PE21.006669
CREP 637 2021-07-13
13 juillet 2021Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 637. PE21.006669-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser ***** Art....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
637.
PE21.006669-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 juillet 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser
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Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 9 juin 2021 par P.________ et A.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.006669MMR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 20 février 2021, P.________, agissant en qualité de représentant qualifié de l’A.________, Section vaudoise, a déposé plainte pénale contre G.________ pour dommages à la propriété d’importance mineure et diffamation, pour avoir apposé des inscriptions au feutre indélébile sur une affiche électorale le concernant. Par courrier du 24 353 février 2021, [...], secrétaire d’A.________, Section vaudoise, s’est associé à cette plainte pour le compte de ce parti.
2.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
3.
Par acte du 9 juin 2021, A.________, par son secrétaire [...], a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, pour que G.________ soit renvoyé en jugement ou condamné par ordonnance pénale en raison des chefs de prévention dont il fait l’objet.
Le même jour, P.________ a également recouru contre cette ordonnance, en son nom, prenant en substance les mêmes conclusions.
4.
Par courrier du 23 juin 2021, [...], agissant pour A.________, a déclaré que le parti avait pris la décision de retirer sa plainte dirigée contre G.________, dans la mesure où P.________ renonçait à maintenir la sienne.
Interpellé sur un éventuel retrait de sa plainte, par courrier du
7.
juillet 2021, P.________ a déclaré retirer sa plainte dirigée contre G.________.
5.
Les recourants ayant fait part de leur volonté de mettre un terme à l’action pénale dirigée contre G.________, il y a lieu de considérer que leurs déclarations équivalent également à un retrait de leurs recours respectifs dirigés contre l’ordonnance du 31 mai 2021. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait des recours d’A.________ et de P.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
6.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait des recours d’A.________ et de P.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- A.________ ([...]), - M. P.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Luisa Bottarelli, avocate (pour G.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: