PE21.006808
CREP 482 2021-05-28
28 mai 2021Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 482 PE21.006808-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 383 al. 2 et 385 CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
482
PE21.006808-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 mai 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 383 al. 2 et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2021 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.006808-LAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reçu, le 15 avril 2021, une plainte déposée par K.________ dirigée contre B.________ pour calomnie (P. 4), en relation avec une procédure PE18.019338-LAE close depuis le 5 août 2019.
351
B. Par ordonnance du 19 avril 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a retenu que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies s’agissant de l’infraction de calomnie dénoncée. Il a rappelé que cette infraction se poursuivait uniquement sur plainte, qui devait être déposée dans un délai de trois mois dès la connaissance des faits et de leur auteur, de sorte que la plainte était manifestement tardive. En outre, le procureur a considéré que K.________ n’avait fourni aucun élément permettant d’établir une quelconque infraction commise par B.________. Enfin, le magistrat a relevé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la procédure PE18.019338-LEA qui était close depuis longtemps et que si K.________ souhaitait qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à l’encontre de B.________, il devait s’adresser à la justice civile et non pénale.
C. Par acte non daté (P. 5), remis à la poste le 3 mai 2021 (date du timbre postal), K.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en ces termes:
« Le délai n as pas été respecter j en convient bien mais malheureusement j attendai une conciliation de la partie adverse qui n as pas été acceptée. Suite à cela je suis dans l obligation de me protégér face au attention De madame B.________! J aimerai pouvoir vous transmette un. Message vocal qui me fais clairement Du chantage face à ma nouvel affaire contre madame [...]. J ai écris des message deplacer à madame B.________ qui. Me coute Chere Depuis 3 ans. J aimerai vraiment que vous prete attention que madame B.________ m.Envoye Des photo erotique, me. Nargue par message de ma passion avec son copain. Qu Elle m’as accuser a tord avec mesonge, et aujourd’hui me fais du chantage Et prend contact avec madame [...] pour me. Nuire. Je vous priee svp de prendre mes demandes de protection en consideration svp En attendant je vous priee d agree ms meilleurs salutations »
Par avis du 6 mai 2021, un délai échéant au 26 mai 2021 a été imparti à K.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou
d’irrecevabilité du recours (art. 383 al. 1 CPP), à défaut de quoi, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure.
Dans deux courriels, respectivement datés des 21 et 26 mai 2021, K.________ a indiqué qu’il ne pouvait pas verser l’avance de frais demandée (P. 7).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
1.1
Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al.
2.
CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.2
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
1.3
En l'espèce, les deux courriels que le recourant a envoyé les
21.
et 26 mai 2021 ne sont pas signés de sorte qu’ils sont irrecevables. Le recourant n’a en outre pas expliqué pour quel motif il ne pouvait
s’acquitter des 550 fr. demandés. Par conséquent, il convient de retenir que le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti, ni demandé de prolongation ou de restitution du délai. Par surabondance, la plainte pénale a manifestement été déposée tardivement de sorte que le recours, s’il avait été recevable, aurait dû être rejeté.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
2.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: