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Décision

PE21.007467

CREP 471 2021-06-10

10 juin 2021Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 471. PE21.007467-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 386 a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

471.

PE21.007467-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 juin 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2021 par E.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 27 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.007467JRU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

A. a) A Nyon, le 29 mai 2020, E.________, gérant de la société N.________ depuis le 20 mai 2020, a sollicité auprès de Y.________ un crédit Covid-19 pour un montant de 90'000 fr. en faisant valoir un chiffre d'affaires pour sa société de 1'129'000 francs.

351.

L’établissement bancaire a accordé le crédit et a versé, le 15 juin 2020, un montant de 50'000 fr. sur le compte CH [...] de N.________.

Au vu des analyses effectuées, l'établissement bancaire a suspendu le versement du solde du crédit Covid-19 de 40'000 francs. Il a considéré qu'il apparaissait que ledit crédit aurait été obtenu sur la base de fausses informations fournies par E.________, que ce crédit aurait ensuite été utilisé de manière non conforme à son but et qu'il subsisterait des doutes quant à la légitimité de l'arrière-plan économique d'une partie des transactions intervenues. Il a informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (ci-après: MROS) d'une suspicion de blanchiment d'argent en application de l'art. 9 de la loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA).

b) Le 26 avril 2021, le MROS a dénoncé les faits au Ministère public (P. 4).

Le 27 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une enquête policière avant ouverture d’instruction (P. 5).

c) Par ordonnance du 27 avril 2021, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre immédiat de la relation bancaire IBAN CH [...] dont le titulaire était N.________ auprès de Y.________ et/ou Y.________, valeur à ce jour (I), a ordonné à Y.________ et/ou U.________ de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l'art. 3 de l'Ordonnance sur les valeurs patrimoniales séquestrées (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

2.

Par acte daté du 10 mai 2021, mais posté le 11 mai suivant (date du timbre postal), E.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance.

3.

Par courrier du 12 mai 2021, E.________ a indiqué retirer son recours.

4.

Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de E.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. E.________, - Y.________, Service juridique, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Office fédéral de la police (FEDPOL), MROS,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: