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Décision

PE21.006363

CREP 342 2021-04-19

19 avril 2021Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL 342 PE21.006363 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant su...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

342

PE21.006363

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 avril 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2021 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 17 mars 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause no PE21.006363, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Y.________, né le [...] 1977, est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération depuis le 20 janvier 2020, avec limitation des droits civils à forme des art. 394 al. 2 et 396 CC (Code civil suisse du

10 décembre 1907; RS 210). Son curateur, Me [...], a pour mission, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter Y.________,

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défendre ses intérêts et plaider et transiger dans le cadre des procédures judiciaires qu’il a introduites et qui sont encore pendantes devant les instances judiciaires, la décision valant procuration avec pouvoir de substitution. Dans le cadre de la curatelle de coopération, le curateur a pour tâche, en matière d’affaires juridiques, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d’Y.________ devant toute autorité judiciaire.

Le 10 mars 2021, Y.________, sans le consentement de son curateur, a déposé plainte auprès du Ministère public central contre l’avocat P.________ au motif que celui-ci ne lui aurait pas restitué son dossier original dans le cadre d’une procédure civile.

B. Par ordonnance du 17 mars 2021, le Procureur général du canton de Vaud a informé Y.________ qu’en l’absence de tout élément permettant d’envisager la commission d’une infraction, il n’était pas en mesure de donner une quelconque suite à sa plainte, respectivement n’entrait pas en matière en application de l’art. 310 CPP.

C. Par acte du 6 avril 2021, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du

12.

septembre 1979; BLV 173.01]).

2.

En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération. Selon l’art. 396 CC, il est limité dans l’exercice de ses droits civils en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. En d’autres termes, le recourant n’a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance du Procureur général du canton de Vaud du 17 mars 2021, ni pour formuler des requêtes dans le cadre d’un recours.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours d’Y.________ doit être déclaré irrecevable. Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire qu’il contient.

Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’Y.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me [...], avocat (pour Y.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur général du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: