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Décision

PE21.006254

CREP 908 2021-09-29

29 septembre 2021Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 908. PE21.006254-LCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 386...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

908.

PE21.006254-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 29 septembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Grosjean

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2021 par P.________ contre l’ordonnance d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 12 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.006254-LCT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Les 16 février et 23 mars 2021, P.________ a déposé plainte pénale contre R.________ et X.________ pour calomnie, injure et menaces. Il reproche en substance à X.________ d’avoir, le 16 novembre 2020, écrit un courriel calomnieux à son égard à la direction de l’entreprise [...], pour laquelle ils travaillaient, et à R.________ d’avoir tenu des propos 353 calomnieux à son sujet sur un groupe WhatsApp, ainsi qu’en commentaire d’une vidéo le concernant publiée sur la plateforme YouTube.

Le 12 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X.________ et R.________, prévenus de calomnie, subsidiairement diffamation, en raison des faits précités.

2.

Les 26 et 28 avril 2021, P.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de l’avocat Philippe Baudraz en qualité de conseil juridique gratuit.

Par ordonnance du 12 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à P.________ et refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

3.

Par acte du 25 mai 2021, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit entièrement accordée et que Me Philippe Baudraz soit nommé comme son conseil juridique gratuit.

Le 6 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours de P.________.

4.

Le 23 septembre 2021, P.________ a déclaré qu’il retirait son recours.

Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.

5.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Philippe Baudraz, avocat (pour P.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: