour faire redouter une activité partiale de la magistrate au sens de la jurisprudence susmentionnée. En effet, le requérant n’expose pas en quoi l’instruction de ces affaires par la magistrate permettrait de penser que celle-ci aurait une prévention particulière à son endroit, ce qui la rendrait incapable d’instruire la plainte qu’il a déposée. La présente procédure ne révèle par ailleurs aucun indice de partialité de la part de la Procureure N.________ à l’encontre du requérant. Ainsi, dès lors que les causes sont distinctes et qu’aucun élément objectif ne permet de retenir une quelconque apparence de prévention de la part de la Procureure N.________ à l’endroit du requérant, la demande de récusation aurait de toute manière dû être rejetée.
3.3
S’agissant enfin de la plainte déposée par le requérant contre Z.________, force est de constater qu’elle n’est pas instruite par la Procureure N.________, ce que V.________ n’ignore pas, puisqu’il produit luimême un courrier de la Procureure P.________ du 5 janvier 2022 dans lequel elle évoque la plainte en question (P. 13/j). La requête de récusation est donc également irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la Procureure N.________ dans ce dossier.
4.
En définitive, la requête de récusation déposée par V.________ est irrecevable.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de V.________. III. La décision est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. V.________, - Ministère public central,
et communiquée à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: