PE21.007489
CREP 879 2023-10-24
24 octobre 2023Français23 min
TRIBUNAL CANTONAL 879 PE21.007489-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Jaunin ***** Art. 22 ad...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
879
PE21.007489-RETG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 octobre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 22 ad 111, 129 CP; 319 al. 1, 320 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2023 par N.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 24 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.007489RETG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 23 avril 2021, N.________ a déposé plainte pénale contre R.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, viol et « toute autre infraction que l’enquête permettra d’établir ».
351
N.________ a exposé qu’elle avait entretenu, entre septembre 2019 et août 2020, une « relation amoureuse tumultueuse » avec R.________. Le 18 avril 2021, à [...], ce dernier lui avait craché au visage et l’avait traitée de « pute » et de « chienne », avant de lui donner des claques, de la tirer par les cheveux, de l’« étrangler longuement jusqu’à suffocation » et, finalement, de la faire tomber violemment par terre (P. 5, p. 5).
Selon le constat de coups et blessures établi le 30 avril 2021 par l’Hôpital de l’enfance, N.________ a souffert d’une ecchymose au poignet gauche, d’une ecchymose et d’une dermabrasion au coude droit, ainsi que d’une griffure et d’une marque de doigts au cou. Aucune fracture n’a été décelée (P. 12).
Le 25 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________ pour avoir, à [...], le
18 avril 2021, insulté N.________ en la traitant de « pute » et de « chienne », lui avoir craché au visage et l’avoir « frappée, tirée par les cheveux et étranglée » (cf. PV des opérations, p. 2).
N.________ a été entendue le 16 août 2021 par la police. Elle a déclaré que, le 18 avril 2021, R.________ l’avait prise par le cou avec sa main droite et poussée contre un grillage, avant de la plaquer contre une vitre. Elle a précisé que le grillage était souple, de sorte que le prévenu ne parvenait pas à l’étrangler « comme il faut ». Contre la vitre, il avait serré très fort. Elle avait eu « très très peur », n’entendait plus rien et voyait flou. Elle n’arrivait plus à parler compte tenu de la pression exercée sur sa gorge. Elle faisait des « bruits de râle » pour montrer au prévenu qu’elle ne pouvait plus lui répondre. Elle avait cru qu’il allait finir par la tuer. Il avait finalement relâché son étreinte lorsqu’il avait aperçu le père d’une de ses amies, [...] (PV d’audition n° 1, R. 8).
Entendu le 30 août 2021 par la police, R.________ a admis avoir mis une main à la gorge de la plaignante. A la question « avait-elle de la peine à respirer? », il a répondu par la négative. Il avait agi de la sorte pour la tenir à distance. Il n’avait pas essayé de l’étouffer ou de l’étrangler. Selon lui, la plaignante avait exagéré en affirmant qu’elle s’était sentie étranglée, qu’elle voyait flou et qu’elle n’entendait plus rien (PV d’audition n ° 2, R. 6, p. 7). Un rapport a été déposé le 12 avril 2022 par [...], psychologuepsychothérapeute. Elle a indiqué qu’elle suivait N.________ depuis novembre 2019 et qu’elle avait posé les diagnostics suivants: épisode dépressif léger, sans syndrome somatique, posé en novembre 2019; autres troubles de l’humeur, épisode affectif mixte, posé en juin 2020; état de stress post-traumatique, posé en mai 2021. N.________ lui avait notamment rapporté avoir subi une agression physique en avril 2021 de la part de son ex-petit ami (P. 34).
Le 29 août 2022, le Ministère public a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties, les informant qu’il entendait, par la voie de l’ordonnance pénale, condamné R.________ pour avoir insulté N.________ « en la traitant de « pute » et de « chienne » et en lui crachant au visage, l’avoir frappée, tirée par les cheveux et étranglée. »
Par courrier du 1er décembre 2022, dans le délai imparti, N.________, par son conseil, a estimé, s’agissant de l’évènement du 18 avril 2021, qu’une ordonnance pénale n’était pas envisageable, dès lors que les faits dénoncés, soit un étranglement, étaient constitutifs de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d’autrui. A cet égard, elle a relevé que ses propos étaient corroborés par les traces de doigts constatées le lendemain à l’Hôpital de l’enfance, qu’une atteinte au cou était propre à créer un danger de mort par arrêt cardiaque réflexe, que les symptômes qu’elle avait décrits lors de son audition confirmaient un manque d’oxygène et que le prévenu n’avait cessé l’étranglement que lorsqu’il avait aperçu le père de [...] (P. 42).
B. a) Par ordonnance pénale du 24 février 2023, le Ministère public a constaté que R.________ s’était rendu coupable de voies de fait, de lésions corporelles simples et d’injure (I) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour (II), ainsi qu’à une amende
600 fr., convertible en
20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif (III). Il a en outre statué sur les prétentions civiles de la partie plaignante, sur les indemnités dues au titre de l’art. 433 CPP et en faveur du défenseur d’office du prévenu, ainsi que sur le sort des frais (IV à VIII).
Sous « Faits », la procureure a retenu ce qui suit: « A [...], [...], le 18 avril 2021, R.________ a insulté N.________ en la traitant de « pute » et de « chienne » et lui a craché au visage. Puis il lui a administré une gifle et l’a faite tomber en la tirant par les cheveux, avant de la pousser contre un grillage en la serrant au cou. N.________ a présenté deux petites ecchymoses au poignet gauche, au coude droit, ainsi qu’une griffure et de faibles marques de doigts sur le cou. Elle a déposé plainte le 23 avril 2021 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. »
b) En parallèle à l’ordonnance pénale, le Ministère public a, par ordonnance du 20 février 2023, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour viol, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, en relation avec des faits survenus à la fin du mois d’août 2020.
C. Par acte du 7 mars 2023, N.________ a recouru contre le classement implicite contenu dans l’ordonnance pénale rendue le 24 février 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il mette en accusation R.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui et injure, et subsidiairement pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le même jour, N.________ a également recouru contre l’ordonnance de classement rendue le 20 février 2023.
Par courrier du 19 juillet 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
Le 25 août 2023, dans le délai imparti, R.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé sur le recours de N.________ et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.
En droit:
1.
1.1
1.1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.1.2
Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition est la seule voie de droit contre une ordonnance pénale. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend une ordonnance pénale qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 et 2.6; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid.
1.3.3
et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouvera devant un cas de classement implicite (CREP 27 février 2023/99 consid. 1.1).
1.2
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
2.
La recourante soutient que l’ordonnance pénale contiendrait un classement implicite, en ce sens que la procureure n’aurait pas statué sur les infractions de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui, alors même qu’elle avait toujours affirmé, dans sa plainte et dans ses déclarations à la police, qu’elle avait été empêchée longuement de respirer en raison de la pression exercée sur son cou par le prévenu. Elle fait en outre valoir une constatation incomplète des faits, dans la mesure où la procureure aurait dû retenir l’entier des faits survenus le 18 avril 2021, à savoir que R.________ l’avait étranglée en la plaquant contre une vitre, l’empêchant ainsi de respirer, ce qui avait eu pour effet qu’elle n’entendait plus et voyait flou, et que seule la venue du père d’une amie avait conduit l’intéressé à relâcher son étreinte.
2.1
2.1.1
Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (cf. TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure et qu'il est entré en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits, même s'il a été prononcé à tort en raison de l'identité des faits classés avec ceux renvoyés. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV
362.
consid. 1.4; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1).
2.1.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les références citées).
2.1.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les références citées).
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.4 et les références citées).
2.2.2 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_115/2023 précité et les références citées). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; TF 6B_115/2023 précité et les références citées). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; TF 6B_115/2023 précité et les références citées).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 précité) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3; TF 6B_115/2023 précité et les références citées).
2.3 En l’espèce, si la recourante n’a pas expressément porté plainte pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, elle a néanmoins précisé, dans sa plainte du 23 avril 2021, que celle-ci était également déposée pour « toute autre infraction que l’enquête permettra d’établir ». Dans son courrier du 1er décembre 2022, adressé au Ministère public dans le délai de prochaine clôture, elle a au demeurant décrit les infractions précitées et exposé de façon claire et précise pour quelle raison elle estimait qu’elles étaient réalisées, en concluant, au terme de son argumentation, à la mise en accusation du prévenu pour « viol, tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menace » (P. 42). Quoi qu’il en soit, la tentative de meurtre et la mise en danger de la vie d’autrui sont des infractions qui se poursuivent d’office. Or, dans sa plainte, la recourante a mentionné que le prévenu l’avait « longuement étranglée jusqu’à suffocation ». De plus, lors de son audition, elle a déclaré qu’elle s’était sentie étranglée, précisant que sa vue s’était troublée, qu’elle n’entendait plus rien et qu’elle ne parvenait plus à parler en raison de la pression exercée sur son cou. De son côté, le prévenu a admis qu’il avait mis sa main sur la gorge de la recourante, qu’il l’avait repoussée, toujours avec la main placée sur sa gorge, et qu’elle était « partie en arrière et un peu tombée », ce qui confirme l’existence d’un geste d’une certaine violence. A cela s’ajoute que, selon le constat médical établi le lendemain des faits, des traces de doigts ont été constatées sur le cou de la recourante. Enfin, le rapport établi le 12 avril 2022 par la psychologue atteste d’un stress post-traumatique, diagnostic posé en mai 2021, soit peu après l’évènement en question. De manière générale, ce rapport fait également état des confidences de la recourante liées aux violences psychologiques et physiques subies de la part de son ex-ami.
Au vu de ce qui précède, la procureure ne pouvait purement et simplement ignorer ces faits. En effet, ceux-ci concernent manifestement un comportement distinct de ceux objet de l’ordonnance pénale, lequel pourrait remplir les éléments constitutifs des infractions de tentative de meurtre ou de mise en danger de la vie d’autrui. On se trouve donc en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé, dès lors qu’il n’obéit pas aux conditions de forme et de contenu fixées par les art. 80 et
81 CPP. Compte tenu des particularités du cas d’espèce, il faut également annuler l’ordonnance pénale dans son entier. En effet, dans l’hypothèse où la procureure déciderait de ne pas classer les faits décrits par la recourante, cela pourrait remettre en cause, non seulement les infractions, mais aussi les peines contenues dans l’ordonnance pénale. Il faut au demeurant constater que le classement implicite pourrait tout autant relever d’un oubli que d’une volonté de ne pas poursuivre les éventuelles infractions commises par le prévenu.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance pénale annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de R.________, a produit une liste d’opérations commune aux deux recours interjetés par N.________, de sorte que l’indemnité qui lui est due doit être répartie entre les deux arrêts distincts rendus par la Chambre de céans (nos 879 et 880).
Concernant la rédaction par l’avocate-stagiaire des déterminations liées au présent recours, la liste fait état d’une activité de 7.20 heures, soit 7h12. Une telle durée, bien qu’élevée, peut encore être considérée comme adéquate. A cela s’ajoutent 5.33 heures concernant les deux procédures de recours (4.23 heures par l’avocat et 1.10 heure par l’avocate-stagiaire), pour des courriels (environ 2 heures) et des téléphones (0.83 heures) au client, pour des courriers au Tribunal cantonal, au Ministère public et à l’avocate de la recourante (environ 1.50 heures), et pour les opérations subséquentes (1 heure). Le temps consacré à l’ensemble des autres opérations est manifestement excessif, étant rappelé que les envois de mémos et de photocopies au client ou aux autres parties constituent du travail de secrétariat, qui n’a pas être indemnisé au titre de la défense d’office. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, on retiendra donc 20 minutes pour les courriels aux clients, 30 minutes pour les téléphones, 20 minutes pour les courriers au Tribunal cantonal, au Ministère public et à l’avocate de la recourante, et 1 heure pour les opérations après décision, soit 2h10 au total, de sorte que la durée, qui sera indemnisée dans le présent arrêt pour ces opérations supplémentaires, sera fixée à 1h05 (½ de 2h10), le solde étant indemnisé dans le cadre de l’arrêt n° 880. En définitive, l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ sera fixée à 987 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1h05 à 180 fr./h, soit
195 fr., et d’avocate-stagiaire de 7h12 à 110 fr./h, soit 792 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 19 fr. 75, plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 77 fr. 50, ce qui revient à 1’085 fr. en chiffres arrondis.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du prévenu, par 1’085 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 4 CPP).
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, celle-ci sera fixée à 1’500 fr., correspondant à
5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 30 fr., plus la TVA, par 117 fr. 80, soit à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance pénale du 24 février 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de R.________, est fixée à 1’085 fr. (mille huitante-cinq francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, par 1’085 fr. (mille huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour N.________), - Me Philippe Baudraz, avocat (pour R.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: