PE21.006788
CREP 694 2021-07-28
28 juillet 2021Français27 min
TRIBUNAL CANTONAL 694 PE21.006788-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2021 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente Mme Rouleau et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 221 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
694
PE21.006788-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 juillet 2021 __________________
Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente Mme Rouleau et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 221 al. 1 let. a et c; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2021 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.006788-SDE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une instruction préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre S.________, pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 ad 22 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), tentative de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 ad 22 al. 1 CP) et brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP). Il lui est en substance reproché d’avoir, le 15 351 avril 2021 à Lausanne, en pointant un couteau suisse dans la direction de [...], réclamé à ce dernier l’argent qu’il avait dans son porte-monnaie, puis effectué un mouvement circulaire avec son arme de bas en haut contre la victime. Les deux protagonistes se seraient ensuite empoignés, mutuellement repoussés avant de partir dans des directions différentes.
b) Le prévenu a été appréhendé le 15 avril 2021, et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
c) Par ordonnance du 18 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée de celle-ci à un mois, soit jusqu'au 15 mai 2021 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans le 3 mai 2011 (n° 411), en raison de l’existence d’un risque de réitération. S’agissant des soupçons de culpabilité contestés par le recourant, cet arrêt retient ce qui suit: « En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il existe bien à ce stade des indices sérieux de culpabilité à son encontre.
D’abord, si les services de police ont été alertés, c’est qu’un témoin, [...], domicilié à proximité des lieux, les a contactés et a déclaré avoir vu deux personnes se battre aux abords du parking du CURML, notamment un Africain donner plusieurs coups de poing au visage d’un autre homme plus grand en manteau gris, et les deux protagonistes finalement partir chacun de leur côté (PV aud. no 4, 15 avril 2021); lorsqu’elle est arrivée sur place, la police, n’ayant rien pu constater, a poursuivi ses recherches en direction de la route de […]; là la patrouille a été hélée par deux hommes, identifiés comme étant [...] et un ami de celui-ci, [...], domicilié à la [...] (rapport d’investigation du 15 avril 2021, p. 6); [...] a alors expliqué qu’il venait de se faire agresser par un Africain, au moyen d’un couteau - lame ouverte et pointée dans sa direction – et que ce dernier lui avait dit de lui donner de l’argent ou il lui faisait du mal; [...] a alors déclaré qu’il avait sorti une clé à écrou et tenté de calmer verbalement son agresseur; il lui aurait aussi dit qu’il avait laissé son porte-monnaie dans la voiture; l’agresseur aurait alors fait ensuite un mouvement circulaire dans sa direction avec le couteau, du bas vers le haut, comme pour l’éventrer; lui-même aurait réussi à l’éviter en reculant et donnant un coup avec sa clé à écrou au même moment, en précisant que s’il n’avait pas reculé, il aurait clairement pris un coup de couteau; suite au coup, la clé serait tombée au sol, l’agresseur lui aurait alors saisi les deux poignets, avant d’être repoussé; puis lui-même aurait saisi les poignets de l’individu, avant de le repousser à nouveau; il aurait réussi à appeler son ami qui était resté dans la voiture et les deux protagonistes se seraient enfuis dans des directions opposées; puis [...] l’aurait emmené chez lui en voiture et là, [...] aurait demandé à son ami de le ramener chez lui, au chemin [...]; c’est sur le chemin que les deux amis auraient croisé la patrouille de police (PV aud. plainte).
Lorsqu’il a été entendu, le recourant a exposé qu’il avait spontanément frappé à la porte de l’appartement de [...], durant la nuit, pour
demander 20 fr. pour pouvoir rentrer chez lui à Renens, où sa voiture était stationnée; là se déroulait une fête, avec alcool et cocaïne; [...] lui aurait demandé de lui fournir de la cocaïne pour 100 fr., et le recourant aurait accepté, en proposant de se rendre chez une copine, « [...] », qui devait en avoir. C’est la raison pour laquelle ils se seraient rendus tous les trois, au moyen du véhicule de [...], qui conduisait, à l’appartement d’une personne identifiée comme [...]; celleci n’avait toutefois pas de drogue. C’est en revenant vers le véhicule de [...], dans lequel celui-ci était resté, que [...] l’aurait agressé au moyen d’un cric.
Entendu, [...], qui est étudiant à [...], a déclaré que le recourant avait frappé à la porte de la baie vitrée de son appartement, sis à Epalinges, qu’il avait alors exposé qu’il était en panne d’essence et qu’il avait besoin d’argent pour faire le plein; l’individu en question leur aurait alors précisé qu’un peu plus tôt dans la soirée un habitant du quartier lui avait proposé de lui vendre un bidon d’essence; ne voulant pas simplement lui donner de l’argent, [...] a déclaré qu’ils avaient, avec son ami [...], décidé de le suivre pour lui donner un coup de main; ils auraient alors tous trois pris son véhicule pour se rendre au domicile de cet habitant, au chemin...][...], afin d’acheter ce bidon d’essence; à un moment donné, ils se seraient arrêtés, et l’inconnu et son ami seraient descendus pour entrer dans un immeuble, puis ils auraient changé de rue jusqu’à disparaître dans l’entrée d’un autre immeuble; après environ cinq minutes, les deux seraient revenus; suspectant une supercherie, [...] aurait insisté pour que l’inconnu leur montre les clés de sa voiture; ce dernier aurait alors prétendu qu’il les avait oubliées dans l’immeuble où ils étaient entrés précédemment; alors qu’ils auraient dû le déposer à sa voiture, l’inconnu les aurait fait tourner en rond, prétextant ne plus savoir où elle se trouvait. A un moment donné, l’inconnu aurait déclaré que c’était là. [...] et l’inconnu seraient alors descendus; lui-même aurait remis à son ami une clé à boulon qui était dans la boîte à gants, « au cas où ». Ils auraient marché une centaine de mètres, et [...] les aurait perdus de vue. Au bout d’un moment, il aurait reçu un appel de son ami, qu’il aurait rejoint; celui-ci lui aurait alors raconté que l’inconnu avait essayé de le planter avec un couteau et qu’il s’était défendu (PV aud. no 2, 15 avril 2021, R 5).
Lorsqu’il a été entendu et a déposé plainte, [...], qui est également étudiant à [...], a fait un récit similaire des circonstances, à savoir en substance que le recourant avait frappé à la porte de l’appartement de son ami [...] pour demander de l’aide car il n’avait plus d’essence dans son véhicule, qu’ils avaient tous trois pris place dans le véhicule de cet ami pour chercher un estagnon chez un « métisse » à qui l’inconnu avait demandé de l’aide précédemment, que finalement l’inconnu avait donné l’adresse de [...], qu’une fois sur place, l’inconnu lui avait demandé de le suivre afin d’aller chercher ledit estagnon, pendant que son ami restait à attendre dans le véhicule; que l’inconnu est alors allé dans un appartement où logeait une femme, à qui il a demandé si son mari était là et en lui parlant du bidon; qu’il a lui-même bien vu la dame; que l’inconnu est toutefois revenu sans estagnon; qu’il l’a ensuite incité à le suivre seul jusqu’à sa voiture et, après qu’ils eurent marché 50 à 60 mètres jusqu’à un parking, c’est là que l’inconnu lui a demandé de lui remettre son argent sous la menace d’un couteau (PV aud. plainte, et PV aud. no 6, 15 avril 2021, R 6). Comme l’inconnu les auraient fait tourner en rond, il aurait commencé à le trouver pas net et à se méfier; il aurait alors pris un démonte-pneu lors de son dernier passage dans le véhicule de son ami [...], pour se protéger; quand celuici aurait exhibé son couteau, lui-même aurait sorti son objet métallique (PV aud. no 6 R6).
Entendue, [...] a déclaré que, le soir précédent, elle avait croisé le recourant à la Riponne, qu’il lui avait demandé s’il pouvait venir chez elle car il faisait froid, qu’ils s’étaient alors rendus chez elle, à […] à Epalinges, en métro
puis en bus, qu’arrivés chez elle vers 22h30-23h00 ils avaient consommé de la cocaïne, fumé du crack que le recourant avait acheté avant leur départ au Tunnel à un Africain; qu’il y avait 8 boulettes; qu’ils ont tout consommé, lui plus qu’elle; qu’ensuite, le recourant était parti vers 1h30 ou 2h00; qu’ensuite, il est revenu alors qu’elle ne l’attendait pas, et qu’il lui a demandé si elle avait un bidon d’essence; qu’il est venu avec un chinois qu’elle n’avait jamais vu (ndr: le plaignant est né au Vietnam) qui avait une veste ou un manteau gris, et qui est resté vers l’entrée de la porte; que le recourant avait dit qu’il était en panne de voiture et que ce type allait le dépanner; qu’elle a répondu qu’elle n’avait pas de bidon; qu’il lui a demandé aussi si elle n’avait pas par hasard les clés d’une voiture, et qu’elle lui a remis les clés de son appartement (PV aud. no 7, 16 avril 2021, R 3).
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que la thèse du recourant, selon laquelle il aurait été la victime d’une agression à la faveur d’un « plan cocaïne » qui aurait mal tourné est démentie non seulement pas les déclarations du plaignant, mais également par celles – concordantes - de deux témoins, dont [...], qui est une connaissance du recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu’il ait menti aux enquêteurs sur les circonstances ayant entouré sa rencontre avec [...] et [...], et notamment sur le fait qu’il avait consommé de la cocaïne en grande quantité le soir même (PV aud. no 3, 15 avril 2021, R 8), d’une part, et qu’il n’avait plus les moyens de rentrer chez lui à Renens, d’autre part, n’est pas indifférent, au contraire. Quant aux déclarations du plaignant, elles n’apparaissent pas contradictoires. S’il est vrai que, dans sa plainte, il ne mentionne pas spontanément avoir consommé de la cocaïne chez son ami, il a admis avoir pris de cette substance sur ses gencives lorsqu’il avait été interrogé par la police le 15 avril 2021 (PV aud. no 5 R 4); quant au fait que le plaignant a déclaré ne pas savoir si la table du salon avait été nettoyée, on ne discerne pas sa pertinence sur la question des indices de culpabilité; quant au fait qu’il a pris avec lui un outil sous l’effet de la méfiance et pour se protéger, et ce après avoir été « baladé » de nuit par un inconnu qui prétendait d’abord chercher un estagnon, puis ensuite son véhicule qu’il disait ne pas pouvoir retrouver dans les rues d’Epalinges, on ne voit pas non plus sa pertinence; il n’est en tout cas pas contradictoire avec l’intention initiale des étudiants de [...] d’aider le recourant, parce qu’ils pensaient que celui-ci était en panne d’essence dans le froid, et qui se sont rendus compte au fil du temps que celui-ci devait leur mentir.
Ainsi, en conclusion, s’il est vrai qu’il n’existe pas de témoin direct de l’utilisation d’un couteau par le recourant, il n’empêche qu’il existe un témoin direct qui mentionne l’usage de coups de poing à l’encontre du plaignant ainsi que trois personnes concordantes qui infirment sa thèse de « plan cocaïne ». Ainsi, en conclusion, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, et même si le recourant qualifie « cette histoire d’essence » de « conneries » (PV aud. no 3, 15 avril 2021, R 10), et essaie de mettre en doute le témoignage de [...], en disant qu’elle a pu être corrompue par le plaignant (PV aud. d’arrestation no 8, 16 avril 2021, lignes 38-39), c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la version du recourant n’était pas crédible ».
d) Par ordonnance du 10 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé l'incarcération de S.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 15 juillet suivant, en raison de l’existence des risques de fuite et de réitération.
B. a) Par courriers des 4 et 8 juillet 2021, S.________ a demandé à la procureure sa mise en liberté.
b) Par acte du 12 juillet 2021, la procureure a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre l'intéressé, prévenu de tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de brigandage qualifié, subsidiairement de tentative de brigandage et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
c) Le même jour, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention de S.________ pour des motifs de sûreté, motif pris derechef des risques de fuite et de réitération. d) Le 13 juillet 2021, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de S.________ jusqu'à droit connu sur la demande de Ministère public. Elle a également imparti un délai de trois jours au défenseur de S.________ pour qu'il se détermine sur la demande de libération provisoire déposée par ce dernier.
Dans ses déterminations du 14 juillet 2021, Me Giuliano Scuderi a conclu principalement à la mise en liberté immédiate de son client et subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution adaptées, telles que la saisie de son permis B et une assignation à résidence entre 20h00 et 6h00.
e) Par ordonnance du 19 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de S.________, (I), a rejeté les demandes de libération provisoire de S.________ (II), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu'au 29 octobre 2021 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (IV).
En se référant à ses précédentes ordonnances ainsi qu'à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 mai 2011 (n° 411), le tribunal a retenu que les risques de fuite et de réitération étaient toujours d'actualité, qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques à satisfaction et que la détention pour des motifs de sûreté devait être ordonnée jusqu'au 29 octobre 2021 afin de tenir compte de la lecture du jugement qui devait intervenir dans la semaine suivant les débats fixés au 22 octobre 2021.
C. Par acte du 23 juillet 2021, S.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire est rejetée et qu'il est mis en liberté. Subsidiairement il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le
prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (a) qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
L'art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
3.
Le recourant ne conteste pas formellement l’existence de soupçons suffisants, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Toutefois, dans la mesure où il minimise les faits, qualifie d’improbable sa condamnation et soutient qu’il pourra bénéficier du sursis (cf. recours pp. 4-5), il convient de se référer à ce que la cour de céans a retenu à cet égard dans son arrêt du 3 mai 2021 et qui a été reproduit plus haut (cf. consid. Ac).
4.
4.1
Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite. Il y voit une violation de l'art. 221 al. 1 let. a CPP ainsi qu'une constatation erronée des faits. Il explique qu'il dispose d'un domicile en Suisse, que sa belle-soeur habite à Lausanne, qu'il a suivi plusieurs formations en Suisse, qu'il dispose en Suisse de prestations de chômage et qu'au vu de son absence d'antécédents de violence — tant en France qu'en Suisse —, il risquerait tout au plus d'être condamné à une peine avec sursis.
4.2
Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).
4.3
En l'occurrence, on relèvera que S.________ n'est arrivé en Suisse qu'en 2019. Quand bien même il est titulaire d'un permis B, il est ressortissant français et n'a actuellement aucune attache en Suisse hormis une belle-soeur à Lausanne, le reste de sa famille vivant en France, en Afrique ou aux Etats-Unis (PV aud. du 16 juin 2021 p. 6 I. 212 ); il n'y a pas non plus d'ami (PV aud. du 16 juin 2021 p. 6 I. 212). Les faits qui lui sont reprochés sont graves et il risque l'expulsion. Ainsi, au vu de son statut précaire dans notre pays, de la peine et de la mesure auxquelles il est exposé, le risque qu'il fuie ou disparaisse dans la clandestinité sont grands. Son maintien en détention jusqu'à son jugement prévu le 22 octobre 2021, est dans ce contexte pleinement justifié. Le fait qu'il ait suivi plusieurs formations en Suisse ou qu'il dispose à sa sortie d'un droit au chômage n'y change rien.
Il s'ensuit que le risque de fuite est réalisé.
5.
5.1
Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir retenu l'existence d'un risque de réitération. Il y voit une violation de l'art. 221 al. 1 let. a CPP ainsi qu'une constatation erronée des faits. Il fait notamment valoir qu'il n'avait jamais subi de détention auparavant de sorte que la détention qu'il subit actuellement aurait eu un fort effet de prévention spéciale et qu'il aurait cessé toute consommation de cocaïne, ce qui lui permettra de reprendre sa vie en main. Il déclare en outre être déterminé à continuer un suivi thérapeutique à l'extérieur. Enfin, sa bellesoeur, qui habite à Lausanne, serait prête à le soutenir à sa sortie de détention.
5.2
En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 p. 15). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 32 p. 86; arrêt 1B 455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
5.3
En l'espèce, certes, le recourant a apporté certaines réponses aux questions soulevées par l'arrêt de la Chambre de céans du 3 mai 2011 (n° 411) en relation avec le risque de récidive; il n'a pas de casier judiciaire français pour des infractions liées à de la violence, son licenciement serait la conséquence de sa consommation de produits stupéfiants, il aurait cessé toute consommation depuis qu'il est incarcéré et il bénéficierait d'un suivi médical. Ces derniers éléments s’ils étaient avérés, seraient plutôt positifs et pourraient amener à considérer, en dépit de son casier judiciaire suisse et sa récente condamnation, le 30 mars 2021, que le risque de récidive est limité. Toutefois, la situation financière de S.________ est précaire, ce dernier n'ayant plus d'emploi, s’étant vu retirer l’autorisation d’être engagé en tant qu’agent de sécurité, dépendant entièrement du chômage et ayant des dettes pour plus de 15'000 fr. (PV aud. du 16 juin 2021 p. 6 I. 204). Malgré les précisions apportées, le risque qu'il commette à nouveau des infractions ne saurait être d'emblée écarté. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le risque de fuite est concret (cf. consid. 4.3 supra), et que les motifs fondant la détention provisoire sont alternatifs (TF 1B 242/2016 du
21.
juillet 2016 consid. 5).
6.
6.1
Le recourant invoque la violation de l’art. 237 al. 1 CPP. Il propose à titre de mesure subsidiaire la saisie de son permis B, l’obligation pour lui d’entreprendre un suivi thérapeutique et une assignation à résidence.
6.2
Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que le dépôt de l’autorisation d’établissement ou, de manière générale, des papiers d’identité, ainsi que l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police, n’empêchait pas le passage des frontières – notamment avec la France – ou l’entrée dans la clandestinité, mais seulement, pour la seconde de ces mesures, de constater a posteriori un tel départ (TF 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.4; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités). Il en va de même d’une surveillance électronique (TF 1B_177/2019 précité).
6.3
Aucune des mesures de substitution proposées par le recourant ne paraît à même de prévenir le risque de fuite retenu. Comme le retient le Tribunal fédéral, la saisie de son permis B ou une surveillance
électronique ne peuvent empêcher le prévenu de quitter le territoire suisse – notamment pour la France – ou d'y demeurer clandestinement en se soustrayant à l'autorité. Il en va de même de l’obligation d'entreprendre un suivi thérapeutique en lien avec sa consommation de stupéfiants ou une assignation à résidence de 20h00 et 06h00, qui seraient du reste plutôt de nature à éviter un risque de réitération.
Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
7.
Le principe de proportionnalité demeure respecté compte tenu du fait que l’intéressé est détenu depuis le 15 avril 2021, des charges pesant sur lui et de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre, étant rappelé que les débats sont fixés au 22 octobre 2021 avec une communication du jugement prévue dans la semaine qui suit. Il convient de préciser à cet égard que, à elle seule, l’infraction de brigandage (art.
140.
ch. 1 CP) est passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans; quant à l’infraction de brigandage qualifié retenue contre le recourant (art. 140 ch. 2 CP), elle est réprimée par une peine privative de liberté minimale d’un an. C’est dire que compte tenu de la gravité et du cumul des infractions faisant l’objet de la présente instruction, les quelques trois mois et demi de détention subis à la date du présent arrêt demeurent proportionnés à la peine privative de liberté encourue en cas de condamnation. Il importe ainsi que le prévenu reste à la disposition de la justice jusqu'à la date de la lecture de son jugement. Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité, le juge de la détention ne devant pas empiéter sur les compétences du juge du fond (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Au demeurant, le recourant ne fait pas valoir, sous l’angle de la proportionnalité, que l’octroi du sursis sera d’emblée évident, et tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce au vu de la gravité des faits (TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 4.1 et la référence citée).
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Au vu du mémoire de recours produit, l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit
594.
fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422.
al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de S.________. VI L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Giuluani Scuderi, avocat (pour S.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. […], - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: