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Décision

PE21.007638

CREP 548 2021-06-18

18 juin 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 548 PE21.007638-PCL/mno CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 juin 2021 __________________ Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Neyroud ***** Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur l’acte transmis le 7...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

548

PE21.007638-PCL/mno

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 juin 2021 __________________

Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Neyroud

*****

Art. 396 al. 1 CPP

Statuant sur l’acte transmis le 7 juin 2021 par V.________ contre le prononcé rendu le 6 mai 2021 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.007638PCL/mno, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 23 février 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné V.________ à une amende de

150 fr. pour avoir déposé ses déchets dans un sac non soumis à la taxe anticipée du concept régional, ce qui contrevenait au Règlement communal de la Ville de Lausanne du 13 novembre 2012 sur la gestion des déchets.

352

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, ce pli, transmis par courrier A+, a été distribué le 25 février 2021.

Par acte daté du 10 mars 2021, transmis le 23 mars 2021 selon le sceau postal, V.________ a formé opposition à l’ordonnance précitée.

Le 31 mars 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne l’a informée du fait que son opposition paraissait tardive, l’ordonnance querellée ayant été distribuée le 25 février 2021. En outre, l’intéressée avait pris contact avec le greffe de la Commission de police le

9 mars 2021, si bien qu’elle était, à tout le moins depuis cette date, formellement avisée de la sanction qui la touchait. Ainsi, le délai d’opposition venait à échéance au plus tard le vendredi 19 mars 2021. Expliquant qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la tardiveté de l’opposition, la Commission de police a invité la recourante à indiquer, dans un délai au 20 avril 2021, si elle entendait que son acte soit transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, étant rappelé les frais qui pouvaient en résulter et être mis à sa charge.

Par pli du 10 avril 2021, V.________ a déclaré maintenir son opposition.

B. Par prononcé du 6 mai 2021, le Président du Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 23 février 2021 par la Commission de police de la Ville de Lausanne (I) et a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II), cette décision étant rendue sans frais (III).

Au terme du prononcé qui précède, les voies de droit utiles étaient mentionnées, de même que l’exigence que le recours revête la forme d’une déclaration écrite et motivée.

Le 26 mai 2021, ce prononcé a été envoyé une seconde fois à V.________.

C. Par envoi électronique du 7 juin 2021 dépourvu de signature garantissant l’authenticité de l’expéditeur, depuis l’adresse « V.________@gmail.com », le prononcé précité a été contesté devant la Chambre des recours pénale.

Interpellé par le Président de la Chambre des recours pénale, le Président du Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne a expliqué avoir procédé à un second envoi de son prononcé, le premier étant venu en retour avec la mention « non réclamé ».

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP).

1.2

Lorsque le recours porte exclusivement sur des contraventions, comme en l’espèce, un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP, [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

1.3

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

2.

En l’occurrence, le prononcé rendu le 6 mai 2021 par le Président du Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne a été contesté, par le biais d’un envoi électronique, le 7 juin 2021, soit en temps utile (cf. ATF 142 IV 125) auprès du Tribunal de police, sur l’adresse efax.tdaln-penal@vd.ch, qui a transmis l’acte à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP.

3.

Reste à déterminer si cet envoi revêt les formes prescrites par la loi s’agissant du dépôt d’un acte de recours.

3.1

Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. Lorsque la loi prévoit expressément la forme écrite, la requête doit être datée et signée conformément à l’art. 110 al. 1 2e phrase CPP (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). La signature doit avoir été apposée à la main sur l’écriture; partant en cas de requête soumise à la forme écrite, un envoi par fax ne suffit pas pour sauvegarder un délai (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées).

3.2

La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1). Les envois par courriel, télécopie ou SMS qui ne répondent pas aux exigences de l’art. 110 al. 2 CPP, engendrent diverses incertitudes – en particulier en ce qui concerne l’identification de l’expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception – qui n’existent pas en cas d’envoi par courrier recommandé, de transmission par voie électronique au sens de l’art. 110 al. 2 CPP ou de dictée au procès-verbal (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées).

Ces envois, qui ne répondent pas aux exigences de la forme écrite, sont irrecevables, sans que le vice puisse être réparé après l’échéance du délai de recours par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al.

4.

CPP ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4, JdT 2017 IV 91; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; CREP 10 août 2020/571; Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 11 ad art.

110.

CPP, p. 758, et la jurisprudence citée).

4.

En l’occurrence, le prononcé du 6 mai 2021 a été contesté par courrier électronique rédigé au nom de V.________. Aucune autre signature manuscrite ou électronique certifiée ne permet d’identifier formellement l’expéditeur. Le prononcé contesté ne figure pas non plus en annexe de cet envoi. Or, si l’absence de signature manuscrite au pied de l’acte constitue un vice réparable, tel n’est pas le cas de son mode de transmission par courriel. A la différence des cas où le recours est déposé dans les formes prescrites, mais sans signature valable, on ne saurait admettre dans le cas particulier que l’omission est intervenue par inadvertance. En choisissant d’agir par la voie du courriel, sans apposer de signature électronique conforme aux réquisits de la loi, la recourante – si c’est d’elle qu’il s’agit – ne pouvait pas ignorer que son acte ne répondait pas aux exigences de la forme écrite, exigences dont elle était informée au vu de la mention qui figurait au terme du prononcé qu’elle entendait contester. Sa démarche – si c’était la sienne – ne s’apparente ainsi pas à une omission involontaire susceptible d’être corrigée dans un délai de grâce supplémentaire en application de l’art. 110 al. 4 CPP. Le recours adressé par courriel le 7 juin 2021 doit ainsi être déclaré irrecevable. La stricte application des exigences de forme dans le cas particulier ne contrevient pour le surplus pas au principe de l’interdiction du formalisme excessif, compte tenu des incertitudes qui entourent les envois effectués par courriel (cf. consid. 3.2 supra) et de la nécessite de garantir la sécurité du droit.

5.

En définitive, le recours déposé par courriel du 7 juin 2017 est irrecevable.

Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, son auteur ne pouvant pas être identifié avec certitude.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - V.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne, - M. le Président de la Commission de police de la Ville de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: