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Décision

PE21.006169

CREP 667 2021-07-20

20 juillet 2021Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 667 PE21.006169-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Petit ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 7 al. 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

667

PE21.006169-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 juillet 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Petit

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN et

255 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2021 par R.________ contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 31 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006169-JRU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 4 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre le « surnommé "[...]", n° d’identification police VD [...] », pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité.

351

Le 2 novembre 2020, Holcim (Suisse) SA avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommage à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle.

b) Selon le rapport d’investigation de la police du 6 avril 2021 (P. 9, p. 4), versé au dossier d’enquête le 8 avril 2021, le prévenu été entendu le jour de son interpellation, le 3 avril 2021, par procès-verbal d'audition. Il n'a à aucun moment révélé son identité. Il a fourni plusieurs noms d'avocats à contacter avant cette audition. Toutes les tentatives de contact se sont avérées vaines. Le prévenu a répondu à chacune des questions par « je n'ai rien à déclarer » et a refusé de signer le formulaire concernant les droits et obligations du prévenu, ainsi que son audition. L'intéressé a ensuite passé la nuit en zone carcérale, à disposition du procureur en charge de cette affaire. Le lendemain, lors de l'audience devant le magistrat, et après avoir consulté Me Michel Dupuis, avocat de la première heure, le prévenu a donné son identité, déclarant qu’il se nommait R.________, [...]. Il a également accepté de se soumettre aux mesures signalétiques (cf. PV aud. 2), ce qu'il avait refusé de faire le jour de son interpellation.

c) Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription.

d) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public (P. 13), D.________ a déclaré retirer la plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020, ce retrait concernant l’ensemble des procédures ouvertes devant les différents Ministères publics du canton.

e) Par ordonnance pénale du 20 mai 2021, le Ministère public a, notamment, déclaré R.________ coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision d’autorité, l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 1'416 fr. 95, à sa charge, indemnité allouée au défenseur de la première heure, Me Michel Dupuis, par 516 fr. 95, TVA et débours inclus, comprise, dite indemnité étant remboursable à l'Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait.

Le procureur a retenu qu’à tout le moins le 30 mars 2021, à [...], colline [...], le prévenu avait « refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une ZAD dite du [...] s’était installée, propriété de la société D.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Afin d’échapper à l’intervention de la police, chargée d’évacuer les lieux, et dans le but de poursuivre l’occupation illégale des lieux pour dénoncer l’impact de la société propriétaire sur le climat, le prévenu [s’était] installé dans un arbre, étant précisé qu’il se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, circonstance qu’il ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police. Par ailleurs dans un entretien avec des journalistes, le prévenu [avait] reconnu avoir rejoint les occupants de la ZAD plusieurs jours avant l’évacuation. Le

3 avril 2021, suite à une mauvaise manipulation de sa part, le prévenu [avait] chuté d'une hauteur d'environ 10 mètres. Blessé, ce dernier [s’était] rendu aux agents restés sur place. Après avoir fait l'objet de soins au CHUV, il [avait] été conduit au Centre de la Blécherette pour le constat d’usage et y être entendu. »

f) Par acte du 26 mai 2021 (P. 14/0), R.________ a fait opposition à l’ordonnance précitée.

B. a) Par ordonnance du 31 mai 2021 rendue à l’encontre de R.________, le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le procureur a exposé qu’à tout le moins le 30 mars 2021, à [...], [...], le prévenu « avait refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une ZAD dite du [...] s’était installée, propriété de la société Holcim, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP », ajoutant qu’« afin d’échapper à l’intervention de la police, chargée d’évacuer les lieux, et dans le but de poursuivre l’occupation illégale des lieux pour dénoncer l’impact de la société propriétaire sur le climat, le prévenu s’était installé dans un arbre, étant précisé qu’il se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, circonstance qu’il ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police. Par ailleurs dans un entretien avec des journalistes, le prévenu [avait] reconnu avoir rejoint les occupants de la ZAD plusieurs jours avant l’évacuation. Le 3 avril 2021, suite à une mauvaise manipulation de sa part, il a chuté d'une hauteur d'environ 10 mètres. Blessé, ce dernier [s’était] rendu aux agents restés sur place. Après avoir fait l'objet de soins au CHUV, il [avait] été conduit au Centre de la Blécherette pour le constat d’usage et y être entendu (art. 186 CP, 286 CP et 292 CP). »

Le procureur a en outre considéré que la mesure ordonnée, réalisée au moyen du prélèvement d’un échantillon ADN, contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.

C. Par acte du 11 juin 2021 (P. 17), R.________ a recouru contre l’ordonnance rendue à son encontre le 31 mai 2021, en concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, subsidiairement à son annulation et à la destruction des échantillons prélevés, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis la désignation en qualité de défenseur d’office de Me Saskia von Fliedner, ainsi que l’autorisation de consulter le dossier.

Par acte distinct du 12 juin 2021 (P. 18) remis à la poste le 14 juin 2021, R.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif.

Par décision du 15 juin 2021, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif, au motif qu’il n’existait pas d’intérêt public prépondérant à ce que la mesure contestée soit exécutée avant droit connu sur le recours, étant précisé qu’un échantillon ADN avait d’ores et déjà été effectué par la police, qu’il pouvait être conservé dans l’intervalle et qu’il serait statué sur le recours à bref délai.

Dans ses déterminations du 1er juillet 2021, initialement déposées par erreur à l’entête de l’arrondissement de Lausanne (P. 20 et 22), le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, et s’en est remis à justice s’agissant de la désignation d’un défenseur d’office. S’agissant de la légalité de l'analyse du prélèvement ADN, et de la proportionnalité de la mesure, le procureur a fait valoir que les actes reprochés au prévenu « [étaient] d'une gravité certaine », en considération de « la nature et [du] contexte des infractions en cause » qui traduiraient « un irrespect et une contestation volontaires et systématiques des actes et des décisions de l'autorité », estimant enfin qu’il serait « patent que celles-ci [les infractions en cause, réd.] [avaient] été guidées par des motifs idéologiques radicales et qu'elles [étaient] susceptibles de se reproduire à brève échéance. » Le procureur a encore ajouté que « certes la motivation de l'ordonnance [était] minimaliste mais [permettait] de déterminer les raisons pour lesquelles le profil ADN du recourant [avait] été ordonné. »

Le Ministère public a joint à ses déterminations un lot de photographies de la ZAD prises après l’évacuation, extraites d’un rapport de police daté du

8 avril 2021 (P. 20/1).

Par déterminations spontanées du 8 juillet 2021 (P. 24), complétées par l’envoi de deux pièces le 9 juillet 2021 (P. 25), le recourant a déclaré maintenir les conclusions de son recours.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art.

396.

al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque en premier lieu une violation de l’art. 255 CPP. Il soutient que le profilage génétique ne serait pas utile à l'enquête, et que le degré de gravité des faits reprochés ne justifie pas la mesure. La décision du Ministère public serait dès lors disproportionnée. Le recourant invoque enfin une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante.

2.2

2.2.1

Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.

Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).

L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir

d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art.

197.

al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327).

Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 14 avril 2020/282; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2).

2.2.2

Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III

439.

consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

2.3

En l’espèce, si la motivation de l’ordonnance attaquée est sommaire, il n’en demeure pas moins que le prévenu a pu la contester de manière efficace dans le cadre de son acte de recours. On ne saurait dès lors considérer que son droit d’être entendu a été violé. S’agissant des

conditions de l’art. 255 CPP, la présence d’infractions graves, passées ou futures, justifiant l’établissement d’un profil ADN au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, fait défaut. Rien n’indique en effet que le prévenu aurait participé à d’éventuels actes de violence ou aurait adhéré à de tels actes sur la ZAD lors de son évacuation, ni qu’il serait disposé à commettre un quelconque acte de violence à l’avenir. Partant, l’établissement d’un profil ADN est disproportionné.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours de R.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le prélèvement ADN concerné devant être détruit.

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix qui ne sera pas désignée en qualité de défenseur d’office, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité doit être fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 mai 2021 est annulée.

III. La destruction du prélèvement ADN no 3361919215 est ordonnée. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Saskia von Fliedner, avocate (pour R.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: