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Décision

PE21.007425

CREP 1082 2021-11-25

25 novembre 2021Français30 min

TRIBUNAL CANTONAL 1082 PE21.007425-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 221 al. 1 let. a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1082

PE21.007425-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 novembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Pilloud

*****

Art. 221 al. 1 let. a et c, 228 et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2021 par I.________ contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.007425-JSE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public), le 24 avril 2021, à l’encontre de I.________, né le [...] 2000 au Pakistan, pays dont il est ressortissant, pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Les faits suivants lui 351 sont reprochés. Le 24 avril 2021, vers 16h00, à Lausanne, sur [...], alors que I.________ venait d’arriver à l’entrée du parking où se trouvaient deux de ses amis, ils ont été rejoints par T.________, connaissance du prévenu. Après à peine une minute de conversation, T.________ a, pour une raison indéterminée, poussé violemment I.________ qui, surpris, a été déséquilibré. Une altercation physique a alors éclaté entre eux. Ils ont échangé des coups de poing, avant que T.________ ne soit mis à l’écart par des personnes présentes. Il est toutefois revenu à la charge, en position de garde, et un nouvel échange de coups s’en est suivi. Lors de la bagarre, I.________ a sorti un couteau et il a porté un coup avec celui-ci au niveau de l’abdomen de T.________. Ce dernier s’est alors reculé, avant de s’accroupir en se tenant le ventre, et le prévenu a quitté les lieux.

T.________ a notamment souffert d’une plaie d’une longueur de

1 à 2,5 cm entre le nombril et la fin du sternum; un vaisseau a en outre été touché au niveau du ventre, provoquant un saignement actif, lequel a pu être stoppé à l’hôpital. Il a également présenté une plaie à bord net au niveau des deux dernières phalanges du cinquième doigt de la main droite, ainsi que des dermabrasions au niveau des articulations de la main gauche.

Par ailleurs, il est reproché à I.________ d'avoir régulièrement consommé de la marijuana, 1,3 gramme net de cannabis ayant en outre été retrouvé en sa possession lors de son interpellation le 24 avril 2021.

b) Le casier judiciaire suisse de I.________ est vierge. Toutefois, il a fait l’objet de trois condamnations, l’une par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 14 janvier 2021 pour recel d’importance mineure et les deux autres par le Tribunal des mineurs en 2017, respectivement pour vol d’importance mineure et contravention à la LStup.

c) Le 26 avril 2021, le Parquet a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande motivée de mise en détention provisoire de

I.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite, collusion et réitération qu'il présentait.

Par courrier du 27 avril 2021, le prévenu, par le biais de son défenseur d'office, a requis sa libération immédiate. Selon lui, il s'agissait de légitime défense, le risque de fuite était purement théorique, le risque de collusion était nul et le risque de réitération n'était pas non plus réalisé.

Par ordonnance du 28 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au

24 juillet 2021, et a dit que les frais de l'ordonnance par 600 fr. suivaient le sort de la cause. Il a estimé qu'il existait des soupçons suffisants à l'encontre du prévenu, que les risques de fuite, collusion et réitération étaient réalisés, qu'au vu des infractions reprochées, la proportionnalité était respectée et qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier les risques retenus. Le tribunal a en substance retenu, s'agissant des soupçons suffisants, que le prévenu avait admis avoir porté un coup de couteau à T.________ à l'abdomen pendant la bagarre et que celui-ci l'avait désigné comme son agresseur. De plus, trois personnes avaient confirmé l'altercation entre les deux protagonistes, avaient entendu des exclamations faisant référence à un coup de couteau et avaient constaté que T.________ était blessé. Un témoin avait même décrit précisément l'auteur du coup de couteau et avait désigné I.________ comme étant celuici, ce qui avait permis son arrestation. Enfin, le tribunal a retenu, sur la base du rapport du CURML, que la typicité de la blessure de la victime pouvait correspondre à un coup de couteau. Concernant le risque de fuite, le juge de la détention a considéré que le prévenu était ressortissant du Pakistan, pays dans lequel tout sa famille résidait, et qu'il était arrivé en Suisse en 2016. Dès lors, au regard de la gravité des faits et de la peine encourue, selon lui, I.________ pouvait prendre la fuite pour gagner un autre pays ou disparaître dans la clandestinité. S'agissant du risque de collusion, le tribunal a retenu que l'enquête n'en était qu'à ses débuts et que plusieurs mesures d'instruction devaient encore être menées. En particulier, les connaissances des protagonistes devaient être identifiées puis auditionnées et les téléphones portables du prévenu et de la victime ainsi que les images des vidéosurveillances analysés. Au demeurant, le couteau utilisé par le prévenu n'avait pas encore été retrouvé. En relation avec le risque de réitération, le tribunal a encore constaté que I.________ faisait déjà l'objet de trois condamnations. En outre, il ne semblait pas prendre la mesure de la gravité de son acte. Il était donc à craindre que le prévenu s'en prenne à nouveau à l'intégrité corporelle d'autrui s'il venait à être libéré et les résultats de l'expertise psychiatrique allaient apporter des éclaircissements à ce propos. Enfin, le tribunal a indiqué qu'au vu des infractions reprochées, la proportionnalité était respectée et qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier les risques retenus.

Par acte du 10 mai 2021, I.________ a recouru contre cette ordonnance et, par arrêt du 12 mai 2021, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours et a confirmé l'ordonnance entreprise, en faisant siens les arguments exposés dans celle-ci. Elle a ajouté, s'agissant des soupçons suffisants, que le coup apparemment porté par le recourant à l'abdomen de la victime au moyen d'un couteau constituait un indice suffisant de tentative d'homicide volontaire, à tout le moins d'un excès de légitime défense, en rappelant qu'il incombait au juge du fond et non à celui de la détention d'apprécier la culpabilité du prévenu. Concernant le risque de fuite, elle a précisé que I.________ avait en outre tenté de s'échapper à la vue d'une patrouille de police.

d) Le 12 juillet 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande motivée de prolongation de la détention provisoire de I.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite, collusion et réitération qu'il présentait toujours.

Par courrier du 15 juillet 2021, le prévenu a conclu à sa libération immédiate aux motifs que les risques de fuite, collusion et réitération n'étaient pas réalisés.

Par ordonnance du 19 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de

I.________, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 octobre 2021, et a dit que les frais de l'ordonnance par 225 fr. suivaient le sort de la cause. Il s'est référé à sa précédente ordonnance ainsi qu'à l'arrêt de la Chambre des recours pénale. Il a ajouté que l'extraction du téléphone portable du prévenu avait permis de mettre en lumière des conversations WhatsApp faisant penser qu'il se livrait à un trafic de produits cannabiques, qui pourrait être en lien avec les événements du 24 avril 2021. Dès lors, le risque de collusion était toujours réalisé, des investigations et auditions devant être réalisées à ce propos.

e) Le 11 octobre 2021, la procureure a étendu l'instruction contre I.________ pour avoir vendu à tout le moins trois grammes de haschich pour 30 fr. à [...] le 3 janvier 2021 et un gramme de cette substance pour 10 fr. à [...].

f) Le 11 octobre 2021, le Parquet a aussi saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une deuxième demande motivée de prolongation de la détention provisoire de I.________ pour une durée de trois mois en raison des risques des risques de fuite, collusion et réitération qu'il présentait encore.

Par courrier du 14 octobre 2021, le prévenu a continué de soutenir que les soupçons de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées étaient insuffisants et qu'il s'agissait de légitime défense. Il a indiqué que son trafic de produits stupéfiants se limitait à quatre grammes et qu'aucune mesure d'instruction n'était annoncée par le Ministère public à ce propos. Il a donc contesté la réalisation des risques de fuite, collusion et réitération et a conclu à sa libération immédiate.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de I.________, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 janvier 2022, et a dit que les frais de

l'ordonnance par 225 fr. suivaient le sort de la cause. Il s'est référé à ses précédentes ordonnances ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal cantonal et a ajouté que les soupçons liés à un trafic de produits stupéfiants s'étaient renforcés puisque le prévenu avait été mis en cause par deux consommateurs.

B. a) Par courrier du 27 octobre 2021, le prévenu a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de libération immédiate. Il a conclu subsidiairement à ce que des mesures de substitution soit prononcées, à savoir une obligation de se rendre de manière hebdomadaire à un rendez-vous avec sa curatrice et une obligation de suivi de l'UTEA. Il a fait valoir qu'il ressortait de l'expertise psychiatrique du 12 octobre 2021 que le risque de récidive était faible et que la poursuite d'un suivi psycho-éducationnel et social afin de favoriser son adaptation et son intégration pourrait être un facteur susceptible d'influencer de façon positive la probabilité de nouvelles infractions. Il a précisé à cet égard que sa curatrice confirmait qu'en cas de libération, il pourrait continuer à être suivi par un curateur et qu'il bénéficierait encore d'un suivi psychologique. I.________ a aussi mentionné avoir des perspectives professionnelles. S'agissant du risque de fuite, il a souligné avoir lui-même appelé la police le jour des faits, ce qui attestait qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire aux autorités pénales. Il a ajouté vivre en Suisse depuis quatre ans, bénéficier d'un permis F lui permettant de travailler et ne plus pouvoir retourner au Pakistan, craignant pour sa vie dans ce pays au vu des violences passées de son père envers lui. Le prévenu a également fait référence au fait que le Secrétariat d'Etat aux migrations avait admis son recours contre la décision de renvoi et que son permis F lui avait été restitué. Il a encore indiqué que ses seules attaches étaient maintenant en Suisse, pays dans lequel il avait une adresse ainsi qu'un revenu, et où il bénéficiait du soutien de sa curatrice. Enfin, il a relevé que les motifs invoqués par le Tribunal des mesures de contrainte concernant le risque de collusion étaient insuffisants puisqu'aucune nouvelle mesure d'instruction n'était annoncée.

b) Le 29 octobre 2021, la procureure a étendu l'instruction contre I.________ pour avoir enregistré puis conservé sur son téléphone portable une image à caractère pornographique explicite, mettant en scène une femme entretenant une relation sexuelle avec un cheval.

c) Par courrier du 1er novembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de I.________ aux motifs que les risques de fuite et de réitération étaient toujours réalisés. S'agissant du risque de fuite, il a notamment indiqué que le prévenu, ressortissant pakistanais au bénéfice d’un permis de séjour temporaire, ne disposait d’aucun entourage, ni attache en Suisse. Il a aussi relevé que les faits qui étaient reprochés à I.________ étaient graves et que ce dernier s’exposait ainsi à une sanction potentiellement lourde, de sorte qu’il était à craindre qu'en cas de libération, le prévenu ne prenne la fuite pour gagner un autre pays ou qu'il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales dont il faisait l’objet. S’agissant du risque de réitération, le Parquet a considéré que les experts psychiatres avaient certes évalué le risque de récidive comme étant faible, mais que celui-ci n’en demeurait pas moins existant. Selon lui, les facteurs de risques relevés apparaissaient de plus d’une importance non négligeable et le pronostic réservé, dans la mesure où I.________ semblait peu conscient des difficultés auxquelles il devrait faire face dans sa volonté de poursuivre un suivi thérapeutique, d’apprendre le français et de trouver un travail. La procureure a en outre estimé que le comportement du prévenu, dans le cadre de la procédure, paraissait inquiétant, qu'il n’avait pas paru réaliser la gravité de ses actes, qu’il tentait de les minimiser et que les motifs de la bagarre apparaissaient futiles. Au vu de l’importance des biens juridiques en cause, il convenait donc de faire preuve de prudence, la sauvegarde de l’intérêt public l’emportant sur la liberté personnelle de I.________. Enfin, le Ministère public a considéré que le principe de proportionnalité était respecté, relevant par ailleurs que les mesures de substitution proposées par la défense n’étaient à l’évidence pas suffisantes, ni de nature à empêcher le concerné de quitter le territoire suisse ou de disparaître dans la clandestinité.

d) Dans ses déterminations du 4 novembre 2021, I.________ a répété les arguments invoqués jusqu'alors. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique et que la peine à laquelle il s'exposait n'était pas aussi lourde que ce que le Ministère public indiquait, au vu du contexte de légitime défense. Enfin, il a proposé la mise en place de mesures de substitution, à savoir l'obligation de se présenter tous les matins à un poste de police, le dépôt de son permis F et l'obligation de se soumettre à un suivi rapproché avec sa curatrice ainsi qu'à un suivi psycho-social auprès de l'UTEA.

e) Le 10 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l'audition du prévenu. Lors de celle-ci, I.________ a demandé pardon et a précisé qu'il ne recommencerait plus. Par ordonnance du même jour, le tribunal a rejeté la demande de libération de I.________ (I) et a dit que les frais de l'ordonnance par 750 fr. suivaient le sort de la cause (II). Il s'est référé aux précédentes ordonnances et arrêt. Il a en outre considéré que les soupçons s'étaient encore renforcés puisque, le 29 octobre 2021, le Ministère public avait une nouvelle fois étendu l'instruction contre le prévenu. Concernant la légitime défense, le tribunal a rappelé qu'il n'appartenait pas au juge de la détention de trancher cette question, qui relevait de la compétence du juge du fond. S'agissant du risque de fuite, il a considéré que, même si I.________ bénéficiait d'une autorisation de séjour provisoire, il n'avait pas d'attaches solides avec la Suisse. Concernant le risque de réitération, il a indiqué que celui-ci devait désormais être évalué à la lumière de l'expertise psychiatrique, de laquelle un faible risque de récidive ressortait. Le tribunal a cependant considéré que le risque n'était dès lors pas inexistant et que le prévenu ne paraissait toujours pas avoir saisi la gravité de ses actes. Il en a conclu que de tels éléments, ajoutés à la précarité de la situation socioéconomique de I.________, commandaient de retenir un risque de réitération, vu l'importance du bien juridique en cause. Enfin, le tribunal a retenu que les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de prévenir ces risques et que la durée de la détention demeurait proportionnée.

C. Par acte du 22 novembre 2021, I.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'il soit libéré avec effet immédiat, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, à savoir l'obligation de se présenter tous les matins à un poste de police, le dépôt de son permis F et l'obligation de se soumettre à un suivi rapproché avec sa curatrice ainsi qu'à un suivi psycho-social auprès de l'UTEA.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de I.________ est recevable.

2.

2.1

Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

2.2

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier/Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Si la présomption d’innocence s’impose au juge du fond, elle ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.2 in fine)

2.3

En l'espèce, I.________ ne conteste pas, à juste titre, l'existence de soupçons suffisants. Il y a lieu à cet égard de se référer aux ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 28 avril, 19 juillet,

22.

octobre et 10 novembre 2021 ainsi qu'à l'arrêt de la Cour de céans du

12.

mai 2021.

3.

3.1

Le recourant conteste en revanche, en premier lieu, l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu'il vit en Suisse depuis quatre ans. Il ajoute qu'il est arrivé comme mineur non-accompagné, qu'il a fui le Pakistan au vu des violences qu'il subissait de la part de son père et qu'un retour dans son pays d'origine est donc inenvisageable. Il mentionne aussi que le Secrétariat d'Etat aux migrations a admis son recours contre sa décision de renvoi. I.________ indique encore que ses seules attaches sont en Suisse, qu'il bénéficie d'une adresse ainsi que d'un permis F dans ce pays et avoir l'intention de trouver un emploi ou un apprentissage dès sa libération. Il mentionne également qu'un suivi par un curateur pourra continuer après sa libération ainsi que le suivi psychologique de l'UTEA. Il conclut que le risque de fuite doit être relativisé par rapport à la gravité de l'infraction et de la peine encourue, étant donné qu'il a agi en état de légitime défense et que son casier judiciaire est vierge.

3.2

Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV 160 consid. 4.3; ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

3.3

En l'espèce, le recourant, d'origine pakistanaise, n'est en Suisse que depuis quatre ans. De plus, il est venu dans ce pays en tant que mineur non-accompagné. Toute sa famille réside au Pakistan et il n'a aucune attache solide avec la Suisse. Par ailleurs, même s'il dit vouloir trouver un emploi ou un apprentissage à sa sortie de prison, I.________ ne démontre aucunement que ses recherches ont de bonnes chances d'aboutir et il n'a pas de projets précis. En outre, sa maîtrise de la langue française est mauvaise et il n'est au bénéfice d'un permis F que depuis peu. Sa situation socio-économique est donc précaire et, au vu de son vécu, compliquée. Au demeurant, en fonction de l'appréciation des preuves effectuées et de la qualification juridique retenue par l'autorité de jugement, le prévenu s'expose à une peine privative de liberté importante. Dans ces circonstances, le risque qu'il prenne la fuite dans un autre pays ou entre dans la clandestinité est concret.

4.

4.1

Le recourant conteste en second lieu l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir que l'expertise psychiatrique du 12 octobre 2021 fait état d'un faible risque de récidive et qu'il n'y a pas de raison de

s'écarter des conclusions de l'expert. Il ajoute que, depuis son arrivée en Suisse en 2016, il n'a jamais adopté de comportement violent et qu'on ne saurait lui reprocher la futilité de la bagarre dans la mesure où ce n'est pas lui qui l'a initiée, ni lui qui est revenu à la charge. I.________ relève encore que l'absence d'antécédent plaide en faveur d'un pronostic favorable et que les trois condamnations ne sauraient modifier celui-ci. Il rappelle en outre que son geste est à replacer dans un contexte de légitime défense, que ce n'est pas lui qui a initié la bagarre et qu'il était en situation d'infériorité physique. Le prévenu indique aussi que la victime est défavorablement connue des autorités pénales en relation avec deux épisodes de menaces et violence au couteau. Il en conclut que le pronostic quant à son comportement futur n'est pas manifestement défavorable et qu'un risque de réitération n'est pas sérieusement à craindre.

4.2

En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV

9.

précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité).

4.3

En l'espèce, la police, dans son rapport du 6 octobre 2021, conclut que T.________ n'était pas armé mais était très virulent. En outre, il serait l'initiateur de l'altercation et n'aurait fait aucun effort pour y mettre un terme, revenant même à la charge. Les policiers mentionnent également que les raisons de la bagarre semblent futiles. Enfin, ils indiquent que le prévenu semble avoir sorti son couteau au cours de l'altercation mais que l'usage de celui-ci paraît disproportionné. S'agissant du déroulement des faits, il doit donc être retenu que le coup de couteau donné par le recourant est effectivement intervenu au cours de la bagarre. Sur la base des éléments précités, il ne semble pas pouvoir être considéré à ce stade que I.________ était manifestement en situation de légitime défense. Il appartiendra toutefois au juge du fond de trancher cette question, en tenant notamment compte du fait que le prévenu a lui-même appelé la police, qu'il s'est identifié et qu'à ses yeux, T.________ aurait été également armé d'un couteau. Quoi qu'il en soit, même si seul un faible risque de récidive est retenu dans l'expertise psychiatrique, il n'en demeure pas moins qu'un coup de couteau donné au niveau de l'abdomen peut entraîner la mort et que le recourant a ainsi pris le risque de porter atteinte au bien juridique protégé le plus important, à savoir la vie. Par conséquent, il y a lieu de se montrer particulièrement strict dans l'analyse du risque de réitération. S'agissant des antécédents de I.________, son casier judiciaire est certes vierge mais le prévenu a fait l'objet de trois condamnations. Or, même si celles-ci ne doivent pas être qualifiées de graves, elles dénotent néanmoins une difficulté du recourant à respecter les normes et à s'insérer dans la société. A cela s'ajoute que la présente enquête ne concerne plus seulement l'altercation du 24 avril 2021 mais également un trafic de produits stupéfiants et la possession d'une image pornographique. Enfin, la prise de conscience du prévenu semble, en l'état, peu conséquente, étant donné ses réponses lors de son audition le

10.

novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte notamment. Dans ces circonstances, même si le rapport d'expertise est de nature à rassurer, il y a lieu de retenir que le risque de réitération perdure.

5.

5.1

Le recourant requiert à titre subsidiaire qu’une mesure de substitution soit ordonnée en lieu et place de sa détention provisoire, à savoir l'obligation de se présenter tous les matins à un poste de police, le dépôt de son permis F et l'obligation de se soumettre à un suivi rapproché avec sa curatrice ainsi qu'à un suivi psycho-social auprès de l'UTEA.

5.2

En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al.

3.

Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).

5.3

En l’espèce, les mesures de substitution requises ne sont pas de nature à éviter un départ de Suisse ou la disparition du prévenu dans la clandestinité, pas plus qu’à pallier le risque de réitération. En effet, le dépôt de son permis F et la présentation quotidienne à un poste de police ne permettraient pas de s'assurer que le recourant reste effectivement à disposition des autorités de poursuite pénale mais simplement de constater sa fuite a posteriori, d'autant plus que les frontières des pays limitrophes sont aisément franchissables même sans document d'identité. Par ailleurs, le dépôt de son permis F n'empêcherait pas le prévenu d'entrer dans la clandestinité. S'agissant des deux suivis proposés, il y a lieu de relever que le suivi de l'UTEA était déjà en place au moment des faits et n'a pas empêché le recourant d'agir. Pour ce qui est du suivi d'un curateur, on ne discerne pas les raisons pour lesquelles celui-ci aurait un effet de prévention sur le risque de réitération. Dès lors, les mesures de substitution proposées ne sont pas aptes à éviter les risques invoqués. Au demeurant, aucune autre mesure n'est susceptible de parer à ces derniers.

6.

S’agissant de la durée restante de la détention provisoire de I.________, soit jusqu'au 24 janvier 2022, elle apparaît nécessaire pour permettre à la direction de la procédure de procéder aux mesures d’instruction annoncées, à savoir notamment une audition récapitulative du prévenu ainsi que la mise en avis de prochaine clôture du dossier et le renvoi de celui-ci devant le tribunal. Par ailleurs, au vu de la gravité des faits reprochés, la durée restante est également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 540 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA à 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par

594.

fr., seront mis à la charge de I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 10 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Loraine Michaud Champendal, défenseur d’office de I.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de I.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de I.________ le permette VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour I.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - M. T.________ - Service de la population

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: