PE21.006665
CREP 802 2023-12-11
11 décembre 2023Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 802 PE21.006665-AEN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 115, 319 et 382 CP...
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TRIBUNAL CANTONAL
802
PE21.006665-AEN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 décembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 115, 319 et 382 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.006665-AEN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour avoir, entre les mois de septembre 2010 et de février 2022, bénéficié du revenu d’insertion sans avoir annoncé au Service social de la Ville de Lausanne qu’elle était propriétaire d’un immeuble à [...] au Portugal.
351
Les faits précités ont été dénoncé le 12 mars 2021 par J.________, ancien concubin de la prévenue (P. 4/1).
c) Le 27 mai 2021, le Service social de la Ville de Lausanne s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal, à l’encontre de R.________ (P. 10).
B. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre R.________ pour escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, plus subsidiairement contravention à loi sur l’action sociale vaudoise (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), fixé à 2'869 fr. 10, débours, indemnités pour vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Margaux Loretan pour son mandat de défenseur d’office de R.________ (III) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
C. Par acte du 18 septembre 2023, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Par courrier du 30 octobre 2023, J.________ a expliqué que le Service social de la Ville de Lausanne l’aurait obligé à s’acquitter de la moitié du loyer de R.________ de 2010 à 2017 et à réclamer le remboursement de ce qu’il avait payé.
En droit:
1.
1.1
Le recours a été déposé contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). Indépendamment même de savoir si le recours a été interjeté en temps utile (cf. l’art. 396 al.
1.
CPP), il faut se demander si le recourant a un intérêt juridiquement protégé à contester le classement qu’il prétend mettre en cause.
1.2
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).
La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité consid. 3.1; ATF 145 IV 491 précité consid. 2.3.1; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 précité consid. 2.3.1; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP).
1.3
En espèce, le recourant conteste l’ordonnance du Ministère public en exposant que R.________ aurait fait de fausses déclarations et explique avoir investi de l’argent dans la maison de cette dernière au Portugal, argent qu’il souhaite aujourd’hui récupérer.
La question de savoir si les exigences de motivation du recours sont remplies (cf. art. 385 al. 1 CPP) peut être laissée ouverte. Force est en effet de constater que J.________ n’a pas la qualité pour recourir. S’il a dénoncé les faits qui ont donné lieu à l’ouverture de la procédure, les intérêts du recourant ne sont toutefois pas directement touchés par les infractions reprochées à la prévenue, soit en substance, d’avoir obtenu frauduleusement des prestations sociales. En particulier, le recourant ne fait pas valoir, ni ne rend vraisemblable, avoir été lésé par la prétendue escroquerie. Son recours est dès lors manifestement irrecevable. Quant à ses courriers des 30 octobre et 4 décembre 2023, ils sont tardifs car déposés après le délai de recours et, de toute manière, n’ajoutent rien quant à son défaut de qualité pour recourir.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: