PE21.007260
CREP 749 2021-08-19
19 août 2021Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL 749 PE21.007260-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 19 al. 1 let. b et 2...
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TRIBUNAL CANTONAL
749
PE21.007260-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 août 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 19 al. 1 let. b et 20 al. 2 let. a LEP
Statuant sur l’acte déposé le 11 août 2021 par K.________ contre le prononcé rendu le 23 juillet 2021 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.007260SOO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance du 18 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour dommages à la propriété, menaces et délit contre la Loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 60 jours.
351
B. a) Le 12 juillet 2021, K.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
b) Par prononcé du 23 juillet 2021, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 18 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 18 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a considéré que selon le suivi des envois de la Poste suisse, l’opposant avait retiré le pli contenant l’ordonnance contestée le 22 juin 2021, que le délai de dix jours pour former opposition arrivait à échéance le 2 juillet 2021 et que par conséquent l’opposition formée le 12 juillet 2021 par K.________ était manifestement tardive.
C. Par acte du 11 août 2021, K.________ a saisi la Chambre des recours pénale, en exposant ce qui suit (sic):
« Madame la Présidente, Monsieur de Président, Par la présente, je forme à nouveau un recours concernant mon ordonnance pénale du 18 juin 2021, à laquelle j’ai été condamné pour dommages à la propriété, menaces et délit contra la Loi fédérale sur les armes à peine privative de liberté de 60 jours. Le motif principal de celle-ci, est que j’ai commencé mon apprentissage de mécanicien en maintenance d’automobiles ce 1er août 2021. Je souhaiterais pouvoir aboutir à cette formation afin de me permettre d’évoluer professionnellement et pouvoir avoir un environnement sain En conclusion, j’aimerais trouver un arrangement de peine afin de pouvoir exécuter ma formation sans devoir y mettre fin. Je souhaiterais en assumer les conséquences sans être privé totalement de liberté. Ce pourquoi je ne m’opposerais pas au port d’un bracelet électronique ou selon l’art. 77b CP, je pourrais effectuer ma peine en semi-détention durant la nuit et mon temps libre afin de ne pas compromettre mon activité professionnelle.
En vous remerciant du temps accordé à ma demande, je vous prie d’agréer, Madame la Président, Monsieur le Président, mes salutations distinguées ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
K.________ ne conteste pas la sanction qui lui a été infligée dans l’ordonnance pénale du 18 juin 2021. Il ne conteste pas non plus le prononcé du 23 juillet 2021 rendu par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne qui constate la tardiveté de son opposition. En réalité, K.________ demande à pouvoir exécuter sa peine sous forme de semi-détention ou de surveillance électronique.
1.2
Selon l’art. 19 al. 1 let. b LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), l’Office d’exécution des peines (ciaprès: OEP), est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention, prononcer un avertissement à son encontre, ainsi que suspendre et interrompre l’exécution d’un tel régime (art. 77b CP).
Selon l’art. 20 al. 2 let. a LEP, l’OEP est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique.
1.3
Il résulte de ce qui précède que l’octroi du régime de la semidétention ou de la surveillance électronique relève de la compétence de l’OEP. Partant, la Chambre de céans n’est pas compétente pour statuer sur l’acte du recourant du 11 août 2021.
2.
Il s’ensuit que l’acte du 11 août 2021 doit être déclaré irrecevable. Cette écriture avec ses annexes seront transmises à l’OEP pour toute suite utile.
Les frais de la procédure, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. L’acte du 11 août 2021 et ses annexes sont transmis à l’Office d’exécution des peines comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: