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Décision

PE21.006870

CREP 805 2022-10-25

25 octobre 2022Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 805 PE21.006870-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2022 ____________________ Composition: M. K A L T E N R I E D E R, juge unique Greffière: Mme Villars ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recour...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

805

PE21.006870-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 octobre 2022 ____________________

Composition: M. K A L T E N R I E D E R, juge unique Greffière: Mme Villars

*****

Art. 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2022 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006870-VWT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 14 avril 2021, X.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour abus de confiance (P. 4/1). Elle reprochait à B.________ de ne pas lui avoir restitué, en dépit de plusieurs rappels, au siège de la société à [...], les objets qui lui avaient été confiés par l’entreprise, savoir

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un laptop de la marque [...], un Iphone 7 et un casque de communication [...] avec son étui, depuis le terme de ses rapports de travail le 28 février 2021, dans le but de se les approprier et de les utiliser à des fins personnelles.

b) Dans sa plainte, X.________ a expliqué avoir sollicité de la part de B.________ la restitution du matériel litigieux à plusieurs reprises. Les deux parties ont notamment eu les échanges suivants.

Par courrier du 8 décembre 2020, X.________ a résilié le contrat de travail de B.________ avec effet au 28 février 2021, tout en lui demandant de lui restituer les objets – clé, badge, ordinateur – qui lui avaient été remis lors de son entrée en fonction (P. 4/2).

Le 14 décembre 2020, B.________ a contesté son licenciement tout en indiquant à X.________ que des affaires lui appartenant – affaires privées se trouvant dans son ancien bureau et dans la voiture de fonction mise à sa disposition – étaient toujours en sa possession (P. 4/6).

Par courriel du 3 mars 2021, X.________ a prié B.________ de rapporter à la réception d’ici au 9 mars 2021 un badge et ses clés, le laptop et ses accessoires, l’Iphone et ses accessoires, ainsi que tout autre objet lui appartenant (P. 4/3).

Par courrier envoyé en recommandé le 17 mars 2021, X.________ a imparti à B.________ un ultime délai au 22 mars 2021 pour lui restituer tous les objets qu’elle lui avait prêtés (P. 4/4).

Par lettre du 25 mars 2021, B.________ a accusé réception des avis des 3 et 17 mars 2021, signalant à X.________ que ses précédents avis ne faisaient pas état de ses affaires privées qui étaient toujours en possession de la société, qu’il n’avait pas de clé et qu’il ne pouvait pas lui répondre de manière plus détaillée car les différents points évoqués dans ses avis faisaient partie de la plainte qu’il avait déposée contre elle (P. 4/5).

Par courrier envoyé en recommandé le 26 mars 2021, X.________ a imparti à B.________ un ultime délai au 6 avril 2021 pour déposer à la réception l’ensemble des affaires appartenant à la société, savoir l’ordinateur, le téléphone portable, le casque [...] et la carte de timbrage (P. 4/7).

Par courrier du 3 avril 2021, B.________ a informé X.________ qu’il ne viendrait pas à [...] pour lui restituer ses objets et récupérer ses affaires personnelle (P. 4/8).

c) Le 6 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour abus de confiance.

d) Lors de son audition par la police le 10 juin 2021 (PV aud. 1), B.________ a expliqué en substance qu’il avait été licencié par X.________ le 8 décembre 2020 avec effet au 28 février 2021, qu’il avait entamé une procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale, le Tribunal des Prud’hommes et le Tribunal de l’arrondissement de La Côte, que X.________ lui avait demandé, dans sa lettre de licenciement et par courriel du 13 janvier 2021, de lui rapporter le matériel à [...], alors même qu’il était en arrêt de travail à 100% à la suite d’un accident survenu en août 2020, qu’il n’avait jamais refusé de rendre le laptop, l’Iphone et le casque de communication à X.________, qu’il avait proposé les 5 mars, 12 mars et 18 mars 2021 de renvoyer ce matériel à cette société par la poste, qu’une séance de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale était agendée au 1er juillet 2021 et qu’il n’était pas correct, de la part de X.________, d’avoir déposé plainte pénale contre lui, dès lors qu’il avait l’intention de restituer ce matériel et qu’une procédure civile était déjà en cours. B.________ a encore indiqué qu’il était en télétravail depuis le 16 mars 2020, que X.________ ne lui avait toujours pas rendu ses affaires personnelles, que cette société n’avait pas établi l’urgence et la nécessité de récupérer son matériel dont la valeur marchande était inférieure à 1'000 fr., qu’il n’avait pas utilisé le matériel de X.________, que ses accès avaient été bloqués, qu’il était prêt à racheter ce matériel au prix de 800 fr. et qu’il était d’accord de restituer le matériel à X.________ à la condition qu’il puisse préalablement effacer ses données personnelles.

e) Par ordonnance pénale du 16 septembre 2021, le Ministère public a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de dix jours en cas de nonpaiement fautif, pour abus de confiance, a renvoyé X.________ a agir devant le juge civil et a mis les frais de la procédure, par 900 fr., à la charge de B.________.

Le 21 septembre 2021, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 11/1).

f) Le 22 novembre 2021, le Ministère public a procédé à l’audition de B.________ (PV aud. 2). Celui-ci a notamment déclaré que X.________ avait déposé plainte pénale contre lui par opportunité car il avait introduit des procédures civiles, qu’il n’avait pas gardé le laptop pour obtenir quelque chose en échange dans le cadre des procédures civiles, qu’il avait proposé à trois reprises à X.________ de lui restituer le matériel litigieux et qu’il n’avait jamais contesté qu’il s’agissait du matériel de cette société.

B. Par ordonnance du 7 octobre 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour abus de confiance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) au prénommé (II) et a mis les frais de procédure, par 1'425 fr., à la charge de B.________ (III).

La procureure a considéré en bref que B.________ n’avait pas l’intention de s’approprier le matériel appartenant à X.________ dans un dessein d’enrichissement illégitime, que l’élément subjectif de l’infraction

d’abus de confiance n’était ainsi pas réalisé et qu’il y avait donc lieu de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre B.________. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré que B.________ aurait dû restituer le matériel à X.________ quand bien même il avait introduit des actions civiles auprès de différentes instances, que, par son comportement illicite et fautif, il avait donné lieu à l’ouverture de l’enquête pénale et que, par conséquent, il devait en supporter les frais.

C. Par acte du 13 octobre 2022, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, à ce que la majorité des frais de procédure soit mise à la charge de X.________.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui conteste uniquement la mise à sa charge de l’intégralité des frais de procédure et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.

1.2

Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

En l’occurrence, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure qui se montent à 1'425 fr., ce qui place le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

2.

2.1

Le recourant s’oppose à la mise à sa charge de l’intégralité des frais de procédure. Il fait valoir que X.________ serait également responsable des frais de procédure, que la restitution du matériel litigieux ferait partie d’autres procédures qu’il a lui-même ouvertes contre cette société pour licenciement abusif, que la plainte de X.________ ne ferait pas état du courrier qu’il lui avait adressé le 25 mars 2021 et dans lequel il s’expliquait au sujet de son refus de restitution, et que les manquements et les inexactitudes figurant dans la plainte pénale avaient contribué à l’enclenchement de la procédure et aux frais découlant de celle-ci.

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu

libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia

371.

consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 2011; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV

202.

consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d; TF 6B_1231/2021 précité). La norme de comportement en cause doit avoir une portée indépendante de la norme pénale en cause (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_1231/2021 précité).

2.2.2

Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui‑ci a besoin (art. 327 al. 1 CO). Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu’elles se sont remis pour la durée du contrat, de même

que tout ce que l’une d’elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l’autre (art. 339a al. 1 CO). Les droits de rétention des parties sont réservés (art. 339a al. 3 CO).

Pour le travailleur, cette obligation de restitution des instruments de travail fournis par l’employeur et qu’il détient découle de son devoir de fidélité (cf. art. 321a CO). L’art. 339a al. 3 CO réserve le droit de rétention de l’employeur et du travailleur sur les biens appartenant à l’autre partie et qui se trouvent en leur possession respective, en garantie des créances qu’ils peuvent avoir l’un contre l’autre (Donatiello, in: Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, CO I, nn. 2 et 4 ad art. 339a CO).

2.3

En l’espèce, la société X.________ a, par avis des 8 décembre 2020 (P. 4/2), 3 mars 2021 (P. 4/3), 17 mars 2021 (P. 4/4) et 26 mars 2021 (P. 4/7), tenté d’obtenir, de la part de B.________, la restitution des objets lui appartenant, mais celui-ci n’a pas donné suite aux sollicitations de cette société dans les délais impartis. Le recourant, qui a notamment accusé réception des avis des 3 et 17 mars 2021 de son ancien employeur dans son courrier du 25 mars 2021 (P. 4/5), n’a pas contesté avoir pris connaissance de tous les courriers et courriels par lesquels X.________ avait requis la restitution des objets lui appartenant. Le recourant ne conteste pas non plus avoir conservé du matériel appartenant à la société X.________, ni qu’il lui appartenait de le restituer à son ancien employeur. Lors de son audition par la procureure (PV aud. 2), le recourant, qui n’a jamais contesté que le matériel – dont la restitution était requise – appartenait à X.________ (l. 107), a admis qu’il n’avait pas conservé le laptop chez lui pour obtenir quelque chose en échange dans le cadre des procédures civiles qu’il avait introduites (ll. 60-67) et, par voie de conséquence, en garantie d’éventuelles créances qu’il pourrait avoir contre son ancien employeur. Dans ces conditions, B.________ n’avait aucun motif qui justifiait qu’il ne restitue pas le matériel litigieux à son ancien employeur, de sorte que son comportement, fautif et contraire à l’art. 339a CO, était indéniablement de nature à motiver le dépôt d’une plainte pénale par X.________. C’est donc à bon droit que le Ministère public a mis l’intégralité des frais à la charge de B.________, son comportement ayant entraîné l’intervention de l’autorité pénale.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par B.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. B.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: