PE21.006167
CREP 660 2021-07-19
19 juillet 2021Français21 min
TRIBUNAL CANTONAL 660 PE21.006167-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Petit ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 7 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
660
PE21.006167-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 23 juillet 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Petit
*****
Art. 29 al. 2 Cst.; 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN et
255 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2021 par B.______ contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 31 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006167-JRU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 3 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre « Inconnue surnommée "[...]", n° d’identification police VD [...] »,
351
pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité.
b) Par ordonnance pénale du 4 avril 2021, le Ministère public a, notamment, déclaré « Inconnue surnommée "[...]", n° d’identification police VD [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 90 jours sous déduction de 1 jour de détention avant jugement et à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., l’a condamnée en outre à une amende de 700 fr. convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge.
Le procureur a retenu qu’à tout le moins entre les 30 mars et 3 avril 2021, à Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont, la prévenue « avait refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une ZAD dite du Mormont s’était installée, propriété de la société C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) », retenant en outre que la prévenue s’était « installée dans un arbre de manière à être difficilement interpellée par la police, étant précisé que l’arbre se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, circonstance qu’elle ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police. »
Le 2 novembre 2020, C.________ avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommage à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle.
c) Selon le rapport d’investigation de la police du 6 avril 2021 (P. 10), versé au dossier d’enquête le 8 avril 2021, la prévenue « Inconnue surnommée "[...]", n° d’identification police VD [...] » a été identifiée en tant que B.______, « née le [...] à [...], origine [...], fille de [...], sans domicile connu », notamment sur la base d’un agenda retrouvé dans ses affaires personnelles, comportant le numéro de téléphone de son père ainsi que l’adresse électronique « [...]», et d’une une photographie trouvée sur internet comparée à sa photographie passeport (cf. P. 10, p. 4).
d) Par acte du 12 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 12), la prévenue, se référant à l’enquête ouverte à son encontre sous la dénomination « Inconnue surnommée "[...]", n° d’identification police VD [...] » et agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocate Soile Santamaria, a formé opposition à l’ordonnance précitée. Une procuration établie au nom de « [...] - VD [...] », datée du 12 avril 2021 et signée par l’expression manuscrite « [...] », était jointe à l’acte (P. 12/1).
e) Par avis du 28 avril 2021 adressé à Me Santamaria (P. 14), le procureur, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité la prévenue à lui retourner, d’ici au 12 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et transmettrait la cause au tribunal pour qu’il statue à cet égard et sur l’entrée en force de l’ordonnance.
f) Le 30 avril 2021, l’opération suivante « changement du nom de [...] en B.______ » a été portée au procès-verbal d’enquête.
g) Par lettre du 12 mai 2021 (P. 15), la prévenue, se référant à l’enquête ouverte à son encontre sous la dénomination « Inconnue surnommée "[...]", n° d’identification police VD [...] » et agissant par l’intermédiaire de Me Santamaria, a invité le procureur à prendre formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement de la validité de l’opposition, invoquant notamment la violation de nombreuses dispositions procédurales et matérielles (art. 352 al. 1, 353 al.
1 let. b, 356 al. 1 cum 325 al. 1 let. d CPP; art 47 al. 1 CP). La prévenue a également invoqué une violation des art. 140 al. 1 CPP et 181 CP en tant que le Ministère aurait utilisé la menace de l’entrée en force d’une
ordonnance pénale prononçant une peine de prison ferme, comme argument pour contraindre la prévenue à renoncer à son droit de garder le silence et la forcer à communiquer son identité aux autorités. Elle a joint à son acte une lettre datée du 8 mai 2021, signée manuscritement « Ecureuil » et comportant quatre empreintes digitales, par laquelle elle a déclaré qu’elle ne renonçait en aucun cas à la garantie d’accès au juge protégée par l’art. 6 CEDH (P.15/1). Elle a joint également une procuration établie à Lausanne et datée du 10 mai 2021, signée manuscritement « [...] » et comportant quatre empreintes digitales (P. 15/2).
h) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public (P. 16), C.________ a déclaré retirer la plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020, ce retrait concernant l’ensemble des procédures ouvertes devant les différents Ministères publics du canton.
i) Par mandat d’investigation du 21 mai 2021 (P. 17) désignant B.______ en qualité de prévenue et mentionnant les infractions d’« empêchement d’accomplir un acte officiel » et d’« insoumission à une décision de l’autorité », le Ministère public a chargé la police de confirmer que l’identité de l’« Inconnue surnommée "[...]", n° d’identification police VD [...] [était] bien la nommée B.______ », d’une part, et d’établir un rapport détaillé sur les faits qui lui étaient reprochés, d’autre part.
B. a) Par ordonnance du 31 mai 2021 rendue à l’encontre de B.______ nommément, le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
Le procureur a exposé qu’à tout le moins entre les 30 mars et
3 avril 2021, à [...], [...], la prévenue « avait refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une ZAD dite du [...] s’était installée, propriété de la société C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292
CP », ajoutant que l’intéressée s’était « installée dans un arbre de manière à être difficilement interpellée par la police, étant précisé que l’arbre se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, circonstance qu’elle ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police (art. 186 CP, 286 CP et 292 CP). »
Le procureur a en outre considéré que la mesure ordonnée, réalisée au moyen du prélèvement d’un échantillon ADN, contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.
b) Le 4 juin 2021, le dossier d’enquête a été remis en consultation pour 48 heures à Me Santamaria.
c) Par courrier du 8 juin 2021 adressé au Ministère public (P. 19), la prévenue a déclaré déduire du mandat d’investigation du 21 mai 2021, d’une part, et de l’ordonnance du 31 mai 2021 la visant nommément, d’autre part, que le Ministère public admettait la recevabilité de son opposition. Elle a relevé ensuite que l’ordonnance précitée mentionnait toujours l’infraction de violation de domicile, malgré le retrait par la société C.________ de sa plainte. En outre, elle a fait valoir que l’établissement d'un profil ADN serait disproportionné, dans la mesure où seules les infractions d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité entreraient en ligne de compte. Enfin, la prévenue a invité le procureur à révoquer sa décision dans le délai de recours, et a requis formellement la destruction de ses empreintes digitales et de son échantillon ADN ainsi que le prononcé immédiat d’une ordonnance de classement du chef d’accusation de violation de domicile.
C. Par acte du 14 juin 2021 (P. 21), B.______ a recouru contre l’ordonnance rendue à son encontre le 31 mai 2021, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à la destruction des échantillons
prélevés, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif, et a joint à son acte la décision contestée ainsi qu’une procuration établie à Fribourg et datée du 12 avril 2021, signée manuscritement « B.______ » (P. 21/2).
Par décision du 15 juin 2021, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif, au motif qu’il n’existait pas d’intérêt public prépondérant à ce que la mesure contestée soit exécutée avant droit connu sur le recours, étant précisé qu’un échantillon ADN avait d’ores et déjà été effectué par la police, qu’il pouvait être conservé dans l’intervalle et qu’il serait statué sur le recours à bref délai.
Dans ses déterminations du 1er juillet 2021, initialement déposées par erreur à l’entête de l’arrondissement de Lausanne (P. 23 et 25), le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Retenant notamment que ce n’était que « par rapport du 8 avril 2021 que la police [avait] pu identifier la prévenue sur la base de documentation trouvée dans ses effets », le procureur a estimé que l'établissement du profil ADN de la prévenue serait nécessaire, en premier lieu, afin de « permettre son identification dans le cadre de la présente procédure », en second lieu « dans l'optique de l'élucidation de délits futurs. » Il a soutenu à cet égard que les actes reprochés à la prévenue « [étaient] d'une gravité certaine », en considération de « la nature et [du] contexte des infractions en cause » qui traduiraient « un irrespect et une contestation volontaires et systématiques des actes et des décisions de l'autorité », estimant enfin qu’il serait « patent que celles-ci [les infractions en cause, réd.] [avaient] été guidées par des motifs idéologiques radicales et qu'elles [étaient] susceptibles de se reproduire à brève échéance. » Le procureur a encore ajouté que « certes la motivation de l'ordonnance [était] minimaliste mais [permettait] de déterminer les raisons pour lesquelles le profil ADN de la recourante [avait] été requis. »
Le Ministère public a joint à ses déterminations un lot de photographies de la ZAD prises après l’évacuation, extraites d’un rapport de police daté du 8 avril 2021 (P. 25/1).
Par déterminations spontanées du 15 juillet 2021 (P. 27), la recourante a déclaré maintenir les conclusions de son recours. Elle a par ailleurs indiqué que ni les pièces produites par le Ministère public en accompagnement de ses déterminations du 1er juillet 2021, ni le rapport de police du 8 avril 2021 auquel se référait le procureur, ne figuraient au dossier de la procédure remis en consultation. Aux yeux de la recourante, le Ministère public semblerait ainsi disposer d’un dossier « parallèle » soustrait à la consultation, et dans lequel il puiserait pour alimenter sa position procédurale en violation des art. 101 CPP et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). En insistant sur l’occupation illégale des parcelles de la société C.________, le procureur ferait ensuite abstraction du retrait de plainte de ladite société, et tiendrait pour établie, au mépris de la présomption d’innocence, l’illégalité d’un comportement qui ne serait pas sujet à poursuite, et a fortiori qui ne saurait justifier l’établissement d’un profil ADN, le but du Ministère public apparaissant dès lors celui de réprimer une activité politique. Enfin, la recourante a reproché au Ministère public de tenter de justifier l’ordonnance contestée par la nécessité d’identifier sa personne, alors que, comme l’écrivait le procureur lui-même, son identification aurait été faite par la police par son rapport du 8 avril 2021. Cette justification serait d’autant moins pertinente que le nom de la recourante figurerait désormais formellement comme identité de la prévenue dans le dossier, et que la décision entreprise lui aurait été nommément notifiée. La position du Ministère public serait dès lors irréparablement contradictoire.
Par déterminations spontanées du 20 juillet 2021 (P. 30), la recourante a notamment indiqué que le rapport de police du 8 avril 2021, auquel se référait le procureur, figurait bien au dossier de la procédure remis en consultation.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art.
396.
al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante invoque en premier lieu une violation de l’art.
255.
CPP. Elle fait valoir que, compte tenu du retrait de la plainte de la société C.________, le seul délit susceptible d’entrer en ligne de compte serait l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir rendu son arrestation difficile en s'installant dans un arbre, un tel comportement ne pouvant toutefois être qualité de grave. Aucun crime ne lui serait ainsi reproché, l'art. 286 CP prévoyant en outre une peine menace de 30 jours-amende, soit la peine-menace la plus basse prévue pour un délit. Elle soutient que ses motivations seraient purement idéales. Par conséquent, non seulement le profilage génétique ne serait pas utile à l'enquête, mais le degré de gravité des faits reprochés, qu'on considère l'infraction abstraitement ou sa culpabilité concrète, notamment au vu de ses motivations politiques, rendrait ainsi la décision du Ministère public disproportionnée. En second lieu, la recourante fait valoir que le prélèvement de l'échantillon d'ADN n’aurait pas été effectué de façon licite. Elle soutient qu’à défaut pour elle de s’y plier, elle aurait fait l’objet d’une menace de contrainte physique. Le procès-verbal des opérations mentionnerait en outre la saisie des données signalétiques, mais pas le prélèvement ADN. Dès lors, faute d'indications dans le dossier sur le prélèvement, celui-ci ne pourrait pas être exploité sans violer les arts 140 et 141 CPP. La recourante invoque enfin une violation de son droit d’être entendue au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait très sommaire. Il s'agirait d'une décision émise en série dans le cadre de toutes les procédures connexes, sans aucune individualisation ni tentative de motivation spécifique. Une telle action, qui pourrait être qualifiée « de routine », serait en tant que telle proscrite.
2.2
2.2.1
Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.
Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).
L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art.
197.
al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327).
Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 14 avril 2020/282; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2).
2.2.2
Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III
439.
consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP).
2.3
En l’espèce, si la motivation de l’ordonnance attaquée est sommaire, il n’en demeure pas moins que la prévenue a pu la contester de manière efficace, dans le cadre de son acte de recours déjà, puis dans ses déterminations ultérieures. On ne saurait dès lors considérer que son droit d’être entendue a été violé. S’agissant des conditions de l’art. 255 CPP, il ressort du dossier d’enquête que, comme l’admet le Ministère public, l’identité de la recourante ressortait du rapport d’investigation de la police du 6 avril 2021 (P. 10), versé au dossier d’enquête le 8 avril 2021, soit avant l’ordonnance attaquée, rendue le 31 mai 2021. L’établissement d’un profil ADN ne saurait dès lors servir à l’identification de la prévenue, à qui la décision contestée a par ailleurs été nommément notifiée. En outre, la présence d’infractions graves, passées ou futures, justifiant l’établissement d’un profil ADN au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, fait défaut. Rien n’indique en effet que la prévenue aurait participé à d’éventuels actes de violence ou aurait adhéré à de tels actes sur la ZAD lors de son évacuation, ni qu’elle serait disposée à commettre un quelconque acte de violence à l’avenir. Partant, l’établissement d’un profil ADN est disproportionné, ce qui conduit à l’annulation de la décision litigieuse, la question de savoir si le prélèvement de l'échantillon d'ADN a été effectué de façon licite pouvant dès lors être laissée ouverte.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours de B.______ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le prélèvement ADN concerné devant être détruit.
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu des écritures produites et de la nature de l’affaire, cette indemnité doit être fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par
18.
fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 mai 2021 est annulée. III. La destruction du prélèvement ADN no 3361919117 est ordonnée. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.______ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Soile Santamaria, avocate (pour B.______), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: